Projet de loi 61 2013
Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Les alinéas 3.18 (1) b) et c) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité sont abrogés.
(2) Le paragraphe 3.18 (2) de la Loi est abrogé.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Droits
3.18.1 (1) La Société peut :
a) fixer et percevoir des droits, coûts et autres frais reliés à l'application de la présente loi et des règlements si elle le fait conformément aux processus et aux critères qu'elle établit et qu'approuve le ministre;
b) établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l'alinéa a).
Idem
(2) Lorsqu'elle fixe les droits, coûts et frais visés à l'alinéa (1) a), la Société peut en préciser le montant ou le mode de calcul.
Restrictions relatives aux droits d'inspection en vigueur le 30 avril 2013
(3) Les restrictions suivantes s'appliquent à l'égard des droits d'inspection qui sont en vigueur le 30 avril 2013 :
1. Si les droits d'inspection ont été calculés sur une base horaire, le taux horaire maximal exigible pour une inspection correspond au moindre de ce qui suit :
i. Le taux horaire qui était en vigueur le 30 avril 2013, rajusté en fonction de l'inflation conformément aux règlements le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier de la première année qui suit immédiatement l'année au cours de laquelle la Loi de 2013 modifiant la Loi sur les normes techniques et la sécurité a reçu la sanction royale.
ii. Deux fois le taux horaire médian des professionnels qualifiés pour mener l'inspection en Ontario, calculé conformément aux règlements.
2. Si les droits d'inspection ont été établis selon un taux fixe, le montant maximal des droits d'inspection est celui qui était en vigueur le 30 avril 2013, rajusté en fonction de l'inflation conformément aux règlements le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier de la première année qui suit immédiatement l'année au cours de laquelle la Loi de 2013 modifiant la Loi sur les normes techniques et la sécurité a reçu la sanction royale.
Idem : droits commençant à s'appliquer après le 30 avril 2013
(4) Les restrictions suivantes s'appliquent à l'égard des droits d'inspection qui commencent à s'appliquer après le 30 avril 2013 :
1. Si les droits d'inspection sont calculés sur une base horaire, le taux horaire maximal exigible pour une inspection correspond au moindre de ce qui suit :
i. Le taux horaire qui était en vigueur le jour où les droits ont commencé à s'appliquer, rajusté en fonction de l'inflation conformément aux règlements le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier de la première année qui suit immédiatement la date à laquelle les droits ont commencé à s'appliquer.
ii. Deux fois le taux horaire médian des professionnels qualifiés pour mener l'inspection en Ontario, calculé conformément aux règlements.
2. Si les droits d'inspection sont établis selon un taux fixe, le montant maximal des droits d'inspection est celui qui était en vigueur le jour où les droits ont commencé à s'appliquer, rajusté en fonction de l'inflation conformément aux règlements le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier de la première année qui suit immédiatement l'année au cours de laquelle les droits ont commencé à s'appliquer.
Règlements
(5) Le ministre peut, par règlement :
a) prévoir le calcul du rajustement en fonction de l'inflation visé aux paragraphes (3) et (4);
b) prévoir le calcul du taux horaire médian des professionnels qualifiés pour mener des inspections en vertu de la présente loi.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Autorisations» :
Restriction relative au pouvoir de l'inspecteur
5.1 (1) Un inspecteur n'est autorisé à mener une inspection en vertu de la présente loi que s'il a été titulaire d'une autorisation délivrée en vertu de la présente loi pendant au moins deux ans.
Application du par. (1)
(2) La restriction prévue au paragraphe (1) prend effet le jour qui tombe deux ans après le jour où la Loi de 2013 modifiant la Loi sur les normes techniques et la sécurité a reçu la sanction royale.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Programme d'auto-inspection
Programme d'auto-inspection
16.1 (1) Le ministre crée, par règlement, un programme d'auto-inspection pour les titulaires d'une autorisation.
Demande d'inscription
(2) Le titulaire d'une autorisation peut présenter une demande d'inscription au programme d'auto-inspection conformément aux exigences établies par le ministre.
Inscription
(3) Le ministre inscrit l'auteur d'une demande d'inscription au programme d'auto-inspection s'il est convaincu qu'il remplit les critères prescrits. Le ministre peut assortir l'inscription de conditions et de restrictions.
Obligations : inspections et autres
(4) Le titulaire d'une autorisation qui est inscrit au programme d'auto-inspection mène des inspections conformément aux exigences du programme et remet les rapports et satisfait aux autres exigences précisées dans le cadre du programme.
