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[40] Projet de loi 189 Original (PDF)

Projet de loi 189 2014

Loi visant à modifier diverses lois en ce qui concerne les services de remorquage et d'entreposage, l'amélioration de la protection du consommateur, la réglementation des véhicules utilitaires et des dépanneuses et l'exécution de la législation

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Annexe 2

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

Annexe 3

Code de la route

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Dates différentes pour une même annexe

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur la protection des usagers de l'assistance routière.

 

annexe 1
Loi de 2002 sur la Protection du consommateur

   1.  L'alinéa b) de la définition de «marchandises ou services non sollicités» au paragraphe 13 (9) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

         (iv)  les services de remorquage et d'entreposage prescrits réglementés sous le régime de la partie VI.1 (Services de remorquage et d'entreposage) y compris les services fournis dans des circonstances prescrites.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie VI.1
SERVICES de remorquage et d'entreposage

Définitions

   65.1  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«conducteur de dépanneuse» S'entend, sous réserve des règlements :

    a)  d'une personne qui conduit une dépanneuse ou en a la garde et le contrôle afin de fournir des services de remorquage à un consommateur;

    b)  de toute autre personne prescrite. («tow truck driver»)

«courtier en dépanneuses» S'entend au sens que prévoient les règlements. («tow truck broker»)

«dépanneuse» S'entend au sens que prévoient les règlements. («tow truck»)

«exploitant de services de remorquage et d'entreposage» S'entend au sens que prévoient les règlements. («tow and storage services operator»)

«fournisseur de services de remorquage et d'entreposage» S'entend de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

    1.  Un exploitant de services de remorquage et d'entreposage.

    2.  Un courtier en dépanneuses.

    3.  Un conducteur de dépanneuse. («tow and storage provider»)

«véhicule» Véhicule automobile au sens du Code de la route. («vehicle»)

Champ d'application

   65.2  (1)  La présente partie s'applique aux opérations de consommation portant sur des services de remorquage et d'entreposage sans égard à ce qui suit :

    a)  le fait que l'autorisation pour les services de remorquage et d'entreposage soit donnée par le propriétaire ou le conducteur du véhicule, la personne agissant en son nom ou une personne prescrite;

    b)  le fait que le paiement de l'opération soit effectué ou remboursé par un tiers, y compris une entité commerciale ou gouvernementale.

Non-application

   (2)  La présente partie ou toute disposition de celle-ci ne s'applique pas aux personnes prescrites ni dans les circonstances prescrites.

Divulgation

   65.3  Nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit exiger une somme du consommateur ou de la personne prescrite agissant en son nom pour des services de remorquage et d'entreposage sans que le consommateur ou cette personne prescrite ait reçu au préalable les renseignements prescrits de la manière et dans le délai prescrits.

Autorisation requise

   65.4  (1)  Sous réserve des règlements, nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit exiger une somme du consommateur pour des services de remorquage et d'entreposage sans que celui-ci ou la personne prescrite agissant en son nom, s'il n'est pas en mesure de donner son autorisation dans les circonstances prévues par les règlements, autorise les services.

Dépassement du montant estimatif

   (2)  Sous réserve des règlements, si l'autorisation visée au paragraphe (1) comprend une autorisation à l'égard du montant estimatif de la somme qui peut être payée pour les services ou d'un prix estimatif fondé sur une méthode de calcul de cette somme, nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit exiger du consommateur pour les services une somme qui dépasse de plus de 10 % le montant estimatif autorisé ou la somme calculée de la manière autorisée.

Autorisation consignée

   (3)  L'autorisation exigée par le présent article qui n'est pas donnée par écrit n'est valable que si elle est consignée d'une manière qui satisfait aux exigences prescrites.

Affichage d'identificateurs et d'autres renseignements

   65.5  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage affiche les renseignements sur les prix et autres renseignements prescrits, lesquels peuvent comprendre des vignettes autocollantes, des étiquettes et d'autres identificateurs visuels, conformément aux exigences prescrites.

Facture

   65.6  Sauf disposition contraire des règlements, avant d'exiger ou de recevoir un paiement du consommateur ou de la personne prescrite agissant en son nom, le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage lui remet, de la manière prescrite, une facture donnant des précisions sur les services de remorquage et d'entreposage fournis, notamment la liste détaillée des services et du coût de chacun d'eux ainsi que le coût total et les renseignements supplémentaires prescrits.

Assurance

   65.7  (1)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage maintient une couverture d'assurance pour les genres de responsabilité prescrits, selon les montants prescrits.

Non-souscription de l'assurance exigée

   (2)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage qui omet de maintenir la couverture d'assurance prescrite ne doit pas exiger ou recevoir de paiement d'un consommateur ou d'une personne agissant en son nom à l'égard de services de remorquage et d'entreposage fournis pendant qu'il ne maintient pas la couverture d'assurance prescrite.

Preuve d'assurance

   (3)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage produit une preuve de la couverture d'assurance dans les circonstances et de la manière prescrites.

Publication des tarifs

   65.8  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage tient à jour une liste des tarifs courants qu'il exige et met cette liste à la disposition du public. Il tient et publie cette liste sous la forme et de la manière que prescrivent les règlements, le cas échéant.

Coût stable

   65.9  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit pas exiger, pour de tels services, une somme supérieure à celle qu'il exige habituellement pour les mêmes services uniquement parce que le coût est couvert directement ou indirectement par un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances ou par un autre tiers.

