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[40] Projet de loi 19 Original (PDF)

Projet de loi 19 2013

Loi modifiant la Loi de 1999 sur la protection des contribuables

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1999 sur la protection des contribuables, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 2 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction relative aux modifications à la présente loi

   (11)  Les membres du Conseil exécutif ne doivent inclure dans un projet de loi aucune disposition qui modifie la présente loi pour permettre à un membre du Conseil exécutif d'inclure dans un projet de loi une disposition visée au paragraphe (1) malgré ce paragraphe ou qui supprime une loi de la liste des lois fiscales désignées, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :

    a)  un référendum sur la modification est tenu aux termes de la présente loi avant le dépôt du projet de loi devant l'Assemblée;

    b)  le référendum autorise la modification.

   2.  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction relative aux modifications à la présente loi

   (4)  Les membres du Conseil exécutif ne doivent inclure dans un projet de loi aucune disposition qui modifie la présente loi pour permettre à un membre du Conseil exécutif d'inclure dans un projet de loi une disposition qui attribue à une personne ou à un organisme, autre que la Couronne, le pouvoir visé au paragraphe (1) ou qui attribue à une personne ou à un organisme, autre que la Couronne ou un membre du Conseil exécutif, le pouvoir visé au paragraphe (2) malgré le paragraphe applicable, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :

    a)  un référendum sur la modification est tenu aux termes de la présente loi avant le dépôt du projet de loi devant l'Assemblée;

    b)  le référendum autorise la modification.

Restriction relative à l'abrogation de la présente loi

   (5)  Les membres du Conseil exécutif ne doivent inclure dans un projet de loi aucune disposition qui abroge la présente loi, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :

    a)  un référendum sur l'abrogation est tenu aux termes de la présente loi avant le dépôt du projet de loi devant l'Assemblée;

    b)  le référendum autorise l'abrogation.

   3.  L'article 3.1 de la Loi est abrogé.

   4.  (1)  Les alinéas 4 (1) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    c)  d'attribuer un pouvoir d'imposition à une personne ou à un organisme, autre que la Couronne ou un membre du Conseil exécutif;

    d)  de faire en sorte qu'un membre du Conseil exécutif dépose un projet de loi qui inclut une disposition portant modification de la présente loi de la manière prévue au paragraphe 2 (11) ou 3 (4) ou portant abrogation de la présente loi de la manière prévue au paragraphe 3 (5).

   (2)  Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou du projet d'attribution d'un pouvoir d'imposition» par «, du projet d'attribution d'un pouvoir d'imposition ou du projet d'abrogation de la présente loi» à la fin du paragraphe.

   (3)  L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun référendum requis : modification ou abrogation de la présente loi

   (9)  Un référendum n'est pas requis pour l'application de l'article 2 ou 3 à l'égard d'une modification à la présente loi visée au paragraphe 2 (11) ou 3 (4) ou de l'abrogation de la présente loi visée au paragraphe 3 (5), selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la modification ou l'abrogation a fait l'objet d'une déclaration remise au directeur général des élections en vertu du présent article;

    b)  la déclaration est conforme aux paragraphes (2) et (3) selon l'avis du directeur général des élections donné conformément au présent article;

    c)  le parti dont le chef a remis la déclaration au directeur général des élections forme le gouvernement après les élections.

Entrée en vigueur

   5.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant la Loi sur la protection des contribuables.

 

note explicative

À l'heure actuelle, la Loi de 1999 sur la protection des contribuables renferme des restrictions en ce qui concerne le dépôt d'un projet de loi émanant du gouvernement visant à augmenter ou à permettre que soit augmenté un taux d'imposition prévu par une loi fiscale désignée dans la Loi ou à attribuer à une personne ou à un organisme, autre que la Couronne, le pouvoir de modifier un taux d'imposition prévu par une loi fiscale désignée ou de prélever un nouvel impôt. Le projet de loi modifie la Loi pour que les restrictions s'appliquent aussi à un projet de loi qui modifie ces mêmes restrictions ou qui abroge la Loi.

De plus, le projet de loi supprime l'exemption de ces exigences actuellement accordée pour un projet de loi qui attribue à une municipalité le pouvoir de prélever un nouvel impôt.