Projet de loi 29 2013
Loi modifiant diverses lois afin de prévenir les opérations de stupéfiants clandestines
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction de la définition suivante :
«opération de stupéfiants clandestine» Opération illégale permettant d'obtenir une substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), par quelque méthode que ce soit, et notamment par :
a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d'un organisme vivant dont elle peut être extraite ou obtenue de toute autre façon. («clandestine drug operation»)
(2) L'article 15.9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : opérations de stupéfiants clandestines
(2.1) Un bâtiment est dans un état tel qu'il pourrait présenter des risques pour la santé ou la sécurité des personnes si un inspecteur établit qu'il abrite une opération de stupéfiants clandestine.
(3) Le paragraphe 15.9 (4) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (4.1),» au début du paragraphe.
(4) L'article 15.9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : opération de stupéfiants clandestine
(4.1) L'inspecteur qui constate qu'un bâtiment abrite une opération de stupéfiants clandestine, à la fois :
a) donne un ordre énonçant les raisons à l'appui de sa constatation et prescrivant les mesures de redressement nécessaires pour assurer la sécurité du bâtiment;
b) enregistre l'ordre à l'égard du bien-fonds sur lequel est situé le bâtiment;
c) peut exiger que l'ordre soit exécuté dans le délai qui y est imparti et conformément aux exigences prescrites.
. . . . .
Annulation de l'ordre
(12) Lorsqu'un ordre donné en application du paragraphe (4.1) a été exécuté comme il se doit, un inspecteur enregistre une annulation de l'ordre à l'égard du bien-fonds sur lequel est situé le bâtiment.
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
2. (1) Le paragraphe 388.1 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par remplacement de «une exploitation de culture de marijuana» par «une opération de stupéfiants clandestine».
(2) Le paragraphe 388.1 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«opération de stupéfiants clandestine» Opération illégale permettant d'obtenir une substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), par quelque méthode que ce soit, et notamment par :
a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d'un organisme vivant dont elle peut être extraite ou obtenue de toute autre façon. («clandestine drug operation»)
Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers
3. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'article 53 de l'annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires) n'est pas encore entré en vigueur, l'article 81 de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le registrateur ne doit pas refuser d'enregistrer un ordre visé au paragraphe 15.9 (4.1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou l'annulation d'un tel ordre.
(2) L'article 81 de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, tel qu'il est réédicté par l'article 53 de l'annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), l'enregistrement d'un ordre visé au paragraphe 15.9 (4.1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou de l'annulation d'un tel ordre ne doit pas être refusé.
Loi de 2001 sur les municipalités
4. (1) La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Définition
447.1.1 La définition qui suit s'applique aux articles 447.2 et 447.3.
«opération de stupéfiants clandestine» Opération illégale permettant d'obtenir une substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), par quelque méthode que ce soit, et notamment par :
a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d'un organisme vivant dont elle peut être extraite ou obtenue de toute autre façon.
(2) Les paragraphes 447.2 (1) et 447.3 (1) de la Loi sont modifiés par remplacement de «une exploitation de culture de marijuana» par «une opération de stupéfiants clandestine» partout où figure cette expression.
Loi sur l'enregistrement des actes
5. (1) Si, le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'article 13 de l'annexe 51 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires) n'est pas encore entré en vigueur, l'article 23 de la Loi sur l'enregistrement des actes est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le registrateur ne doit pas refuser d'enregistrer un ordre visé au paragraphe 15.9 (4.1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou l'annulation d'un tel ordre.
(2) L'article 23 de la Loi sur l'enregistrement des actes, tel qu'il est réédicté par l'article 13 de l'annexe 51 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), l'enregistrement d'un ordre visé au paragraphe 15.9 (4.1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou de l'annulation d'un tel ordre ne doit pas être refusé.
Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation
6. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4.1 Pour effectuer une inspection du logement locatif pour établir s'il abrite une opération de stupéfiants clandestine.
(2) L'article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition
(1.1) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
«opération de stupéfiants clandestine» Opération illégale permettant d'obtenir une substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), par quelque méthode que ce soit, et notamment par :
a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d'un organisme vivant dont elle peut être extraite ou obtenue de toute autre façon.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 53 de l'annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires) et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
(3) Le paragraphe 5 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 13 de l'annexe 51 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires) et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la prévention des opérations de stupéfiants clandestines.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi modifie plusieurs lois à l'égard des opérations de stupéfiants clandestines, lesquelles sont définies comme des opérations illégales permettant d'obtenir, par quelque méthode que ce soit, une substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).
À l'heure actuelle, l'article 15.9 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment permet à un inspecteur de pénétrer dans un bien-fonds, à tout moment raisonnable et sans mandat, pour inspecter un bâtiment afin d'établir s'il est dangereux. Le projet de loi précise qu'un bâtiment est dangereux si un inspecteur établit qu'il abrite une opération de stupéfiants clandestine, auquel cas l'inspecteur est tenu de donner un ordre énonçant les mesures de redressement nécessaires pour assurer la sécurité du bâtiment et d'enregistrer l'ordre à l'égard du bien-fonds sur lequel est situé celui-ci. Une fois que l'ordre a été exécuté, un inspecteur est tenu d'enregistrer une annulation de l'ordre à l'égard du bien-fonds.
Le projet de loi modifie la Loi de 2001 sur les municipalités afin d'élargir l'obligation qu'ont les municipalités locales ou les municipalités de palier supérieur de procéder à l'inspection d'un bâtiment situé sur un bien-fonds relevant de leur compétence lorsqu'un corps de police ou une municipalité locale, respectivement, les en avisent. À l'heure actuelle, l'inspection ne vise qu'à établir si un bâtiment abrite une exploitation de culture de marijuana. La modification apportée fait en sorte que l'inspection vise à établir si le bâtiment abrite ou non une opération de stupéfiants clandestine. Le projet de loi apporte une modification équivalente à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
Le projet de loi modifie la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation afin de permettre à un locateur, sur préavis d'au moins 24 heures, de pénétrer dans un logement locatif pour établir s'il abrite une opération de stupéfiants clandestine.