Divulgation d'un intérêt

   65.10  (1)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage qui a un intérêt direct ou indirect sur un emplacement ou une installation où un véhicule peut être remorqué pour réparations, entreposage ou estimation ou à une autre fin similaire divulgue, au consommateur dont le véhicule est remorqué et à toute autre personne prescrite, la nature et l'étendue de cet intérêt, conformément aux exigences prescrites et sous la forme et de la manière prescrites.

Non-divulgation de l'intérêt

   (2)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage qui n'a pas fait la divulgation exigée au paragraphe (1) ne doit pas exiger ou recevoir de paiement d'un consommateur ou d'une personne agissant en son nom à l'égard de services fournis avant que la divulgation soit faite.

Déclaration des droits des consommateurs

   65.11  (1)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage fournit au consommateur une copie de la déclaration des droits des consommateurs en matière de remorquage et d'entreposage de la manière exigée par les règlements pris en vertu du paragraphe (2).

Règlements

   (2)  Le ministre peut, par règlement, établir une déclaration des droits des consommateurs en matière de remorquage et d'entreposage pour l'application du paragraphe (1) et régir la manière de la fournir et le moment où le faire.

Devoir relatif au contenu du véhicule

   65.12  (1)  Sauf disposition contraire des règlements ou directive contraire d'un membre d'un corps de police, le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage qui fournit de tels services à un consommateur doit, à la demande de celui-ci ou de la personne agissant en son nom, lui donner accès au véhicule qui fait l'objet des services de remorquage et d'entreposage afin de permettre le retrait de tous les biens qui s'y trouvent, notamment l'argent, les objets de valeur et les documents appartenant au consommateur ou confiés à ses soins.

Idem

   (2)  L'accès visé au paragraphe (1) se fait de la manière et dans le délai prescrits.

Pas de frais pour le consommateur

   (3)  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit pas exiger de frais pour permettre l'accès conformément au paragraphe (1), sauf disposition contraire des règlements.

Interdiction d'exercer des pressions

   (4)  Nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit retenir quoi que ce soit que le consommateur a le droit de retirer en vertu du paragraphe (1) comme moyen de faire pression sur lui pour qu'il effectue un paiement aux termes d'une convention de services de remorquage et d'entreposage.

Non-observation de l'article

   (5)  Sans limiter l'application de la partie III, il est entendu que la non-observation du présent article constitue une pratique déloyale pour l'application de l'article 18, et les droits et réparations de cet article s'appliquent.

Falsification des renseignements

   65.13  (1)  Nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents que le consommateur est tenu de fournir en application de la présente loi, de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, du Code de la route, de la Loi sur les assurances ou de toute autre loi prescrite, ni l'inciter à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Communication de faux renseignements et documents

   (2)  Nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents que le consommateur est tenu de fournir en application de la présente loi, de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, du Code de la route, de la Loi sur les assurances ou de toute autre loi prescrite, ni l'inciter à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller, si les renseignements ou les documents sont faux ou trompeurs.

Interdiction de conseiller une contravention

   65.14  Nul fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit conseiller à un consommateur de contrevenir à la présente loi, à la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, au Code de la route, à la Loi sur les assurances ou à toute autre loi prescrite, ni l'aider sciemment à le faire.

Options de paiement

   65.15  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage accepte le paiement de tels services par carte de crédit, en argent comptant ou par tout autre mode de paiement prescrit choisi par le consommateur.

Interdictions

   65.16  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit pas se livrer à des pratiques qui sont prescrites comme étant des pratiques interdites.

Devoirs et obligations supplémentaires

   65.17  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage s'acquitte de tous les autres devoirs et obligations prescrits.

Tarifs de remorquage et d'entreposage

   65.18  Si les règlements prévoient le mode de calcul des sommes exigées ou le maximum qui s'applique à l'égard des sommes qui peuvent être exigées pour un ou plusieurs services de remorquage ou d'entreposage, le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage ne doit pas exiger de sommes pour ces services autrement que de la manière prévue par les règlements.

Tenue de dossiers et présentation de rapports

   65.19  Le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage tient les dossiers prescrits et présente les rapports prescrits aux personnes prescrites et de la manière prescrite.

Qualités requises

   65.20  (1)  Si les règlements prévoient des qualités requises de tout conducteur de dépanneuse, courtier en dépanneuses ou exploitant de services de remorquage et d'entreposage, il est interdit à quiconque ne possède pas les qualités requises applicables de traiter, avec un consommateur ou avec la personne prescrite agissant en son nom, à titre de conducteur de dépanneuse, de courtier en dépanneuses ou d'exploitant de services de remorquage et d'entreposage.

Non-possession des qualités requises

   (2)  Le conducteur de dépanneuse, le courtier en dépanneuses ou l'exploitant de services de remorquage et d'entreposage qui ne possède pas les qualités requises applicables visées au paragraphe (1) ne doit pas exiger ou recevoir un paiement d'un consommateur ou de la personne agissant en son nom à l'égard de services de remorquage et d'entreposage fournis alors qu'il ne possède pas les qualités requises applicables.

Disposition transitoire

   65.21  (1)  Les articles 65.1 à 65.20 s'appliquent aux opérations de consommation portant sur des services de remorquage et d'entreposage qui sont conclues le jour où le présent article est proclamé en vigueur ou par la suite.

Idem

   (2)  Les dispositions de la présente partie, à l'exclusion des dispositions prescrites, s'appliquent à toute convention de consommation portant sur des services de remorquage et d'entreposage si elle a été conclue avant le jour où le présent article est proclamé en vigueur et que le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage a encore en sa possession ou sous son contrôle le véhicule à l'égard duquel de tels services ont été fournis.

