Projet de loi 152 2013
Loi modifiant la Loi de 1996 sur les élections municipales
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 6 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par remplacement de «1er décembre» par «deuxième lundi de novembre».
2. Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «15» par «sept».
3. (1) Le paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «30» par «10» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 57 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «15» par «sept».
4. (1) Le paragraphe 58 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «30» par «10».
(2) Le paragraphe 58 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «15» par «sept».
5. Le paragraphe 62 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «16e» par «huitième».
6. Le paragraphe 63 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «15» par «sept».
7. (1) Les paragraphes 80 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Peines additionnelles
(1) Si un document déposé en application de l'article 78 indique au vu du document qu'un candidat a engagé des dépenses supérieures au montant permis en vertu de l'article 76, les peines suivantes s'appliquent, en plus de toute autre peine qui peut être imposée en vertu de la présente loi :
1. Le candidat est inhabile à être élu ou nommé à tout poste auquel s'applique la présente loi jusqu'à ce que la prochaine élection ordinaire ait eu lieu.
2. Le candidat est déchu de tout poste auquel il a été élu, lequel est réputé vacant.
Idem
(2) Un candidat est passible des peines prévues au paragraphe (3), en plus de toute autre peine qui peut lui être imposée en vertu de la présente loi, si, selon le cas :
a) il ne dépose pas un document au plus tard à la date pertinente selon ce que prévoit l'article 78 ou 79.1;
b) un document déposé en application de l'article 78 indique au vu du document un excédent décrit à l'article 79 et le candidat ne verse pas la somme exigée par le paragraphe 79 (4) au secrétaire au plus tard à la date pertinente;
c) un document déposé en application de l'article 79.1 indique un excédent au vu du document et le candidat ne verse pas la somme exigée par le paragraphe 79.1 (7) au plus tard à la date pertinente.
Idem
(3) Les règles suivantes s'appliquent dans le cas d'un manquement visé au paragraphe (2) :
1. Le secrétaire avise le candidat et le conseil municipal ou le conseil local par écrit que le manquement s'est produit.
2. Le candidat dépose le document visé à l'alinéa (2) a) ou verse la somme visée à l'alinéa (2) b) ou c), au plus tard 60 jours après que l'avis visé à la disposition 1 a été donné au candidat.
3. Si le candidat ne dépose pas le document et ne verse pas la somme dans le délai de 60 jours :
i. il est inhabile à être élu ou nommé à tout poste auquel s'applique la présente loi jusqu'à ce que la prochaine élection ordinaire ait eu lieu,
ii. il est déchu de tout poste auquel il a été élu, lequel est réputé vacant.
(2) Le paragraphe 80 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet de la prorogation
(6) Si le tribunal accorde une prorogation en vertu du paragraphe (4), l'avis visé à la disposition 1 du paragraphe (3) ne doit pas être envoyé avant la fin de la prorogation.
8. Le paragraphe 81 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
e) s'il y a lieu, la date de conformité à la disposition 2 du paragraphe 80 (3).
9. (1) Le paragraphe 92 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 80 (2)» par «paragraphe 80 (1) ou (3)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 92 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 80 (2)» par «paragraphe 80 (1) ou (3)».
10. La disposition 2 du paragraphe 94.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe 80 (2)» par «paragraphe 80 (1) ou (3)» à la fin de la disposition.
Entrée en vigueur
11. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur le fonctionnement efficace des conseils municipaux.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1996 sur les élections municipales pour changer la date à laquelle commence le mandat des postes régis par la Loi, qui passe du 1er décembre au deuxième lundi de novembre de l'année où se tient une élection ordinaire. Le délai imparti pour les nouveaux dépouillements de suffrages est également réduit.
Par ailleurs, la Loi est modifiée pour changer les peines imposées aux candidats qui engagent des dépenses supérieures au montant permis, omettent de déposer les documents exigés concernant le financement de leur campagne ou omettent de verser les sommes requises relativement aux excédents de leur campagne. S'il a engagé des dépenses supérieures au montant permis, le candidat est déchu de tout poste auquel il a été élu et est inhabile à être élu ou nommé à tout poste jusqu'à ce que la prochaine élection ait eu lieu. Concernant les autres manquements relatifs au financement de sa campagne, le candidat dispose de 60 jours pour se conformer aux exigences de dépôt ou de paiement, à défaut de quoi il est déchu de son poste et est inhabile à être élu ou nommé à tout poste jusqu'à ce que la prochaine élection ait eu lieu.