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[40] Projet de loi 151 Original (PDF)

Projet de loi 151 2013

Loi visant à modifier diverses lois

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Ministère du Procureur général

Annexe 2

Ministère des Finances

Annexe 3

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Annexe 4

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités et ministère de l'Éducation

Annexe 5

Ministère des Transports

______________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur le renforcement et l'amélioration de la gestion publique.

 

ANNEXE 1
ministÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

   1.  (1)  La disposition 1 de l'annexe de l'article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée par adjonction de «Loi sur le mariage civil (Canada)».

   (2)  L'annexe de l'article 21.8 de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

    6.  Toute autre instance en droit de la famille prescrite par règlement.

   (3)  Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    d)  prescrire des instances en droit de la famille pour l'application de l'annexe de l'article 21.8;

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 2
ministÈRE DES FINANCES

Loi sur les régimes de retraite

   1.  (1)  Le paragraphe 14 (5) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par remplacement de «les participants transférés qui ont le droit de faire le choix visé à l'alinéa 80.1 (4) a.1)» par «les employés admissibles qui ont le droit de faire le choix visé à l'alinéa 80.1 (4) a) ou a.1)» à la fin du paragraphe.

   (2)  L'article 44 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation : conjoint

   (1.1)  Si, à la date où le premier versement de la pension est exigible, le participant retraité a un conjoint visé à l'alinéa a) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) dont il vit séparé de corps, cette personne n'est pas un conjoint pour l'application du paragraphe (1).

Idem

   (1.2)  Si, à la date où le premier versement de la pension est exigible, le participant retraité a un conjoint visé à l'alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l'alinéa a) de cette définition dont il vit séparé de corps, le conjoint visé à l'alinéa b) de la définition est le conjoint pour l'application du paragraphe (1).

   (3)  Le paragraphe 44 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application des par. (1) à (3.1)

   (4)  Les paragraphes (1) à (3.1) ne s'appliquent pas à l'égard d'une prestation de retraite si le paiement de la pension a commencé avant le 1er janvier 1988.

   (4)  L'article 44 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Acquittement des obligations

   (10)  L'administrateur qui a commencé le paiement d'une pension visée au présent article avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1.2) est réputé s'être acquitté de ses obligations lorsqu'il a fait le paiement si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  À la date où le premier versement de la pension était exigible, le participant retraité avait un conjoint visé à l'alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l'alinéa a) de cette définition dont il vivait séparé de corps.

    2.  Le conjoint visé à l'alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) était le conjoint du participant retraité pour établir que la pension est une pension réversible visée au paragraphe (1).

    3.  La prestation de retraite a été ou continue d'être payée au participant retraité ou au conjoint visé à l'alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1).

    4.  Le paiement était conforme par ailleurs aux exigences de la Loi et des règlements.

Réclamations

   (11)  Si, avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1.2), l'administrateur a fait un paiement au titre d'une pension réversible et que les conditions énoncées au paragraphe (10) étaient réunies, nul n'est fondé à faire une réclamation contre l'administrateur ou contre le prestataire du paiement en ce qui concerne le paiement.

   (5)  Le paragraphe 48 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation : conjoint

   (3)  Si, à la date du décès, le participant, l'ancien participant ou le participant retraité a un conjoint visé à l'alinéa a) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) dont il vit séparé de corps, ce conjoint n'a pas de droit en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Idem

   (3.1)  Si, à la date du décès, le participant, l'ancien participant ou le participant retraité a un conjoint visé à l'alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l'alinéa a) de cette définition dont il vit séparé de corps, le conjoint visé à l'alinéa b) de la définition a un droit en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Idem : droit à titre de bénéficiaire ou de représentant successoral

   (3.2)  Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher un conjoint d'avoir un droit à titre de bénéficiaire désigné en vertu du paragraphe (6) ou à titre de représentant successoral en vertu du paragraphe (7).

Champ d'application

   (3.3)  Il est entendu que les paragraphes (3), (3.1) et (3.2) s'appliquent si le participant, l'ancien participant ou le participant retraité décède le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (5) de l'annexe 2 de la Loi de 2013 sur le renforcement et l'amélioration  de la gestion publique ou par la suite.