   3.  (1)  Le paragraphe 103 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  1.1  Les politiques établies en application du paragraphe (2.1).

   (2)  L'article 103 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Politiques

   (2.1)  Le directeur peut établir des politiques concernant l'interprétation, l'application et l'exécution de la présente loi.

   4.  L'article 104.1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«inspecteur» Personne nommée ou désignée en vertu de l'article 105.1. («inspector»)

   5.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Inspecteurs

   105.1  Le directeur peut, par écrit :

    a)  nommer des personnes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi;

    b)  désigner des personnes, y compris des personnes engagées à titre d'inspecteurs ou d'enquêteurs pour l'application de toute autre loi, comme inspecteurs pour l'application de la présente loi ou aux fins précises visées par la présente loi qui sont prévues dans la désignation.

Pouvoirs d'inspection

   105.2  (1)  L'inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans un lieu afin d'y effectuer une inspection pour s'assurer que la présente loi est observée.

Heure d'entrée

   (2)  Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l'inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales du lieu ou d'autres heures raisonnables.

Logements

   (3)  Le pouvoir de pénétrer dans un lieu et de l'inspecter sans mandat ne peut être exercé dans un lieu ou une partie d'un lieu qui est utilisé comme logement.

Recours à la force

   (4)  L'inspecteur n'a pas le droit de recourir à la force pour pénétrer dans un lieu et l'inspecter.

Identification

   (5)  L'inspecteur produit sur demande une preuve de sa nomination ou désignation.

Pouvoirs de l'inspecteur

   (6)  L'inspecteur qui effectue une inspection peut :

    a)  examiner un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l'inspection;

    b)  exiger la production d'un dossier ou d'une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l'inspection;

    c)  enlever un dossier ou une autre chose qui, à son avis, peut se rapporter à l'inspection pour en faire l'examen ou en tirer des copies;

    d)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés normalement pour exploiter une entreprise sur les lieux de l'inspection en vue de produire un document sous forme lisible;

    e)  interroger quiconque sur des questions qui, à son avis, peuvent se rapporter à l'inspection.

Demande écrite

   (7)  La demande de production d'un dossier ou d'une autre chose doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration sur la nature du dossier ou de la chose demandé.

Obligation de produire les dossiers et d'aider l'inspecteur

   (8)  Si l'inspecteur exige la production d'un dossier ou d'une autre chose, la personne qui en a la garde le produit et, dans le cas d'un dossier, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour son interprétation ou sa production sous une forme lisible.

Restitution des dossiers et des choses enlevées

   (9)  L'inspecteur qui enlève un dossier ou une autre chose d'un lieu en vertu de l'alinéa (6) c) fournit un récépissé et le rend à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité des copies

   (10)  La copie d'un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme à l'original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Entrave

   (11)  Nul ne doit :

    a)  gêner ou entraver le travail d'un inspecteur qui effectue une inspection ou tenter de le faire;

    b)  refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l'avis de l'inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection;

    c)  fournir à l'inspecteur des renseignements sur des sujets qui, de l'avis de l'inspecteur, peuvent se rapporter à une inspection en sachant qu'ils sont faux ou trompeurs;

    d)  empêcher un inspecteur d'interroger une personne au cours d'une entrevue privée en vertu de l'alinéa (6) e) ou tenter de le faire.

Délégation des pouvoirs de prendre une ordonnance

   105.3  (1)  Le directeur peut déléguer à un inspecteur, sous réserve des conditions énoncées dans la délégation, le pouvoir de prendre une ordonnance que le directeur peut prendre en vertu des articles suivants, auquel cas l'ordonnance prise par un inspecteur en vertu d'une telle délégation a, à toutes fins, le même effet que si elle avait été prise par le directeur :

    1.  L'article 109.

    2.  L'article 110.

    3.  L'article 111.

    4.  L'article 112.

    5.  L'article 114.

    6.  L'article 115.

    7.  L'article 119.

Délégation écrite

   (2)  La délégation visée au présent article doit être écrite.

Mentions du directeur

   (3)  Lorsqu'un inspecteur prend une ordonnance en vertu d'une délégation visée au présent article, chaque mention du directeur à l'article ou relativement à l'article en vertu duquel l'ordonnance a été prise et aux articles 121 et 122 est réputée valoir mention de cet inspecteur.

   6.  Le paragraphe 107 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat de perquisition

   (1)  Sur demande sans préavis d'un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    a)  qu'un inspecteur est empêché de faire une chose qu'il est en droit de faire en vertu de l'article 105.2;

    b)  qu'une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements et :

           (i)  soit qu'une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

          (ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen d'une technique ou méthode d'enquête ou d'un acte qui est mentionné dans le mandat.

   7.  (1)  L'alinéa 116 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

      (v.1)  à l'égard de la partie VI.1 (Services de remorquage et d'entreposage), toute disposition de cette partie,

   (2)  L'alinéa 116 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

         (ix)  à l'égard de la partie XI (Dispositions générales), le paragraphe 105.2 (11).

