Projet de loi 170 2014
Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d'emploi
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 2 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Préparation d'une affiche par le ministre
2. (1) Le ministre prépare et publie :
a) une affiche qui fournit des renseignements sur les droits des particuliers qui sont réputés des employés aux termes du paragraphe 3 (4.1);
b) une affiche qui fournit les autres renseignements qu'il estime appropriés sur la présente loi et les règlements.
Cas où l'affiche n'est pas à jour
(2) S'il croit qu'une affiche préparée en application du paragraphe (1) n'est plus à jour, le ministre en prépare et en publie une nouvelle.
Obligation d'afficher
(3) À au moins un endroit bien en vue de chacun de ses lieux de travail où les employés sont susceptibles d'en prendre connaissance, chaque employeur affiche et laisse affichée :
a) une copie de la plus récente affiche publiée par le ministre en application de l'alinéa (1) a), si l'employeur emploie un particulier mentionné à cet alinéa;
b) une copie de la plus récente affiche publiée par le ministre en application de l'alinéa (1) b).
Langue de la majorité autre que l'anglais
(4) Si la langue de la majorité dans un lieu de travail de l'employeur n'est pas l'anglais, celui-ci s'informe pour savoir si le ministre a préparé une traduction d'une affiche dans cette autre langue et, le cas échéant, affiche et laisse affichées côte à côte une copie de la traduction et la copie de l'affiche.
Renseignements destinés à certains particuliers en formation
2.1 (1) Le présent article s'applique à l'égard de tout particulier en formation qui est exclu de la définition de «employé» au paragraphe 1 (1) du fait que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 (2) sont réunies.
Avis écrit
(2) Au plus tard le premier jour d'emploi d'un particulier mentionné au paragraphe (1), l'employeur avise ce dernier par écrit de ce qui suit :
1. Les parties de la Loi qui s'appliquent à l'emploi du particulier et celles qui ne s'y appliquent pas.
2. Les conditions énoncées aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 1 (2) qui sont toutes réunies relativement au particulier en formation.
3. Les conditions de l'emploi du particulier, y compris la durée de son emploi et une description générale du travail à exécuter.
4. Les heures de travail du particulier.
Idem
(3) L'employeur veille à ce que l'avis mentionné au paragraphe (2) identifie le particulier à l'égard de qui l'avis est délivré et à ce que le particulier signe l'avis afin d'indiquer qu'il comprend les renseignements qui y figurent.
Formulaire
(4) L'avis mentionné au paragraphe (2) est rédigé sur un formulaire fourni par le directeur.
Renseignements destinés au directeur
(5) L'employeur remet au directeur une copie de chaque avis donné à un particulier aux termes du présent article au plus tard une semaine après le premier jour d'emploi du particulier.
Rapport annuel du directeur
(6) Le directeur publie un rapport annuel qui fait état du nombre d'avis donnés aux termes du présent article.
Conservation des dossiers
(7) Le directeur conserve pendant 10 ans une copie de chaque avis remis aux termes du paragraphe (5).
2. (1) L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Application aux personnes en formation
(4.1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), tout particulier mentionné au paragraphe (4.2) est réputé un employé pour l'application des dispositions suivantes de la présente loi :
1. La partie VI (Dossiers), sauf la disposition 5 du paragraphe 15 (1).
2. La partie VII (Heures de travail et pauses-repas).
3. La partie XIV (Congés), sauf les articles 51 et 51.1 et le paragraphe 53 (3).
4. La partie XVI (Détecteurs de mensonges).
5. La partie XVIII (Représailles).
6. La partie XXII (Plaintes et application).
7. La partie XXIII (Révisions par la Commission).
Idem
(4.2) Pour l'application du paragraphe (4.1), un particulier doit être une des personnes suivantes :
1. Un particulier en formation qui est exclu de la définition de «employé» au paragraphe 1 (1) du fait que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 (2) sont remplies.
2. Un élève du secondaire qui exécute un travail dans le cadre d'un programme d'initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève l'école où il est inscrit.
3. Un particulier qui exécute un travail dans le cadre d'un programme approuvé par un collège d'arts appliqués et de technologie ou par une université.
Règlements
(4.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de l'application d'une disposition mentionnée au paragraphe (4.1) à un particulier mentionné au paragraphe (4.2).
(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 3 (5) de la Loi sont abrogées.
3. L'article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Personnes en formation
(3) Si un jour férié coïncide avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour un particulier qui est réputé un employé aux termes du paragraphe 3 (4.1), l'employeur donne congé au particulier.
4. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
partie
x.1
vacances non payées
Vacances non payées pour les personnes en formation
32.1 L'employeur de tout particulier qui est réputé un employé aux termes du paragraphe 3 (4.1) lui accorde des vacances d'au moins deux semaines après chaque année de référence qu'il termine.
5. Le paragraphe 96 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plaintes : renseignements sur les contraventions
(1) Quiconque prétend qu'il a été ou qu'il est contrevenu à la présente loi peut :
a) soit déposer une plainte auprès du ministère sur le formulaire écrit ou électronique approuvé par le directeur;
b) soit fournir des renseignements au ministère, anonymement ou par l'intermédiaire d'un tiers, conformément aux règlements.
6. L'article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renseignements fournis anonymement
(3.0.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de la façon dont des renseignements peuvent être fournis anonymement ou par l'intermédiaire d'un tiers en vertu de l'alinéa 96 (1) b);
b) prescrire les circonstances dans lesquelles une enquête doit être tenue concernant les renseignements fournis anonymement ou par l'intermédiaire d'un tiers en vertu de l'alinéa 96 (1) b);
c) traiter de la publication de renseignements concernant la possibilité de fournir des renseignements anonymement ou par l'intermédiaire d'un tiers en vertu de l'alinéa 96 (1) b);
d) régir, préciser ou modifier l'application des dispositions de la présente loi ou des règlements concernant les renseignements fournis anonymement ou par l'intermédiaire d'un tiers en vertu de l'alinéa 96 (1) b).
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur trois mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (protection accrue des stagiaires et des travailleurs vulnérables).
note explicative
Aux termes du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, seulement certains particuliers qui reçoivent une formation d'un employeur sont considérés comme des employés. Le projet de loi modifie la Loi pour que d'autres particuliers qui reçoivent une formation soient réputés des employés pour l'application de parties déterminées de la Loi. De nouvelles obligations sont imposées aux employeurs à l'égard de certains particuliers en formation, notamment l'obligation de leur fournir des renseignements, de leur donner congé un jour férié et de leur accorder des vacances non payées.
Le projet de loi modifie également la Loi en ce qui concerne les contraventions alléguées, actuelles ou passées, à celle-ci. Des renseignements à ce sujet peuvent être fournis au ministère anonymement ou par l'intermédiaire d'un tiers.