Projet de loi 35 2013
Loi modifiant la Loi de 2005 sur les zones de croissance en ce qui concerne le caractère définitif de certaines décisions prises au niveau municipal en matière d'aménagement
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2005 sur les zones de croissance, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi de 2005 sur les zones de croissance est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Caractère définitif de certaines décisions municipales
Définitions
14.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«Plan» Le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006. («Plan»)
«zone du Plan» La zone de croissance planifiée de la région élargie du Golden Horseshoe désignée en vertu de l'alinéa 3 a). («plan area»)
Caractère définitif : conditions
(2) Toute décision prise par un conseil municipal à l'égard d'une partie de la zone du Plan est définitive et non susceptible d'appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario si les conditions suivantes sont remplies :
1. La décision consiste à rejeter une demande de modification du plan officiel de la municipalité concernant un bien-fonds qui est désigné pour une ou plusieurs des utilisations suivantes :
i. L'habitation.
ii. Des utilisations multiples y compris l'habitation.
iii. Des parcs et des espaces libres.
2. La modification du plan officiel demandée permettrait, si elle était adoptée, d'augmenter le nombre de logements sur le bien-fonds.
3. Le conseil municipal a adopté une résolution énonçant que la modification du plan officiel demandée ne serait pas dans l'intérêt véritable des résidents de la municipalité.
Idem : défaut d'adopter une modification du plan officiel demandée
(3) Le défaut d'un conseil municipal d'adopter une modification du plan officiel à l'égard d'une partie de la zone du Plan dans les 180 jours qui suivent la réception de la demande de modification est réputée, le 181e jour, une décision pour l'application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :
1. La modification du plan officiel demandée, si elle était adoptée, modifierait le plan officiel de la municipalité concernant un bien-fonds qui est désigné pour une ou plusieurs des utilisations indiquées à la disposition 1 du paragraphe (2).
2. La modification du plan officiel demandée permettrait, si elle était adoptée, d'augmenter le nombre de logements sur le bien-fonds.
Idem
(4) Il est entendu que les paragraphes (2), (3) et (6) s'appliquent même si le plan officiel de la municipalité n'est pas conforme au Plan et même si la municipalité n'a pas atteint les objectifs de densification fixés aux termes du Plan.
Application à une zone et un office d'aménagement municipal
(5) Le présent article s'applique à une zone d'aménagement municipal et à un office d'aménagement municipal, lesquels sont respectivement réputés une municipalité ou un conseil municipal pour l'application du présent article.
Disposition transitoire
(6) Le présent article s'applique à l'égard de ce qui suit :
1. Une décision visée au paragraphe (2) qui est prise le 21 mars 2013 ou après cette date.
2. Une décision visée au paragraphe (3) qui est réputée avoir été prise avant le 21 mars 2013 si, le 20 mars 2013, un droit d'appel existait mais qu'aucun avis d'appel n'avait été déposé.
3. Une décision visée au paragraphe (3) qui est réputée avoir été prise le 21 mars 2013 ou après cette date.
Incompatibilité
(7) Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles de ce qui suit :
a) la présente loi, un règlement pris en vertu de celle-ci ou un plan de croissance;
b) la Loi sur l'aménagement du territoire, un règlement pris en vertu de cette loi, un plan provincial au sens de cette loi ou une déclaration de principes faite en vertu de cette loi;
c) toute autre loi ou tout autre règlement.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 visant à préserver les collectivités existantes.
note explicative
Le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006, établi en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance, prévoit qu'une part considérable de la nouvelle croissance dans la zone du Plan doit se faire au moyen de la densification.
Le projet de loi modifie la Loi pour prévoir que certaines décisions municipales consistant à rejeter des propositions d'aménagement qui entraîneraient une densification dans la zone du Plan ne sont pas susceptibles d'appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario. La nouvelle disposition l'emporte sur tous les autres textes de loi.