   8.  L'article 123 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie VI.1

   (7.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  traiter de toute question pouvant être prescrite ou prévue pour l'application de la partie VI.1;

    b)  régir le sens de «exploitant de services de remorquage et d'entreposage» pour l'application de la partie VI.1 ou de toute disposition de celle-ci, notamment prévoir des catégories différentes d'exploitants de services de remorquage et d'entreposage et prévoir l'application de ce terme à des personnes ou entités qui exploitent uniquement des services de remorquage, uniquement des services d'entreposage ou les deux;

    c)  définir «services de remorquage et d'entreposage» ou en clarifier le sens pour l'application de la partie VI.1 ou de toute disposition de celle-ci, notamment prévoir l'application de ce terme à des services portant uniquement sur le remorquage, uniquement sur l'entreposage ou sur les deux, et définir «remorquage», «entreposage» et les termes connexes ou en clarifier le sens;

    d)  prévoir des catégories différentes de fournisseurs de services de remorquage et d'entreposage pour l'application de la partie VI.1 et prévoir des obligations différentes aux termes de cette partie selon les catégories;

    e)  régir le sens de «dépanneuse» pour l'application de la partie VI.1;

     f)  exclure des personnes de la définition de «conducteur de dépanneuse» pour l'application de la partie VI.1;

    g)  pour l'application du paragraphe 65.4 (1), prévoir les personnes qui peuvent autoriser les services au nom du consommateur et régir les circonstances dans lesquelles celui-ci n'est pas en mesure de donner son autorisation, et régir les circonstances, le cas échéant, dans lesquels le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage peut exiger une somme du consommateur pour des services sans l'autorisation, qui autrement, s'appliquerait aux termes de ce paragraphe;

   h)  pour l'application du paragraphe 65.4 (2), prévoir et régir les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles un fournisseur de services de remorquage et d'entreposage peut exiger du consommateur une somme qui dépasse celle qui, autrement, s'appliquerait aux termes de ce paragraphe;

     i)  pour l'application de l'article 65.6, prévoir et régir les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage n'est pas tenu de fournir une facture;

     j)  prescrire une ou plusieurs formes et manières selon lesquelles la liste des tarifs exigés peut être mise à la disposition du public pour l'application de l'article 65.8;

    k)  pour l'application de l'article 65.12, régir :

           (i)  les circonstances dans lesquelles le fournisseur de services de remorquage et d'entreposage n'est pas tenu de donner accès à un véhicule,

          (ii)  le moment où il faut donner accès au véhicule et la manière de le faire,

         (iii)  les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles des frais peuvent être exigés pour permettre l'accès au véhicule et, s'il y a lieu, exiger que le montant de ces frais soit raisonnable;

     l)  traiter et régir tout ce qui peut être prévu relativement à l'article 65.18, notamment renvoyer aux dispositions d'un ou de plusieurs règlements municipaux, dans leurs versions successives, ou les incorporer, avec ou sans modification;

   m)  prévoir des qualités requises supplémentaires pour l'application de l'article 65.20;

   n)  régir les questions transitoires pour l'application de la partie VI.1.

Entrée en vigueur

   9.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 2
loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

   1.  L'article 3 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Services de remorquage et d'entreposage

   (2.0.1)  Sauf disposition contraire des règlements, si la réparation comprend un ou plusieurs services de remorquage et d'entreposage auxquels s'applique la partie VI.1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, aucun privilège ne prend naissance à l'égard de ces services si le réparateur ne se conforme pas aux dispositions prescrites de cette partie.

.     .     .     .     .

Montant : remorquage et entreposage

   (2.2)  Dans les cas où la partie VI.1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s'applique, le montant du privilège du réparateur visé au paragraphe (2) à l'égard des services de remorquage et d'entreposage est établi conformément aux exigences prescrites.

   2.  L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Services de remorquage et d'entreposage

   (3.0.1)  Sauf disposition contraire des règlements, si l'entreposage ou l'entreposage et la réparation comprennent un ou plusieurs services de remorquage et d'entreposage auxquels s'applique la partie VI.1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, aucun privilège ne prend naissance à l'égard de ces services si l'entreposeur ne se conforme pas aux dispositions prescrites de cette partie.

.     .     .     .     .

Montant : remorquage et entreposage

   (3.2)  Dans les cas où la partie VI.1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s'applique, le montant du privilège de l'entreposeur visé au paragraphe (3) à l'égard des services de remorquage et d'entreposage est établi conformément aux exigences prescrites.

   3.  La partie I de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements

   6.1  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de tout ce qui peut être prescrit ou prévu par les règlements pour l'application de la présente partie.

Entrée en vigueur

   4.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 3
code de la route

   1.  (1)  La définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«véhicule utilitaire» Sauf définition contraire dans les règlements, véhicule automobile auquel est fixée une carrosserie de camion ou de livraison. S'entend notamment d'une ambulance, d'un corbillard, d'un fourgon funéraire, d'un engin d'incendie, d'un autobus et d'un tracteur utilisé à des fins de remorquage sur une voie publique. («commercial motor vehicle»)

   (2)  Le paragraphe 1 (1) du Code est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«biens» S'entend notamment de toutes catégories de matériaux, de denrées et de marchandises ainsi que du bétail. («goods»)

«certificat d'immatriculation UVU» Certificat d'immatriculation d'utilisateur de véhicule utilitaire délivré en vertu de l'article 17. («CVOR certificate»)

«fiche de sécurité» Fiche de sécurité d'un utilisateur, au sens du paragraphe 16 (1), établie conformément aux règlements pris en vertu de l'article 22. («safety record»)

«rémunération» S'entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d'une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables, qui ont été promis, qui ont été reçus ou qui ont été demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

   (3)  L'article 1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition : «véhicule utilitaire»

   (10)  Pour l'application de toute partie ou disposition du présent code, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir «véhicule utilitaire» différemment de la façon dont ce terme est défini au paragraphe (1).

   2.  (1)  L'alinéa 5.1 (1) a) du Code est modifié par remplacement de «d'amendes administratives» par «de pénalités administratives» et de «amendes différentes» par «pénalités différentes».