   (6)  Les paragraphes 48 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Bénéficiaire désigné

   (6)  Le participant, l'ancien participant ou le participant retraité visé au paragraphe (1) peut désigner un bénéficiaire, et celui-ci a droit au paiement d'un montant égal à la valeur de rachat de la pension différée ou des prestations de retraite mentionnées au paragraphe (1) ou (2) sauf si, à la date du décès, le participant, l'ancien participant ou le participant retraité a un conjoint qui a un droit en vertu du paragraphe (1) ou (2).

Droit de la succession

   (7)  Le représentant successoral du participant, de l'ancien participant ou du participant retraité visé au paragraphe (1) a droit au paiement de la valeur de rachat mentionnée au paragraphe (1) ou (2) au titre des biens du participant, de l'ancien participant ou du participant retraité sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  à la date du décès, le participant, l'ancien participant ou le participant retraité a un conjoint qui a un droit en vertu du paragraphe (1) ou (2);

    b)  le participant, l'ancien participant ou le participant retraité a désigné un bénéficiaire qui a un droit en vertu du paragraphe (6).

   (7)  L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Acquittement des obligations : paiements antérieurs au 31 octobre 2012

   (10.1)  L'administrateur qui a fait un paiement prévu au paragraphe (1) ou (2) avant le 31 octobre 2012 est réputé s'être acquitté de ses obligations lorsqu'il a fait le paiement si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  À la date du décès, le participant, l'ancien participant ou le participant retraité avait un conjoint visé à l'alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) et un conjoint visé à l'alinéa a) de cette définition dont il vivait séparé de corps.

    2.  Le paiement a été fait au conjoint visé à l'alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1).

    3.  Le paiement était conforme par ailleurs aux exigences de la présente loi et des règlements.

Réclamations

   (10.2)  Si, avant le 31 octobre 2012, l'administrateur a fait un paiement prévu au paragraphe (1) ou (2) et que les conditions énoncées au paragraphe (10.1) étaient réunies, nul n'est fondé à faire une réclamation contre l'administrateur ou contre le prestataire du paiement en ce qui concerne le paiement.

   (8)  L'alinéa 80.1 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «participants transférés» par «employés admissibles qui font le choix visé à l'alinéa a) ou a.1)» à la fin de l'alinéa.

   (9)  Le paragraphe 80.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «participants transférés» par «employés admissibles qui font le choix visé à l'alinéa (4) a) ou a.1)».

   (10)  Le paragraphe 80.1 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «1er juillet 2015» par «1er juillet 2016».

Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite

   2.  Le paragraphe 80 (4) de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite est modifié par remplacement de «1er juillet 2015» par «1er juillet 2016» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

   3.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 3
MinistÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE

   1.  L'article 12 de la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Immunité

   (2.1)  Aucun des motifs suivants ne donne lieu à une cause d'action et sont irrecevables les instances civiles qui sont introduites ou poursuivies contre un administrateur, un dirigeant, un membre, un employé ou un mandataire de la Ontario Medical Association pour un acte accompli de bonne foi à l'égard de l'un ou l'autre de ces motifs :

    a)  la conclusion de toute entente entre la Ontario Medical Association et le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou la Couronne du chef de l'Ontario concernant, selon le cas :

           (i)  les services assurés aux termes du Régime,

          (ii)  les montants payables aux termes du Régime à l'égard de la prestation de services assurés à des assurés,

         (iii)  les autres montants payables aux médecins par le ministre ou la Couronne;

    b)  la présentation de toute recommandation au ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou à la Couronne du chef de l'Ontario relativement à tout élément lié à l'un des points suivants :

           (i)  les services assurés aux termes du Régime,

          (ii)  les montants payables aux termes du Régime à l'égard de la prestation de services assurés à des assurés,

         (iii)  les autres montants payables aux médecins par le ministre ou la Couronne.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 11 décembre 2013.

 

ANNEXE 4
ministère de la formation et des collèges et universités et ministère de l'Éducation

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

   1.  La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définition de «renseignements personnels»

   14.  La définition qui suit s'applique aux articles 15 et 16.

«renseignements personnels» S'entend au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Collecte et utilisation de renseignements personnels

   15.  (1)  Le ministre peut recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels à des fins liées aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :

    1.  L'application de la présente loi et des règlements, ainsi que des autres lois et règlements que leurs dispositions ou que le lieutenant-gouverneur en conseil lui confient en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, et la mise en oeuvre des directives données en vertu de ces textes.

