Projet de loi 153 2013
Loi modifiant la Loi de 1998 sur l'électricité en ce qui concerne une décision de l'Organisation mondiale du commerce
Préambule
L'article 25.35 de la Loi de 1998 sur l'électricité autorise la création du programme de tarifs de rachat garantis de l'Ontario, qui a trait à l'acquisition d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelable, et exige que soient fixés des objectifs pour la teneur minimale en éléments d'origine nationale au titre du programme. Le 24 mai 2013, l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce a adopté les conclusions des rapports d'un groupe spécial et d'un organe d'appel selon lesquelles la fixation d'objectifs pour la teneur minimale en éléments d'origine nationale au titre du programme de tarifs de rachat garantis de l'Ontario est incompatible avec l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et l'Accord sur les mesures concernant les investissements liées au commerce. L'Organe de règlement des différends a recommandé la mise en conformité du programme de tarifs de rachat garantis de l'Ontario avec les obligations du Canada aux termes de ces accords.
Le gouvernement de l'Ontario estime souhaitable dans les circonstances de modifier la Loi de 1998 sur l'électricité.
Pour ses motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 25.35 (3) de la Loi de 1998 sur l'électricité est abrogé.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 de conformité aux obligations commerciales internationales.
note explicative
À l'heure actuelle, l'article 25.35 de la Loi de 1998 sur l'électricité autorise le ministre à enjoindre à l'Office de l'électricité de l'Ontario (OEO) d'élaborer un programme de tarifs de rachat garantis. Le projet de loi abroge le paragraphe 25.35 (3) de la Loi, lequel exige du ministre qu'il donne à l'OEO des directives à suivre qui énoncent les objectifs à atteindre concernant la teneur en éléments d'origine nationale pendant la période visée par le programme.