   (2)  L'alinéa 5.1 (1) b) du Code est modifié par remplacement de «amendes administratives» par «pénalités administratives».

   (3)  Le paragraphe 5.1 (2) du Code est modifié par remplacement de «d'une amende administrative» par «d'une pénalité administrative».

   3.  (1)  Les définitions de «biens», «certificat d'immatriculation UVU», «fiche de sécurité», «rémunération» et «véhicule utilitaire» au paragraphe 16 (1) du Code sont abrogées.

   (2)  Le paragraphe 16 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents que doit avoir le conducteur

   (3)  Le conducteur d'un véhicule utilitaire doit avoir avec lui les documents suivants :

    a)  l'original ou une copie du certificat d'immatriculation UVU délivré à l'utilisateur du véhicule ou, dans le cas d'un véhicule loué, l'original ou une copie du contrat de location qui respecte les exigences prévues au paragraphe (5);

    b)  l'original du certificat de limite de parc, si de tels certificats ont été délivrés à l'utilisateur;

    c)  l'original ou une copie, selon ce qui est prescrit, de tout autre document prescrit.

   4.  Les paragraphes 17 (3.1) et (3.2) du Code sont abrogés.

   5.  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Refus de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU

Non-paiement des droits, amendes ou pénalités

   17.0.2  (1)  Le registrateur peut refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU si l'auteur de la demande est redevable de droits, d'une amende ou d'une pénalité administrative non payés, ou d'intérêts ou d'une pénalité s'y rapportant, en application du présent code, de la Loi sur les infractions provinciales, de la Loi sur les véhicules de transport en commun ou de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Canada).

Certificat assorti de conditions ou non valide depuis plus de 12 mois

   (2)  Le registrateur doit refuser de renouveler un certificat d'immatriculation UVU si, selon le cas :

    a)  sa délivrance était assortie de conditions en application du paragraphe 17 (1.1);

    b)  il est non valide depuis plus de 12 mois avant la réception de la demande de renouvellement par le registrateur.

Motif prescrit

   (3)  Le registrateur peut refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU pour tout autre motif prescrit.

   6.  L'article 18 du Code est abrogé.

   7.  L'article 19 du Code est modifié par remplacement de «des articles 18 et 20» par «de l'article 20» à la fin de l'article.

   8.  Le paragraphe 21 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions : véhicules utilitaires

   (1)  Quiconque contrevient au paragraphe 16 (3) ou (4), à l'article 20 ou à un règlement pris en vertu du paragraphe 22 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $.

   9.  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Pénalités administratives

But

   21.1  (1)  Une pénalité administrative peut être imposée en application du présent article afin d'encourager l'observation du présent code et des règlements.

Ordonnance d'imposition de pénalités administratives

   (2)  La personne autorisée prescrite peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements si la personne autorisée est convaincue soit que la personne contrevient ou a contrevenu à une disposition prescrite du présent code ou des règlements soit qu'elle ne l'observe pas ou ne l'a pas observée.

Imposition aux personnes prescrites seulement

   (3)  Une pénalité administrative ne peut être imposée qu'à une personne faisant partie d'une catégorie prescrite.

Pénalité administrative et autres mesures

   (4)  Une pénalité administrative peut être imposée seule ou conjointement avec toute autre mesure réglementaire prévue par le présent code ou par une autre loi. Toutefois, elle ne peut pas être imposée si la personne qu'elle vise est accusée d'une infraction au présent code à l'égard de la même contravention ou de la même inobservation.

Durée limitée

   (5)  Une pénalité administrative ne peut être imposée que dans le délai prescrit.

Aucun droit d'audience

   (6)  Nul n'a droit à une audience avant que soit rendue une ordonnance imposant une pénalité administrative.

Appel

   (7)  La personne visée par une ordonnance imposant une pénalité administrative peut, conformément aux règlements, en interjeter appel auprès de toute personne prescrite pour l'application du présent paragraphe. La personne ainsi prescrite peut confirmer, modifier ou annuler l'ordonnance.

Idem

   (8)  L'appel interjeté en vertu paragraphe (7) sursoit à l'ordonnance jusqu'au règlement définitif de la question.

Parties à une révision judiciaire

   (9)  Les parties à une révision judiciaire demandée à l'égard du présent article sont le registrateur et la personne visée par l'ordonnance imposant une pénalité administrative.

Pénalité administrative maximale

   (10)  La pénalité administrative ne doit pas être supérieure à 20 000 $ ou à tout montant inférieur prescrit.

Exécution

   (11)  Si une personne ne paie pas une pénalité administrative conformément aux conditions de l'ordonnance qui l'impose, le ministre peut déposer l'ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l'ordonnance peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

Idem

   (12)  Pour l'application de l'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l'ordonnance auprès du tribunal est réputée être la date de l'ordonnance.

Idem

   (13)  La pénalité administrative qui n'est pas payée conformément aux conditions de l'ordonnance qui l'impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.