    2.  La mise en conformité avec les lois visées à la disposition 1 et les règlements et directives découlant de telles lois.

    3.  La planification, l'attribution et l'administration de fonds aux collèges, aux universités et aux autres établissements d'enseignement et de formation postsecondaires ainsi que la détection, la surveillance et la répression des cas où des fonds sont reçus ou utilisés sans autorisation.

    4.  La planification ou l'offre de programmes ou de services se rapportant à l'enseignement ou à la formation postsecondaire que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie, l'affectation de ressources à ces programmes ou services, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance et la répression des fraudes liées à un tel financement et des cas où des services ou des avantages connexes sont reçus sans autorisation.

    5.  La surveillance et l'évaluation de la qualité, des résultats et de la prestation des programmes et services postsecondaires offerts par les collèges, les universités et les autres établissements d'enseignement et de formation postsecondaires à leurs étudiants, afin d'assurer une utilisation responsable des fonds publics et d'appuyer le maintien d'un financement efficient de tels établissements.

    6.  La mise en oeuvre de la gestion des risques ou des erreurs ou d'activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes et des services que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie.

    7.  La poursuite d'activités de recherche et d'analyse, y compris des études longitudinales, et d'activités statistiques menées par le ministère ou pour son compte à des fins liées à l'enseignement et à la formation postsecondaires, notamment aux fins suivantes :

            i.  comprendre la transition des étudiants entre l'école secondaire et l'enseignement et la formation postsecondaires,

           ii.  comprendre la participation et les progrès des étudiants, leur mobilité et leurs résultats d'apprentissage et d'emploi,

          iii.  comprendre les liens entre les universités, les collèges, les écoles secondaires et les autres établissements d'enseignement et de formation prescrits par règlement,

          iv.  comprendre les tendances en ce qui concerne les choix de programmes d'enseignement ou de formation postsecondaire faits par les étudiants,

           v.  comprendre les sources et les modes de financement dont disposent les étudiants, notamment l'aide et les soutiens financiers fournis par le gouvernement et les établissements d'enseignement et de formation postsecondaires,

          vi.  planifier une amélioration de l'accessibilité, notamment sur le plan financier, à l'enseignement et à la formation postsecondaires ainsi que de la qualité et de l'efficacité du secteur postsecondaire,

         vii.  cerner les conditions ou les obstacles qui nuisent à la participation des étudiants, à leurs progrès, à l'obtention de leur diplôme et à leur transition vers le marché du travail ou les possibilités d'études ou de formation postsecondaires futures,

        viii.  établir des indicateurs de rendement clés.

Restrictions : collecte et utilisation

   (2)  Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels à une fin que d'autres renseignements permettent de réaliser.

Idem

   (3)  Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Divulgation et partage

   (4)  Le ministre et les personnes et entités suivantes peuvent se divulguer des renseignements personnels et recueillir indirectement de tels renseignements l'un auprès de l'autre aux fins mentionnées à chacune des dispositions en question :

    1.  Le ministre de l'Éducation, aux fins mentionnées à la disposition 7 du paragraphe (1).

    2.  Le ministre de l'Éducation et le gouvernement du Canada, aux fins de surveillance et d'évaluation de la qualité, des résultats et de la prestation des programmes et services d'enseignement et de formation postsecondaires qui sont financés, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par le gouvernement du Canada et le ministère, afin d'assurer une utilisation responsable des fonds publics et d'appuyer le maintien du financement de ces programmes et services.

    3.  Le ministre de l'Éducation et les autres ministres prescrits, aux fins mentionnées à la disposition 7 du paragraphe (1) qui sont prescrites.

Divulgation réputée conforme

   (5)  La divulgation de renseignements personnels en vertu du paragraphe (4) est réputée effectuée aux fins de conformité à la présente loi et à la Loi sur l'éducation.

Divulgation exigée par le ministre

   (6)  Le ministre peut exiger des entités et établissements suivants qu'ils lui divulguent les renseignements personnels qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées au paragraphe (1) :

    1.  Un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario.

    2.  Une université qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement aux fins de l'enseignement postsecondaire.

    3.  Un collège privé d'enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel.

    4.  L'École de médecine du Nord de l'Ontario.

    5.  Le Michener Institute of Applied Health Sciences.

    6.  Ontario College Application Services, Inc., exerçant ses activités sous le nom de Service d'admission des collèges de l'Ontario, et le Centre de demande d'admission aux universités de l'Ontario, une division de COU Holding Association Inc.

