Projet de loi 30 2013
Loi visant à réglementer la vente et la commercialisation de services de bronzage et de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«circonscription sanitaire» S'entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («health unit»)
«document» Tout ensemble de renseignements sans égard à leur mode d'enregistrement, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S'entend en outre de toute donnée qui est enregistrée ou mise en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable, ainsi que des croquis, plans et devis d'un lieu de travail clos. («record»)
«fournir» Fournir moyennant contrepartie, quelle que soit la personne qui fournit la contrepartie. («provide»)
«médecin-hygiéniste» S'entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («medical officer of health»)
«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi, ce ministre. («Minister»)
«prescrit» Prescrit dans les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage» Traitements par exposition au rayonnement ultraviolet administrés à des êtres humains à des fins de bronzage. («ultraviolet light treatments for tanning»)
Interdiction : vente de services et de traitements aux adolescents
2. (1) Nul ne doit vendre, mettre en vente ou fournir des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage aux particuliers de moins de 18 ans.
Âge apparent
(2) Nul ne doit vendre, mettre en vente ou fournir des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à un particulier qui semble avoir moins de 25 ans, à moins de lui avoir demandé de produire une pièce d'identité et d'être convaincu qu'il est âgé d'au moins 18 ans.
Moyen de défense
(3) Constitue un moyen de défense contre une accusation portée en application du paragraphe (1) ou (2) le fait que le défendeur a cru que le particulier était âgé d'au moins 18 ans parce que ce dernier a produit une forme d'identification prescrite indiquant son âge et qu'il n'existait pas de motif apparent de douter de l'authenticité du document ou de sa délivrance au particulier qui l'a produit.
Responsabilité du propriétaire
(4) Le propriétaire d'un commerce vendant des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à un particulier de moins de 18 ans est réputé responsable de toute contravention au paragraphe (1) ou (2) à l'endroit où elle s'est produite, à moins qu'il n'ait fait preuve de diligence raisonnable pour l'empêcher.
Exception
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à la personne qui appartient à une catégorie prescrite tant qu'elle se conforme à toutes les exigences applicables que prévoient les règlements.
Interdiction : auto-bronzage
3. Nul propriétaire d'un établissement où des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage sont vendus, mis en vente ou fournis ne doit permettre que ces services ou traitements soient fournis au moyen d'un appareil qui n'exige pas la présence d'un préposé.
Annonces et commercialisation
4. (1) La personne qui annonce ou qui commercialise des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage ne doit pas orienter ses annonces ou activités de commercialisation vers les personnes de moins de 18 ans.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui se conforme à toutes les dispositions applicables concernant les annonces ou les activités de commercialisation que prévoient les règlements.
Affiches
5. Sous réserve des règlements, nul ne doit, dans quelque endroit que ce soit, vendre des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage, à moins que ne soient posées bien en évidence à l'endroit, conformément aux règlements, des affiches :
a) mentionnant les interdictions prévues à l'article 2;
b) concernant les effets de ces services ou traitements sur la santé;
c) traitant de toute chose que prévoient les règlements.
Lunettes de protection
6. Quiconque vend ou fournit des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage à un particulier veille à ce que des lunettes de protection conformes aux normes prévues dans les règlements lui soient également fournies.
Avis d'intention
7. Quiconque se propose de vendre des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage communique au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où seront vendus les services ou traitements les nom, adresse d'affaires et numéro de téléphone d'affaires de l'établissement où ils seront vendus :
a) soit avant le début de la vente de ces services ou traitements;
b) soit dans les 60 jours de l'entrée en vigueur du présent article, dans le cas d'une personne qui vendait de tels services ou traitements avant l'entrée en vigueur du présent article.
Inspecteurs
8. (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.
Inspection
(2) Pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits où sont vendus, mis en vente ou fournis des services de bronzage ou des traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage et en faire l'inspection.
Heure d'entrée
(3) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales de l'endroit ou, en l'absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.