Règlements

   (14)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives pouvant être imposées en application du présent article, notamment :

    a)  prescrire des personnes autorisées pour l'application du paragraphe (2);

    b)  prescrire des dispositions du présent code et des règlements pour l'application du paragraphe (2);

    c)  prescrire des catégories de personnes pouvant être visées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2);

    d)  prescrire des personnes pour l'application du paragraphe (7);

    e)  prescrire le montant d'une pénalité ou son mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les types de contraventions ou d'inobservations et en fonction des critères précisés;

     f)  autoriser une personne prescrite en vertu de l'alinéa a) à fixer le montant d'une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n'est prescrit, et prescrire les critères pouvant ou devant être pris en compte lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2), notamment prescrire que les critères peuvent comprendre des circonstances aggravantes ou atténuantes;

    g)  autoriser l'imposition d'une pénalité pour chaque jour ou fraction de jour où la contravention ou l'inobservation se poursuit;

   h)  autoriser des pénalités plus élevées (ne dépassant pas le maximum fixé au paragraphe (10) ou prescrit en vertu de l'alinéa k)) dans le cas d'une deuxième contravention ou inobservation ou d'une contravention ou d'une inobservation subséquente;

     i)  régir le paiement des pénalités, notamment exiger qu'une pénalité soit payée avant une date limite précisée et autoriser le registrateur à approuver un système de paiements périodiques se prolongeant au-delà de la date limite;

     j)  autoriser l'imposition de frais de retard de paiement à l'égard des pénalités qui ne sont pas payées avant la date limite précisée, y compris l'imposition de frais de retard de paiement progressifs, et prévoir l'inclusion de ces frais dans la pénalité aux fins d'exécution;

    k)  prescrire, pour l'application du paragraphe (10), une pénalité maximale d'un montant inférieur et les dispositions du présent code ou des règlements auxquelles elle s'applique;

     l)  prescrire et régir la façon de rendre et de signifier une ordonnance en vertu du présent article, notamment prescrire les règles de signification et le jour où une ordonnance est réputée avoir été reçue et prévoir la signification d'une ordonnance à des personnes à l'extérieur de l'Ontario;

   m)  régir l'appel d'une ordonnance interjeté en vertu du paragraphe (7), notamment établir la façon d'interjeter et d'entendre un appel, fixer les délais applicables à chaque étape d'un appel et autoriser la personne prescrite visée à l'alinéa d) à proroger un délai, prescrire que l'appel doit ou peut se dérouler oralement, électroniquement ou par écrit ou autoriser la personne prescrite visée à l'alinéa d) à prendre une décision à ce sujet, et prescrire les droits pour interjeter un appel.

   10.  (1)  Le paragraphe 22 (1) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    a)  prescrire les normes et les caractéristiques applicables à l'utilisation et à l'entretien des véhicules utilitaires, ou d'une catégorie de ceux-ci;

   (2)  L'alinéa 22 (1) d) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  prescrire les exigences et les normes que doivent satisfaire les propriétaires, les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires, ou d'une catégorie de ceux-ci, de même que les qualités requises qu'ils doivent posséder, notamment les exigences, qualités requises et normes applicables à l'obtention, au renouvellement et à la détention d'un certificat d'immatriculation UVU, et autoriser le registrateur à renoncer à toute exigence, qualité requise ou norme précisée dans les règlements dans les circonstances qui y sont précisées;

d.1)  prescrire les motifs applicables au refus de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU pour l'application du paragraphe 17.0.2 (3);

   (3)  Les alinéas 22 (1) f) et g) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

     f)  prévoir les documents et les renseignements que les propriétaires, les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires doivent déposer auprès du ministère ou lui fournir, prescrire le ou les délais ou les circonstances dans lesquels ces renseignements doivent être fournis, régir la forme et la manière selon lesquelles ils doivent être fournis et, dans le cas des propriétaires qui demandent un certificat d'immatriculation UVU et des utilisateurs, exiger les renseignements avant la délivrance ou le renouvellement d'un tel certificat ou comme condition de maintien de celui-ci;

f.1)  prescrire et régir les documents et dossiers que doivent tenir les propriétaires, les utilisateurs et les conducteurs de véhicules utilitaires, ou d'une catégorie de ceux-ci, et régir le maintien de ces documents et dossiers;

    g)  prescrire des documents pour l'application de l'alinéa 16 (3) c) et prescrire si chaque document prescrit peut ou doit être un original ou une copie;

   (4)  Le paragraphe 22 (1) du Code est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  i.1)  exiger de catégories précisées de propriétaires ou d'utilisateurs qu'ils installent ou aient dans leurs véhicules utilitaires, ou dans certains d'entre eux, selon ce que précise le règlement, un dispositif capable d'enregistrer et de transmettre des données sur le fonctionnement des véhicules et le comportement du conducteur, prescrire les normes et les caractéristiques de ce dispositif, et exiger et régir son utilisation;

.     .     .     .     .

   m)  dispenser une catégorie de propriétaires, d'utilisateurs, de conducteurs ou de véhicules à l'application d'une exigence des articles 16 à 23 ou d'un règlement pris en vertu du présent paragraphe, et prescrire les circonstances et les conditions de cette dispense.

   11.  (1)  Le paragraphe 32 (14) du Code est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

m.1) prévoir qu'un permis de conduire ou une inscription ne peut pas être délivré ou renouvelé si l'auteur de la demande ou le titulaire de l'un ou de l'autre n'a pas payé une pénalité administrative imposée en vertu de l'article 21.1;

   (2)  Le paragraphe 32 (17) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   12.  Le paragraphe 39.1 (11) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

   (11)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«propriétaire» En l'absence de preuve contraire, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou de sa partie plaque.

   13.  L'alinéa 41.2 (13) a) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   14.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 41.4 (25) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   15.  (1)  Le paragraphe 47 (1) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Suspension et annulation du permis : dispositions générales

   (1)  Sous réserve de l'article 47.1, le registrateur peut, par ordonnance, suspendre ou annuler, selon le cas :

.     .     .     .     .

