Projet de loi 160 2014
Loi modifiant la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière en ce qui concerne les rapports portant sur la mise en place d'autres modes de prestation des services publics
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c) de fournir chaque année à l'Assemblée un rapport indépendant sur les secteurs de services publics où la mise en place d'autres modes de prestation de services peut donner lieu à des services de qualité égale ou supérieure à un coût moindre.
(2) L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exceptions, secteurs de services publics
(1.1) Le directeur de la responsabilité financière, en rapport avec son mandat prévu à l'alinéa (1) c), ne doit pas présenter de rapport sur les secteurs de services publics suivants :
1. Les services policiers dispensés par la Police provinciale de l'Ontario ou un corps de police municipal.
2. Les services dispensés, dans l'exercice de sa profession, par un membre d'un ordre d'une profession de la santé qui figure à l'annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
3. Les services d'enseignement dispensés par un membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario dans une école au sens de la Loi sur l'éducation.
4. Tout autre service prescrit par les règlements.
Idem
(1.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des services pour l'application de la disposition 4 du paragraphe (1.1).
(3) L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Rapport : autres modes de prestation de services
(4) Le rapport visé à l'alinéa (1) c) est inclus dans le rapport annuel du directeur de la responsabilité financière exigé par l'article 14.
Idem
(5) Lorsqu'il prépare un rapport en application de l'alinéa (1) c), le directeur de la responsabilité financière évalue les économies et les interruptions de services qui pourraient découler de la mise en place d'autres modes de prestation de services.
Consultation avec le secteur privé
(6) Le directeur de la responsabilité financière effectue les évaluations prévues au paragraphe (5) en consultation avec le secteur privé.
Définition
(7) La définition qui suit s'applique au présent article.
«autre mode de prestation de services» Prestation de services publics par des personnes ou des entités autres que le gouvernement ou une organisation du secteur public, au sens que donne à ces termes la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur la responsabilité financière.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière pour exiger que le directeur de la responsabilité financière présente des rapports à l'Assemblée sur les secteurs de prestation de services publics où la mise en place d'autres modes de prestation de services pourrait donner lieu à des services de qualité égale ou supérieure à un coût moindre. Certains secteurs de services publics ne doivent pas faire l'objet de rapports. Lorsqu'il prépare les rapports, le directeur est tenu de consulter le secteur privé pour évaluer les économies et les interruptions de services qui pourraient découler de la mise en place d'autres modes de prestation de services. Un autre mode de prestation de services est défini comme la prestation de services publics par des personnes ou des entités autres que le gouvernement ou une organisation du secteur public.