    7.  Les établissements d'enseignement ou de formation postsecondaire prescrits par règlement et les autres entités également prescrites pour l'application du présent article.

Moment et forme de la divulgation

   (7)  Le ministre peut préciser le moment auquel les renseignements personnels doivent lui être fournis par l'établissement ou l'entité en application du paragraphe (6) et la forme sous laquelle ils doivent l'être, ainsi que la méthode sécurisée à utiliser pour leur transfert.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l'accès à l'information

   (8)  Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l'avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est donné de l'une ou l'autre des manières suivantes :

    a)  un avis public affiché sur le site Web du ministère ou du gouvernement de l'Ontario;

    b)  tout autre mode prescrit par règlement.

Règlements

   (9)  Pour l'application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des établissements d'enseignement et de formation pour l'application de la sous-disposition 7 iii du paragraphe (1);

    b)  prescrire les ministres pour l'application de la disposition 3 du paragraphe (4) et les fins mentionnées à la disposition 7 du paragraphe (1) auxquelles des renseignements personnels peuvent leur être divulgués et peuvent être indirectement recueillis auprès d'eux;

    c)  prescrire des établissements d'enseignement ou de formation postsecondaire ou d'autres entités pour l'application de la disposition 7 du paragraphe (6);

    d)  prescrire les modes de remise de l'avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Numéros d'immatriculation scolaire de l'Ontario

Attribution de numéros

   16.  (1)  Le ministre peut attribuer un numéro d'immatriculation scolaire de l'Ontario à quiconque est inscrit ou demande à être inscrit à un collège, à une université ou à un autre établissement d'enseignement et de formation postsecondaires prescrit par règlement, si le ministre de l'Éducation ne l'a pas déjà fait.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

   (2)  Aux fins de l'attribution d'un numéro d'immatriculation scolaire de l'Ontario par le ministre en vertu du paragraphe (1) et de la validation et de la mise à jour du numéro ainsi que des renseignements personnels qui y sont associés, les dirigeants et employés qui sont employés au ministère :

    a)  sont autorisés à recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement;

    b)  peuvent utiliser et divulguer des renseignements personnels.

Non-application du par. 39 (2) de la loi sur l'accès à l'information

   (3)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas aux collectes effectuées en vertu de l'alinéa (2) a).

Divulgation réputée conforme

   (4)  La divulgation de renseignements en vertu de l'alinéa (2) b) est réputée effectuée aux fins de conformité à la présente loi et à la Loi sur l'éducation.

Exception concernant la protection de la vie privée

   (5)  Malgré le paragraphe 266.3 (1) de la Loi sur l'éducation, les collèges, les universités et les autres établissements d'enseignement et de formation postsecondaires prescrits par règlement peuvent recueillir, utiliser ou divulguer le numéro d'immatriculation scolaire de l'Ontario d'une personne, ou en exiger la production, à des fins liées à la prestation de services d'enseignement et de formation postsecondaires à cette personne.

Idem

   (6)  Malgré le paragraphe 266.3 (1) de la Loi sur l'éducation, le ministre et les collèges, les universités et les autres établissements d'enseignement et de formation postsecondaires prescrits par règlement ou les personnes ou les entités également prescrites peuvent recueillir, utiliser ou divulguer des numéros d'immatriculation scolaire de l'Ontario, ou en exiger la production :

    a)  à des fins liées à l'administration, au financement ou à la planification de l'enseignement et de la formation postsecondaires ou à la recherche dans ce domaine;

    b)  à des fins liées à la prestation d'une aide financière qui est accordée à la personne dans le cadre de l'enseignement et de la formation postsecondaires.

Infraction

   (7)  Quiconque recueille, utilise ou divulgue le numéro d'immatriculation scolaire de l'Ontario d'une autre personne, ou en exige la production, sauf dans la mesure permise par le présent article, la Loi sur l'éducation ou par ailleurs en droit, est coupable d'une infraction.

Peines : personnes physiques

   (8)  La personne physique qui est déclarée coupable de l'infraction prévue par le présent article est passible d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines.

Peines : personnes morales

   (9)  La personne morale qui est déclarée coupable de l'infraction prévue par le présent article est passible d'une amende maximale de 25 000 $.