   (2)  L'article 47 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Suspension ou annulation immédiate du certificat d'immatriculation UVU

   (2.2)  Le registrateur peut, par ordonnance, prévoir que la suspension ou l'annulation d'un certificat d'immatriculation UVU ou de la partie plaque d'un certificat d'immatriculation prévue au paragraphe (1) a un effet immédiat s'il a des motifs de croire :

    a)  d'une part, que la fiche de sécurité du titulaire du certificat ou de sa partie plaque ou l'inobservation, par le titulaire, du présent code ou d'une autre loi rend manifeste l'existence d'un danger important pour la sécurité routière ou pour les usagers de la route;

    b)  d'autre part, qu'il est dans l'intérêt public que l'utilisateur cesse immédiatement d'utiliser tous les véhicules utilitaires.

Idem

   (2.3)  Le titulaire du certificat d'immatriculation UVU visé par l'ordonnance prévue au paragraphe (2.2) doit immédiatement, conformément à l'ordonnance et à tout règlement, cesser d'utiliser le véhicule utilitaire.

   (3)  L'alinéa 47 (8) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  soit utilise un véhicule utilitaire sans avoir de certificat d'immatriculation ou de certificat de limite de parc, ou lorsque l'un ou l'autre de ceux-ci est suspendu ou annulé.

   (4)  Le paragraphe 47 (9) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

   (9)  La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 47.1.

«utilisateur» S'entend au sens du paragraphe 16 (1).

   (5)  L'article 47 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

   (12)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la cessation des activités par les titulaires de certificats d'immatriculation UVU qui sont visés par une ordonnance prévue au paragraphe (2.2).

   16.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 48.4 (25) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   17.  (1)  Le paragraphe 50 (1) du Code est modifié par remplacement de «une décision prise par le registrateur» par «une décision prise ou une ordonnance rendue par le registrateur».

   (2)  L'article 50 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun sursis : suspension ou annulation immédiate du certificat d'immatriculation UVU

   (1.1)  Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, le dépôt d'un appel en vertu du paragraphe (1) relativement à une ordonnance suspendant ou annulant immédiatement un certificat d'immatriculation UVU conformément au paragraphe 47 (2.2) n'a pas pour effet de surseoir à l'ordonnance, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

   (3)  Le paragraphe 50 (2) du Code est modifié par adjonction de «ou l'ordonnance» après «la décision».

   (4)  Le paragraphe 50 (3) du Code est modifié par remplacement de «ou d'une décision prise par le registrateur» par «ou d'une ordonnance rendue par le registrateur».

   (5)  Le paragraphe 50 (3.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

   (3.1)  Quiconque est lésé par une décision du Tribunal à l'égard d'une décision prise ou d'une ordonnance rendue par le registrateur en vertu de l'article 17 ou 47, à l'exception d'une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 47 (1) b), peut, dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire.

   18.  Le paragraphe 50.3 (13) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

   (13)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«certificat d'immatriculation», «propriétaire» et «utilisateur» S'entendent au sens de l'article 82.1.

   19.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 55.1 (40) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   20.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 55.2 (25) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   21.  Le paragraphe 58 (12) du Code est abrogé.

   22.  Le paragraphe 62 (33) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   23.  Le paragraphe 64 (9) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   24.  Le paragraphe 66 (6) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   25.  L'alinéa 68.1 (11) a) du Code est abrogé.

   26.  Le paragraphe 70 (4.1) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   27.  Le paragraphe 80 (2) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   28.  (1)  La définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 82 (1) du Code est abrogée.

   (2)  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 82 (1) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   29.  (1)  La définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 82.1 (1) du Code est abrogée.

   (2)  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 82.1 (1) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   30.  Le paragraphe 84 (2) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   31.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 84.1 (7) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   32.  (1)  Le paragraphe 103 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Véhicules utilitaires : dispositions supplémentaires

Nom du propriétaire sur un véhicule utilitaire

   (1)  Les véhicules utilitaires doivent comporter de chaque côté, à un endroit bien visible, un signe fixe ou peint indiquant le nom du propriétaire.

   (2)  L'article 103 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

   (7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire les exigences, les normes et les caractéristiques applicables à l'identification des véhicules utilitaires, ou d'une catégorie de ceux-ci, y compris les indications et les feux, en plus des exigences en matière d'identification prévues au paragraphe (1);

    b)  exiger de l'équipement additionnel pour les véhicules utilitaires, ou une catégorie de ceux-ci, et prescrire les normes et les caractéristiques applicables à tout équipement exigé par le présent code ou les règlements ainsi que celles qui s'appliquent à l'utilisation et à l'entretien de cet équipement.

Idem

   (8)  Le ministre peut, par règlement, désigner des véhicules, ou des catégories de véhicules, auxquels le paragraphe (1) ne s'applique pas.

   33.  L'alinéa 107 (18) a) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  définir «utilisateur» pour l'application du présent article;

   34.  Le paragraphe 109 (15.1) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   35.  Le paragraphe 111 (5) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   36.  (1)  Le paragraphe 124 (5) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   (2)  Le paragraphe 124 (6) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   37.  L'alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 134.1 (5) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   38.  L'alinéa 154.2 (5) h) du Code est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

   39.  L'article 171 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Autres activités interdites

   (3.1)  Le conducteur d'une dépanneuse ou toute autre personne ayant la charge d'une dépanneuse ne doit pas exercer une activité interdite par les règlements.

.     .     .     .     .

Règlements

   (6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  définir le terme «dépanneuse» pour l'application du présent article;

    b)  prescrire les activités qui sont interdites pour l'application du paragraphe (3.1), prescrire les conditions et les circonstances de l'application ou non de ces interdictions, dispenser une catégorie de personnes ou de véhicules d'une interdiction, et prescrire les conditions et les circonstances d'une telle dispense.

