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Projet de loi 177 2014

Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 61 (1.2) de la Loi sur l'Assemblée législative est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : à partir du 1er avril 2014

   (1.2)  Malgré les paragraphes (1) et (1.1), mais sous réserve du paragraphe (1.3), le traitement annuel des députés de l'Assemblée pour les exercices qui commencent le 1er avril 2014 ou par la suite est égal au traitement en vigueur le 26 mars 2009.

Cessation des effets du par. (1.2)

   (1.3)  Le paragraphe (1.2) cesse d'avoir effet à partir du 1er avril du deuxième exercice qui suit un exercice pour lequel l'état consolidé des résultats de la province, tel qu'il figure dans les comptes publics déposés devant l'Assemblée, indique que le total des revenus de la province est supérieur ou égal au total de ses charges.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2014 ou, si elle reçoit la sanction royale après cette date, elle est réputée être entrée en vigueur à cette date.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur le gel des traitements des députés.

 

note explicative

Actuellement, la Loi sur l'Assemblée législative prévoit que le traitement annuel des députés pour l'exercice 2013-2014 est gelé au niveau qui était en vigueur le 26 mars 2009. Une modification prolonge ce gel des traitements jusqu'au début du deuxième exercice qui suit un exercice postérieur au 31 mars 2014 pour lequel l'état consolidé des résultats de la province, tel qu'il figure dans les comptes publics déposés devant l'Assemblée, indique que le total des revenus de la province est supérieur ou égal au total de ses charges.