Règlements
(5) Le ministre peut, par règlement, régir le programme et notamment :
a) prescrire les critères que le titulaire d'une autorisation doit remplir pour pouvoir s'inscrire au programme;
b) prescrire les choses, les parties de choses ou les catégories de choses qui peuvent être inspectées par le titulaire d'une autorisation et prescrire les circonstances dans lesquelles elles peuvent l'être;
c) prescrire les procédures que le titulaire d'une autorisation doit suivre lorsqu'il procède à une inspection;
d) prescrire les exigences en matière de tenue de dossiers et d'établissement de rapports qui s'appliquent aux titulaires d'une autorisation inscrits au programme;
e) prévoir que des inspecteurs procèdent à des vérifications de dossiers et à des inspections inopinées;
f) régir la durée, le renouvellement, le transfert, la suspension et l'annulation de l'inscription au programme du titulaire d'une autorisation.
5. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Accès du public aux lignes directrices pour les inspections initiales et périodiques
17.1 La Société met à la disposition du public sur son site Web les lignes directrices ou les listes de contrôle que les inspecteurs utilisent pour mener les inspections initiales ou périodiques exigées par les règlements.
Obligation de fournir des lignes directrices pour les autres inspections
17.2 (1) La Société remet au titulaire d'une autorisation les lignes directrices ou les listes de contrôle qui seront utilisées pour toute inspection autre qu'une inspection initiale ou périodique.
Idem
(2) Les lignes directrices ou les listes de contrôle doivent être remises au titulaire d'une autorisation dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard 10 jours avant l'inspection, sauf s'il a renoncé par écrit à cette exigence.
6. L'article 36 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Code ou norme qui n'existe plus
(2.1) Tout ou partie d'un code ou d'une norme adopté par renvoi qui cesse d'exister est réputé continuer à exister à l'égard de la chose à laquelle il s'appliquait au moment où il a cessé d'exister.
Code ou norme réputé ne plus exister
(2.2) Tout ou partie d'un code ou d'une norme qui est réputé exister aux termes du paragraphe (2.1) n'est plus réputé exister à l'égard d'une chose dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. Tout ou partie du code ou de la norme qui a cessé d'exister est remplacé par tout ou partie d'un nouveau code ou d'une nouvelle norme.
2. Le ministre prend un règlement en vertu du paragraphe (2.3) prévoyant que tout ou partie du code ou de la norme n'est plus réputé exister à l'égard de la chose.
3. Un directeur indique, dans un ordre écrit, que le maintien en vigueur de tout ou partie du code ou de la norme à l'égard de la chose serait préjudiciable à l'utilisation sans danger de cette dernière ou à la santé ou la sécurité des personnes.
Idem : règlements
(2.3) Le ministre peut, par règlement, prévoir que tout ou partie d'un code ou d'une norme qui est réputé exister aux termes du paragraphe (2.1) n'est plus réputé exister à l'égard de certaines choses, parties de choses ou catégories de choses.
Divulgation
(2.4) Les ordres donnés en application de la disposition 3 du paragraphe (2.2) sont du domaine public et le directeur les divulgue sur demande.
7. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Divers» :
Demande de codes provisoires et autres : dérogations
36.1 (1) Toute personne peut présenter une demande à la Société pour qu'un directeur prenne l'une ou l'autre des mesures suivantes :
1. Autoriser, en vertu de l'alinéa 36 (3) a), l'application de codes, de normes, de lignes directrices ou de procédures ou leur modification pour tenir compte de faits nouveaux ou d'innovations technologiques.
2. Permettre, en vertu de l'alinéa 36 (3) c), une dérogation à tout règlement ou arrêté du ministre pris en application de la présente loi.
Teneur de la demande
(2) La demande doit comprendre les renseignements prescrits ainsi que les renseignements suivants, s'il y a lieu :
1. Une description de la façon dont un code, une norme, une ligne directrice ou une procédure qui est adopté par renvoi aux termes de l'alinéa 36 (1) a), selon le cas :
i. ne permet pas le fonctionnement ou l'utilisation convenable et sans danger d'un produit, d'un service ou d'une chose,
ii. ne convient pas à l'évaluation du produit, du service ou de la chose.
2. Une description de la façon dont un code, une norme, une ligne directrice ou une procédure qui n'est pas adopté par renvoi aux termes de l'alinéa 36 (1) a), selon le cas :
i. permettrait le fonctionnement ou l'utilisation convenable et sans danger d'un produit, d'un service ou d'une chose,
ii. conviendrait à l'évaluation du produit, du service ou de la chose.
Constitution d'un comité
(3) La Société constitue un comité composé de trois membres qui ont les qualités requises prescrites par les règlements et remplissent les critères prescrits par les règlements.
Audiences
(4) Le comité tient ses audiences en public et autorise l'auteur de la demande et les autres parties intéressées à présenter des observations.
