Projet de loi 62 2013
Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail pour accroître les droits des membres des syndicats relativement à l'accréditation des syndicats
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 11 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifié par suppression de l'alinéa c).
(2) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou le paragraphe 10 (2)» à la fin du paragraphe.
2. (1) Le paragraphe 128.1 (9) de la Loi est modifié par suppression de «ordonné en vertu de l'alinéa (13) b)».
(2) Les paragraphes 128.1 (12) et (13) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Scrutin de représentation sur ordonnance de la Commission
(12) Si la Commission est convaincue qu'au moins 40 % des employés compris dans l'unité de négociation sont membres du syndicat le jour du dépôt de la requête, elle ordonne la tenue d'un scrutin de représentation.
(3) L'alinéa 128.1 (21) a) de la Loi est modifié par remplacement de «(7), (12) ou (13)» par «(7) ou (12)».
(4) L'alinéa 128.1 (21) b) de la Loi est modifié par suppression de «ou de l'alinéa (13) b)».
(5) Le paragraphe 128.1 (23) de la Loi est modifié par suppression de «ou à l'alinéa (13) b)» à la fin du paragraphe.
(6) L'alinéa 128.1 (24) b) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la défense des droits des employés (accréditation des syndicats).
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail pour interdire à la Commission des relations de travail de l'Ontario d'accréditer un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation à moins que ne soit tenu un scrutin de représentation auprès de ces employés.