Projet de loi 25 2013
Loi régissant les journées de congé de maladie dans le secteur parapublic
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«employé» S'entend au sens de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («employee»)
«employeur du secteur public» S'entend d'un employeur au sens de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («public sector employer»)
Observation de la présente loi
2. Tout employeur du secteur public se conforme à la présente loi à l'égard de ses employés.
Restriction : rémunération des journées de congé de maladie inutilisées
3. (1) Un employeur du secteur public ne doit pas rémunérer un employé au titre des journées de congé de maladie inutilisées.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un particulier qui était un employé d'un employeur du secteur public le jour où la présente loi reçoit la sanction royale si ce particulier a été employé de façon continue par cet employeur depuis ce jour.
Utilisation de journées de congé de maladie inutilisées
4. (1) Un employeur du secteur public ne doit pas autoriser un employé à utiliser toute journée de congé de maladie inutilisée, sauf si l'employé est malade ou qu'il prend soin d'un membre de sa famille qui est malade.
Accumulation de journées de congé de maladie
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher un employé d'accumuler des journées de congé de maladie inutilisées.
Preuve de maladie
5. (1) L'employé d'un employeur du secteur public qui a utilisé une journée de congé de maladie et qui n'a pas fourni une preuve de maladie suffisante, comme on le lui a demandé et conformément aux règlements, rembourse toute rémunération reçue de son employeur au titre de cette journée. Ce montant constitue une créance de l'employeur que ce dernier peut recouvrer au moyen de tout recours ou de toute procédure dont il peut se prévaloir en droit, y compris en le compensant par toute rémunération due à l'employé qu'il ne lui a pas encore versée.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la fourniture d'une preuve de maladie par les employés du secteur public qui souhaitent utiliser des journées de congé de maladie, notamment en prévoyant dans quelles circonstances une telle preuve doit être fournie et ce qui constitue une preuve suffisante dans différentes circonstances.
Incompatibilité avec la présente loi
6. (1) La présente loi et les règlements l'emportent sur toute disposition d'un contrat de travail ou d'une convention collective. En cas d'incompatibilité entre, d'une part, la présente loi ou un règlement et, d'autre part, un contrat de travail ou une convention collective, le contrat de travail ou la convention collective est inopérant dans la mesure de l'incompatibilité.
Idem : autres lois
(2) La présente loi et les règlements l'emportent sur toute autre loi et sur tout règlement, règlement administratif ou autre texte réglementaire.
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 réservant les journées de congé de maladie aux personnes malades.
note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2013 réservant les journées de congé de maladie aux personnes malades.
La Loi prévoit que les employeurs du secteur public ne peuvent pas rémunérer les employés au titre des journées de congé de maladie inutilisées. Une exception est prévue pour les personnes qui sont employées par un employeur du secteur public le jour de l'entrée en vigueur de la Loi, à condition qu'elles continuent à être employées par cet employeur.
Les employeurs du secteur public ne peuvent pas autoriser les employés à utiliser toute journée de congé de maladie inutilisée, sauf si l'employé est malade ou qu'il prend soin d'un membre de sa famille qui est malade.
S'il utilise une journée de congé de maladie mais ne fournit pas, si on le lui demande, une preuve de maladie suffisante conformément aux règlements, l'employé d'un employeur du secteur public doit rembourser à son employeur toute rémunération qu'il a reçue de celui-ci au titre de la journée de congé de maladie. Des règlements peuvent être pris pour régir la fourniture d'une preuve de maladie, et notamment pour prévoir dans quelles circonstances une telle preuve doit être fournie et ce qui constitue une preuve suffisante dans différentes circonstances.