   40.  Le paragraphe 190 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Véhicules utilitaires : règles relatives à la conduite

   (1)  La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 191 et 191.0.1.

«utilisateur» S'entend au sens du paragraphe 16 (1).

   41.  Le paragraphe 191.0.1 (7) du Code est abrogé.

   42.  L'article 191.9 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

   191.9  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«locataire» Personne qui loue, à bail ou non, un véhicule automobile ou un tramway pour une période de temps quelconque. («lessee»)

«utilisateur» S'entend au sens du paragraphe 16 (1). («operator»)

   43.  Le paragraphe 192 (5) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1),».

   44.  Le paragraphe 193 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«véhicule automobile» S'entend en outre d'un tramway.

   45.  (1)  Le sous-alinéa 205 (1) c) (iii) du Code est modifié par adjonction de «renouvelés,» après «délivrés,».

   (2)  L'alinéa 205 (1) c) du Code est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

  (iii.0.1)  un relevé des pénalités administratives imposées en vertu de l'article 21.1,

   46.  Le paragraphe 227 (1) du Code est modifié par suppression de «, au sens du paragraphe 16 (1) de la présente loi,».

Projet de loi 173 (Loi de 2014 modifiant le Code de la route (assurer la sécurité des routes de l'Ontario))

   47.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 173 (Loi de 2014 modifiant le Code de la route (assurer la sécurité des routes de l'Ontario)), déposé le 17 mars 2014, reçoit la sanction royale.

   (2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 173 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.

   (3)  Le premier jour où le paragraphe 3 (1) de la présente annexe et le paragraphe 11 (4) du projet de loi 173 sont tous les deux en vigueur, le paragraphe 57 (20) du Code de la route, tel qu'il est édicté par le paragraphe 11 (4) du projet de loi 173, est modifié par suppression de «au sens du paragraphe 16 (1)».

Entrée en vigueur

   48.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

note explicative

Le projet de loi modifie diverses lois.

La Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifiée pour réglementer les opérations de consommation portant sur des services de remorquage et d'entreposage.

Des règles sont prévues en ce qui a trait notamment aux aspects suivants :

    1.   La divulgation des renseignements aux consommateurs.

    2.   L'obligation de faire autoriser par le consommateur les services de remorquage et d'entreposage qui lui sont fournis.

    3.   Le dépassement des montants estimatifs.

    4.   La fourniture de factures détaillées.

    5.   Les exigences en matière d'assurance.

    6.   La publication des tarifs.

    7.   La déclaration des droits des consommateurs en matière de remorquage et d'entreposage.

    8.   L'obligation de laisser le consommateur retirer ses biens d'un véhicule remorqué ou entreposé.

    9.   L'établissement des qualités requises des fournisseurs de services de remorquage et d'entreposage.

La Loi est également modifiée pour prévoir la nomination d'inspecteurs et les pouvoirs d'inspection, ainsi que pour permettre au directeur d'établir des politiques concernant l'interprétation, l'application et l'exécution de la Loi.

La Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs est modifiée pour tenir compte des modifications apportées à la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

Deux domaines principaux du Code de la route sont modifiés : la réglementation des véhicules utilitaires et des dépanneuses, et l'exécution générale du Code grâce à l'ajout de pénalités administratives.

Le Code est modifié comme suit en ce qui concerne les véhicules utilitaires :

    1.   La définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 16 (1) du Code est abrogée. Le pouvoir de définir ce terme par règlement est prévu.

    2.   D'autres définitions liées à «véhicule utilitaire», à savoir la définition de «biens», de «certificat d'immatriculation UVU», de «fiche de sécurité» et de «rémunération», sont déplacées du paragraphe 16 (1) au paragraphe 1 (1) de sorte qu'elles s'appliquent à l'ensemble du Code et non pas seulement aux articles 16 à 23.1, comme cela est prévu à l'heure actuelle.

    3.   Une réglementation accrue des véhicules utilitaires est prévue. Des dispositions et des pouvoirs réglementaires sont ajoutés pour : prescrire les exigences, les qualités requises et les normes applicables aux véhicules utilitaires et à leurs propriétaires, utilisateurs et conducteurs; traiter des documents et des renseignements que les conducteurs doivent avoir avec eux et qui doivent être déposés auprès du ministère; ajouter des motifs pour refuser de délivrer, de remplacer ou de renouveler un certificat d'immatriculation UVU; exiger que des catégories précisées de propriétaires et d'utilisateurs de véhicules utilitaires installent dans leurs véhicules des dispositifs capables d'enregistrer et de transmettre des données sur le fonctionnement d'un véhicule et le comportement de son conducteur.

    4.   Le registrateur des véhicules automobiles est autorisé à ordonner la suspension ou l'annulation immédiate d'un certificat d'immatriculation UVU s'il a des motifs de croire, d'une part, que la fiche de sécurité du titulaire du certificat ou l'inobservation d'une loi quelconque rend manifeste l'existence d'un danger important pour la sécurité routière et, d'autre part, qu'il est dans l'intérêt public que l'utilisateur cesse immédiatement d'utiliser tous les véhicules utilitaires.

    5.   Il est interdit aux conducteurs de dépanneuses et aux autres personnes ayant la charge de dépanneuses d'exercer toute activité prescrite par les règlements.

En ce qui concerne son exécution générale, le Code est modifié pour prévoir l'imposition de pénalités administratives en cas de contravention aux dispositions prescrites du Code et des règlements. Le montant de ces pénalités ne peut pas dépasser 20 000 $.