Règlements

   (10)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire des collèges, des universités et d'autres établissements d'enseignement de de formation postsecondaires pour l'application du présent article;

    b)  aux fins liées aux numéros d'immatriculation scolaire de l'Ontario, autoriser la collecte de renseignements personnels par le ministère ou les collèges, les universités et les autres établissements d'enseignement et de formation postsecondaires prescrits, d'une manière autre que directement du particulier concerné par ces renseignements, et réglementer la manière dont ces renseignements sont recueillis;

    c)  obliger les collèges, les universités et les autres établissements d'enseignement et de formation postsecondaires prescrits à utiliser les numéros d'immatriculation scolaire de l'Ontario aux fins précisées dans les règlements;

    d)  traiter de toute question qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet du présent article.

Loi sur l'éducation

   2.  (1)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'application des paragraphes (3) à (9) :

    1.  Les paragraphes (3), (4) et (5) s'appliquent si, le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, ni le paragraphe 13 (1) ni le paragraphe 13 (2) de l'annexe D de la Loi de 2013 sur la modernisation des services de garde d'enfants, tels qu'ils sont édictés par le projet de loi 143 (Loi de 2013 sur la modernisation des services de garde d'enfants), n'est entré en vigueur.

    2.  Les paragraphes (6), (7) et (8) s'appliquent si le paragraphe 13 (1) de l'annexe D de la Loi de 2013 sur la modernisation des services de garde d'enfants, tel qu'il est édicté par le projet de loi 143 (Loi de 2013 sur la modernisation des services de garde d'enfants) entre en vigueur au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, mais que le paragraphe 13 (2) de l'annexe D de la Loi de 2013 sur la modernisation des services de garde d'enfants, tel qu'il est édicté par le projet de loi 143 (Loi de 2013 sur la modernisation des services de garde d'enfants), n'est pas entré en vigueur à cette date.

    3.  Le paragraphe (9) s'applique si le paragraphe 13 (2) de l'annexe D de la Loi de 2013 sur la modernisation des services de garde d'enfants, tel qu'il est édicté par le projet de loi 143 (Loi de 2013 sur la modernisation des services de garde d'enfants), entre en vigueur au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

   (2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 143 (Loi de 2013 sur la modernisation des services de garde d'enfants) valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.

   (3)  Les paragraphes 266.2 (2) à (4) de la Loi sur l'éducation sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

   (2)  Les personnes et entités énoncées au paragraphe (3) sont autorisées à recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, et à les utiliser et les divulguer aux fins suivantes :

    a)  l'attribution de numéros d'immatriculation scolaire de l'Ontario en vertu du paragraphe (1);

    b)  la validation et la mise à jour des numéros et des renseignements personnels qui y sont associés.

Idem

   (3)  Le paragraphe (2) s'applique aux personnes et entités suivantes :

    1.  Le ministre.

    2.  Les établissements d'enseignement et de formation prescrits.

    3.  Les personnes prescrites.

    4.  Les entités prescrites qui coordonnent l'inscription ou l'admission d'une personne dans un établissement d'enseignement ou de formation prescrit.

Idem

   (4)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas aux collectes effectuées en vertu du paragraphe (2).

Idem

   (5)  La divulgation de renseignements en vertu du paragraphe (2) est réputée effectuée aux fins de conformité à la présente loi ou à la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.

   (4)  Le paragraphe 266.2 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (3), est modifié par remplacement de «à la présente loi ou à la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» par «à la présente loi, à la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou à la Loi de 2013 sur la garde d'enfants et la petite enfance» à la fin du paragraphe.

   (5)  Les paragraphes 13 (1) et (2) de l'annexe D de la Loi de 2013 sur la modernisation des services de garde d'enfants (projet de loi 143) sont abrogés.

   (6)  Le paragraphe 266.2 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe 13 (1) de l'annexe D de la Loi de 2013 sur la modernisation des services de garde d'enfants (projet de loi 143), est modifié par insertion de «ou à la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» à la fin du paragraphe.

   (7)  Le paragraphe 266.2 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (6), est modifié par remplacement de «à la présente loi ou à la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités» par «à la présente loi, à la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou à la Loi de 2013 sur la garde d'enfants et la petite enfance» à la fin du paragraphe.

   (8)  Le paragraphe 13 (2) de l'annexe D de la Loi de 2013 sur la modernisation des services de garde d'enfants (projet de loi 143) est abrogé.

