Projet de loi 18 2013
Loi modifiant la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie pour exiger l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone dans certains immeubles d'habitation
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La partie IV de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Détecteurs de monoxyde de carbone
12.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«appareil», «bâtiment», «habitation», «local technique» et «suite» S'entendent au sens que le code de prévention des incendies donne aux termes «appliance», «building», «residential occupancy», «service room» et «suite». («appliance», «building», «residential occupancy», «service room», «suite»)
«garage de stationnement» S'entend au sens que le code du bâtiment, tel que défini par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, donne au terme «storage garage». («storage garage»)
Champ d'application
(2) Le présent article s'applique à un bâtiment uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment contient une ou plusieurs suites destinées à l'habitation;
b) un appareil à combustion est installé dans le bâtiment ou le bâtiment contient un garage de stationnement.
Installation et entretien
(3) Le propriétaire d'un bâtiment veille à ce que des détecteurs de monoxyde de carbone soient installés dans le bâtiment conformément au présent article et maintenus en état de fonctionnement.
Emplacement
(4) Si le bâtiment contient une seule suite destinée à l'habitation, un détecteur de monoxyde de carbone est installé près de chaque aire de couchage de la suite.
Idem : plus d'une suite
(5) Dans le cas d'un bâtiment qui comprend plus d'une suite destinée à l'habitation, un détecteur de monoxyde de carbone est installé :
a) près de chaque aire de couchage des suites comprises dans le bâtiment qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes :
(i) un appareil à combustion est installé dans la suite,
(ii) un appareil à combustion est installé dans un local technique situé à côté de la suite,
(iii) un garage de stationnement contenu dans le bâtiment est situé à côté de la suite;
b) dans le local technique, si un appareil à combustion est installé dans un local technique n'étant compris dans aucune des suites.
Exigences en matière d'installation
(6) Le détecteur de monoxyde de carbone exigé par le présent article réunit les conditions suivantes :
a) il est branché en permanence à un circuit électrique et est configuré de sorte qu'il n'y ait pas de sectionneur entre le dispositif de protection contre les surintensités et le détecteur;
b) il est installé de sorte que son déclenchement active tous les détecteurs de monoxyde de carbone se trouvant dans la suite, s'il est situé dans une suite servant à l'habitation;
c) il est conforme au document numéro CAN/CSA-6.19 publié par l'Association canadienne de normalisation et intitulé «Détecteurs de monoxyde de carbone résidentiels», dans ses versions successives, et aux autres normes prescrites.
Bâtiments antérieurs à 2001
(7) Dans le cas des bâtiments qui existaient le 6 août 2001 ou pour lesquels un permis a été délivré en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment au plus tard à cette date, un détecteur de monoxyde de carbone à piles ou un détecteur de monoxyde de carbone qui est branché à un circuit électrique dans le bâtiment est réputé être conforme aux alinéas (6) a) et b).
Directives pour les locataires
(8) Si le bâtiment contient des logements locatifs, le locateur remet au locataire de chaque logement locatif un exemplaire des directives d'entretien fournies par le fabricant du détecteur de monoxyde de carbone ou les autres directives prescrites.
Neutralisation interdite
(9) Nul ne doit neutraliser intentionnellement un détecteur de monoxyde de carbone exigé par le présent article de sorte qu'il ne fonctionne plus.
Incompatibilité
(10) Le présent article l'emporte sur toute autre loi, tout règlement pris en vertu d'une loi ou tout règlement municipal incompatible.
2. Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
i.1) préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les détecteurs de monoxyde de carbone;
i.2) préciser les autres directives pour l'application du paragraphe 12.1 (8);
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Hawkins Gignac de 2013 (détecteurs de monoxyde de carbone).
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie pour obliger les propriétaires d'immeubles d'habitation dans lesquels un appareil à combustion est installé ou un garage de stationnement situé à installer des détecteurs de monoxyde de carbone dans ces bâtiments et à les maintenir en état de fonctionnement. Le projet de loi énonce les exigences en matière d'installation et exige que les détecteurs soient conformes aux normes prescrites par les règlements pris en vertu de la Loi. Il est interdit de neutraliser intentionnellement un détecteur de monoxyde de carbone exigé par la Loi.