Projet de loi 165 2014
Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d'emploi en ce qui concerne le salaire minimum
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifié par suppression de «prescrit».
(2) Le paragraphe 23 (4) de la Loi est modifié par suppression de «prescrit» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) L'alinéa 23 (4) a) de la Loi est modifié par suppression de «prescrit» à la fin de l'alinéa.
(4) L'alinéa 23 (4) b) de la Loi est modifié par suppression de «prescrit» à la fin de l'alinéa.
2. La partie IX de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Établissement du salaire minimum
23.1 (1) Le salaire minimum correspond à ce qui suit :
1. Jusqu'au 30 septembre 2015, le montant auquel s'élève le salaire minimum prescrit pour les catégories suivantes d'employés :
i. Les employés qui sont des étudiants de moins de 18 ans et qui ne travaillent pas plus de 28 heures par semaine ou qui sont employés pendant un congé scolaire.
ii. Les employés qui, dans le cours normal de leur emploi, servent des boissons alcoolisées directement aux clients, aux hôtes ou aux membres dans des locaux pour lesquels un permis ou un permis de circonstance a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.
iii. Les guides de chasse et de pêche.
iv. Les employés qui sont des travailleurs à domicile.
v. Les employés qui ne sont pas visés aux sous-dispositions i à iv.
2. À partir du 1er octobre 2015, le montant établi en application du paragraphe (4).
Exception
(2) Si une catégorie d'employés qui, autrement, appartiendrait à la catégorie visée à la sous-disposition 1 v du paragraphe (1) est prescrite et qu'un salaire minimum est également prescrit pour cette nouvelle catégorie, le paragraphe (1) ne s'y applique pas. Dans ce cas, le salaire minimum prescrit est le salaire minimum.
Idem
(3) Si une catégorie d'employés et un salaire minimum pour celle-ci sont prescrits en vertu du paragraphe (2), les paragraphes (4) à (6) s'appliquent comme si cette catégorie et ce salaire étaient visés au paragraphe (1).
Rajustement annuel
(4) Le 1er octobre de chaque année à partir de 2015, le salaire minimum qui s'appliquait à une catégorie d'employés immédiatement avant le 1er octobre est rajusté comme suit :
salaire précédent × (indice A/indice B) = salaire rajusté
où :
«salaire précédent» représente le salaire minimum qui s'appliquait immédiatement avant le 1er octobre de l'année;
«indice A» représente l'Indice des prix à la consommation pour l'année civile précédente;
«indice B» représente l'Indice des prix à la consommation pour l'année civile qui précède celle qui est visée à la définition de «indice A»;
«salaire rajusté» représente le nouveau salaire minimum.
Arrondissement
(5) Si le rajustement exigé par le paragraphe (4) donne un montant qui n'est pas un multiple de 5 cents, ce montant est arrondi au multiple de 5 cents supérieur ou inférieur le plus près.
Exception en cas de diminution
(6) Si le rajustement exigé par ailleurs par le paragraphe (4) donne lieu à une diminution du salaire minimum, aucun rajustement n'est fait.
Publication du salaire minimum
(7) Au plus tard le 1er avril de chaque année postérieure à 2014, le ministre publie, sur un site Web du gouvernement de l'Ontario, les salaires minimums qui doivent s'appliquer à partir du 1er octobre de l'année.
Idem
(8) Si un salaire minimum prescrit visé à la disposition 1 du paragraphe (1) change après que le ministre a publié les salaires minimums qui doivent s'appliquer à partir du 1er octobre 2015, celui-ci publie promptement le nouveau salaire qui s'appliquera à partir du 1er octobre 2015 par suite du changement.
Idem
(9) Si un salaire minimum est prescrit en vertu du paragraphe (2) pour une catégorie prescrite d'employés après que le ministre publie les salaires minimums qui doivent s'appliquer à partir du 1er octobre d'une année donnée, celui-ci publie promptement le nouveau salaire qui s'appliquera à cette catégorie à partir du 1er octobre de l'année en question par suite du fait que le salaire a été prescrit.
Examen
(10) Avant le 1er octobre 2020 et tous les cinq ans par la suite, le ministre fait entreprendre un examen du salaire minimum et de son processus de rajustement.
Idem
(11) Le ministre peut préciser la date à laquelle un examen entrepris en application du paragraphe (10) doit être terminé.
Définition
(12) La définition qui suit s'applique au présent article.
«Indice des prix à la consommation» L'Indice des prix à la consommation pour l'Ontario (indice d'ensemble), publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada).
3. La disposition 2 du paragraphe 141 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Établir des règles concernant l'application des dispositions de la présente loi et des règlements qui se rapportent au salaire minimum.
2.0.1 Pour l'application du paragraphe 23.1 (2), prescrire une catégorie d'employés qui, autrement, appartiendrait à la catégorie visée à la sous-disposition 1 v du paragraphe 23.1 (1) et prescrire le salaire minimum qui s'y applique.
2.0.2 Exiger qu'un employeur verse au moins le montant prescrit lorsqu'un employé qui travaille régulièrement plus de trois heures par jour est tenu de se présenter au travail un jour où il travaille moins de trois heures.
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 3 entre en vigueur le 1er octobre 2015.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 pour un salaire minimum équitable.
note explicative
Actuellement, le salaire minimum est fixé par un règlement pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. Le projet de loi modifie la Loi pour prévoir le rajustement annuel du salaire minimum conformément au nouveau paragraphe 23.1 (3). Des modifications connexes sont également apportées à la Loi.