Rapport du comité
(5) Dans les 30 jours de la date à laquelle la Société reçoit la demande, le comité lui remet un rapport précisant notamment les raisons écrites pour lesquelles il recommande qu'un directeur prenne ou non les mesures indiquées dans la demande.
Réponse de la Société
(6) Dans les 15 jours qui suivent la réception du rapport du comité, la Société fournit une réponse écrite qui indique si elle a l'intention ou non de mettre en oeuvre les recommandations du comité.
Rapport et réponse mis à la disposition du public
(7) Une fois que le rapport du comité et la réponse de la Société sont disponibles, la Société les affiche le plus tôt possible sur son site Web.
Règlements
(8) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire la forme de la demande pour l'application du présent article;
b) prescrire des renseignements pour l'application du paragraphe (2);
c) régir la tenue des audiences prévues au présent article et prescrire les procédures qui s'y appliquent;
d) prescrire des qualités requises et des critères pour l'application du paragraphe (3).
Entrée en vigueur
8. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant la Loi sur les normes techniques et la sécurité.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.
L'actuel article 3.18 de la Loi permet à l'Office des normes techniques et de la sécurité (la «Société») de fixer et de percevoir des droits, coûts et autres frais et d'établir des règles pour en régir le paiement. Dans le projet de loi, ce pouvoir est réédicté à l'article 3.18.1 de la Loi. Les paragraphes 3.18.1 (3) et (4) de la Loi établissent des restrictions à l'égard des droits d'inspection qui sont en vigueur le 30 avril 2013 et à l'égard des nouveaux droits qui commencent à s'appliquer après cette date.
Le nouvel article 5.1 de la Loi prévoit qu'un inspecteur n'est autorisé à mener une inspection en vertu de la Loi que s'il a été titulaire d'une autorisation pendant au moins deux ans. Cette restriction commence à s'appliquer deux ans après que le projet de loi a reçu la sanction royale.
Le nouvel article 16.1 de la Loi exige du ministre qu'il crée un programme d'auto-inspection pour les titulaires d'une autorisation. Le titulaire d'une autorisation peut présenter une demande d'inscription au programme, et le ministre inscrit l'auteur de la demande s'il est convaincu qu'il remplit les critères prescrits. Le ministre peut imposer des conditions et des restrictions relativement à l'inscription. Il peut en outre prendre divers règlements pour régir le programme, notamment en prescrivant les procédures que les titulaires d'une autorisation doivent suivre lorsqu'ils procèdent à une inspection, en prescrivant des exigences en matière de tenue de dossiers et d'établissement de rapports et en prévoyant que des inspecteurs procèdent à des vérifications de dossiers et à des inspections inopinées.
Le nouvel article 17.1 de la Loi exige que la Société mette à la disposition du public sur son site Web les lignes directrices ou les listes de contrôle que les inspecteurs utilisent pour mener les inspections initiales ou périodiques. Le nouvel article 17.2 de la Loi exige que la Société remette aux titulaires d'une autorisation les lignes directrices ou les listes de contrôle qui seront utilisées pour toute inspection autre qu'une inspection initiale ou périodique.
Le paragraphe 36 (1) de la Loi prévoit à l'heure actuelle que le ministre peut, par règlement, adopter par renvoi un code, une norme, une ligne directrice ou une procédure régissant les questions énoncées à l'article 2. Les nouveaux paragraphes 36 (2.1) et (2.2) de la Loi prévoient que tout ou partie d'un code ou d'une norme qui cesse d'exister est réputé continuer à exister jusqu'à ce que l'une ou l'autre des éventualités suivantes se produise : le code ou la norme est remplacé par un nouveau code ou une nouvelle norme, le ministre prend un règlement prévoyant que le code ou la norme n'est plus réputé exister ou un directeur indique, dans un ordre écrit, que le maintien en vigueur du code ou de la norme serait préjudiciable à l'utilisation sans danger d'une chose spécifique ou à la santé et la sécurité des personnes.
Selon le nouvel article 36.1 de la Loi, une personne peut présenter une demande à la Société pour qu'un directeur prenne l'une ou l'autre des mesures suivantes :
1. Autoriser l'application de codes, de normes, de lignes directrices ou de procédures ou leur modification pour tenir compte de faits nouveaux ou d'innovations technologiques.
2. Permettre une dérogation à tout règlement ou arrêté du ministre pris en application de la Loi.
L'article indique ce qui doit figurer dans la demande. La Société doit constituer un comité composé de trois membres et les audiences du comité doivent être publiques. Dans les 30 jours de la date à laquelle la Société reçoit la demande, le comité doit rédiger un rapport dans lequel il recommande qu'un directeur prenne ou non les mesures indiquées dans la demande. La Société doit donner suite au rapport dans les 15 jours. Elle doit en outre afficher le rapport du comité et la réponse de la Société sur son site Web.