Logements
(4) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit pour y faire une inspection sans mandat ne doit pas être exercé dans un endroit ou une partie d'un endroit qui sert de logement.
Usage de la force
(5) L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser la force pour pénétrer dans un endroit en vue d'y faire une inspection.
Identification
(6) L'inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.
Pouvoirs de l'inspecteur
(7) L'inspecteur qui fait une inspection peut accomplir les actes suivants :
a) examiner les documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;
b) demander formellement la production, aux fins d'examen ou d'inspection, des documents ou autres choses qui se rapportent à celle-ci;
c) enlever, aux fins d'examen, des documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection et en faire des copies;
d) afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour les activités de l'endroit;
e) interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l'inspection.
Demande formelle par écrit
(8) La demande formelle en vue de la production, aux fins d'examen ou d'inspection, des documents ou d'autres choses doit être présentée par écrit et doit comprendre une déclaration quant à la nature des documents ou des choses dont la production est exigée.
Production de documents et aide obligatoires
(9) Si un inspecteur fait une demande formelle pour que soient produits, aux fins d'examen ou d'inspection, des documents ou d'autres choses, la personne qui a la garde des documents ou des choses les produit et, dans le cas de documents, elle fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour interpréter les documents ou les produire sous une forme lisible.
Enlèvement des documents et des choses
(10) Les documents ou les autres choses qui ont été enlevés aux fins d'examen et de copie sont :
a) d'une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés aux fins d'examen et de copie, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l'inspecteur;
b) d'autre part, retournés à la personne dans un délai raisonnable.
Copie admissible en preuve
(11) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l'inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.
Entrave
(12) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d'un inspecteur qui effectue une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à celle-ci ou fournir à l'inspecteur des renseignements portant sur des sujets ayant trait à l'inspection et qu'il sait faux ou trompeurs.
Infractions
9. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou continue d'être commise, d'une amende d'au plus :
a) 5 000 $, dans le cas d'un particulier;
b) 25 000 $, dans le cas d'une personne morale.
Devoir des administrateurs et des dirigeants
(2) Les administrateurs ou les dirigeants d'une personne morale qui se livre à la vente, à la mise en vente ou à la fourniture de services de bronzage ou de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage ont le devoir d'exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la présente loi.
Infraction
(3) Quiconque a le devoir imposé au paragraphe (2) et ne s'en acquitte pas est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la pénalité prévue au paragraphe (1).
Idem
(4) Quiconque peut être poursuivi et reconnu coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (3) même si la personne morale n'a pas été poursuivie ni reconnue coupable.
Règlements
10. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire, préciser ou prévoir tout ce que la présente loi décrit comme étant prescrit, ou prévu dans les règlements;
b) dispenser des personnes ou des catégories de personnes des exigences de l'article 5 et assortir de telles dispenses d'une condition de conformité aux exigences que prévoient les règlements;
c) traiter des affiches pour l'application de l'article 5 et les régir;
d) définir, pour l'application de la présente loi et de ses règlements, des termes qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas expressément définis;
e) traiter de la réalisation de l'objet de la présente loi et de l'application de ses dispositions.
Entrée en vigueur
11. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage).
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 30, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 30 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 2013.
Le projet de loi interdit la vente, la mise en vente ou la fourniture, moyennant contrepartie, de services de bronzage ou de traitements par rayonnement ultraviolet à des fins de bronzage aux personnes de moins de 18 ans. Il est également interdit d'orienter les annonces ou les activités de commercialisation concernant de tels services ou traitements vers les personnes de moins de 18 ans.
Des restrictions sont apportées aux appareils de bronzage qui n'exigent pas la présence d'un préposé. Des exigences sont aussi prévues en ce qui concerne la fourniture de lunettes de protection.
Quiconque vend de tels services ou traitements est tenu d'aviser le médecin-hygiéniste local de son intention de le faire et de poser des affiches dans ses commerces relativement aux effets de ces services ou traitements sur la santé.
Le projet de loi prévoit des pouvoirs d'inspection et de réglementation, ainsi que des infractions.