   (9)  Le paragraphe 266.2 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «à la présente loi ou à la Loi de 2013 sur la garde d'enfants et la petite enfance» par «à la présente loi, à la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou à la Loi de 2013 sur la garde d'enfants et la petite enfance» à la fin du paragraphe.

Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel

   3.  L'alinéa 50 (2) b) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel est abrogé.

Entrée en vigueur

   4.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 5
ministère des transports

   1.  La partie X.2 du Code de la route est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE X.2
SERVICES de transport en civière

Définitions

   191.5  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«accompagnateur» Personne employée ou engagée par le titulaire d'un certificat qui conduit un véhicule de transport en civière ou accompagne et aide les passagers d'un tel véhicule. («attendant»)

«ambulance» et «service d'ambulance» S'entendent au sens de la Loi sur les ambulances. («ambulance», «ambulance service»)

«certificat» Sauf à l'article 191.6, certificat délivré sous le régime de la présente partie et autorisant son titulaire à fournir des services de transport en civière. («certificate»)

«inspecteur» Personne nommée en vertu de la présente partie ou de l'article 223. («inspector»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie. («prescribed»)

«rémunération» S'entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d'une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis, reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

«services de transport en civière» Services fournis contre rémunération, ou services fournis gratuitement par une oeuvre de bienfaisance enregistrée sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), pour assurer le transport de passagers en civière, notamment le transport de passagers vers un véhicule de transport en civière et à partir d'un tel véhicule. Sont toutefois exclus les services d'ambulance. («stretcher transportation services»)

«véhicule de transport en civière» Véhicule automobile servant à transporter des passagers en civière, à l'exclusion d'une ambulance. («stretcher transportation vehicle»)

Non-application aux services d'ambulance

   191.6  La présente partie ne s'applique pas à un service d'ambulance exploité par une personne en vertu d'un certificat délivré sous le régime de la Loi sur les ambulances.

Interdictions

Certificat exigé pour fournir des services de transport en civière

   191.7  (1)  Nul ne doit fournir des services de transport en civière, si ce n'est en vertu d'un certificat et conformément à celui-ci.

Offre : fausse représentation

   (2)  Nul ne doit offrir de fournir des services de transport en civière ni prétendre être autorisé à le faire, à moins d'être titulaire d'un certificat.

Accompagnateurs

   (3)  Le titulaire d'un certificat ne doit pas employer ni engager comme accompagnateur ou comme accompagnateur appartenant à une catégorie prescrite une personne qui ne possède pas les qualifications prescrites pour ce poste.

Assurance

   (4)  Le titulaire d'un certificat ne doit pas fournir des services de transport en civière, à moins d'être assuré pour les types de responsabilité et les montants prescrits.

Exigence : fourniture de renseignements

   (5)  Le titulaire d'un certificat fournit les renseignements prescrits, de la manière prescrite et aux moments prescrits, aux personnes qui demandent ou reçoivent des services de transport en civière et aux autres personnes prescrites.

Infraction

   (6)  Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (5) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 2 000 $.

Certificat

Délivrance et renouvellement

   191.7.1  (1)  Le ministre peut délivrer un certificat à l'auteur d'une demande ou renouveler un certificat s'il est convaincu que la personne satisfait aux exigences prescrites.

Restrictions et conditions

   (2)  À la délivrance ou au renouvellement d'un certificat, le ministre peut assortir le certificat des restrictions et conditions qu'il estime appropriées.

Refus de délivrer ou de renouveler un certificat et suspension ou révocation

   (3)  Le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat et il peut suspendre ou révoquer un certificat s'il est d'avis que l'auteur de la demande ou le titulaire du certificat ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux exigences prescrites.

Certificat non transférable

   (4)  Le certificat n'est pas transférable.

Retour du certificat

   (5)  Chaque certificat est la propriété de la Couronne et doit être retourné au ministère dans les circonstances, de la manière et au moment prescrits.

Numéro de certificat

   (6)  Le ministre attribue un numéro d'identification unique à chaque certificat qu'il délivre. Le titulaire d'un certificat doit utiliser le numéro de son certificat de la manière prescrite.

Accès public aux renseignements

   (7)  Le ministre peut mettre à la disposition du public, de la manière qu'il estime appropriée, le nom des titulaires de certificat et tout autre renseignement les concernant qui, à son avis, devrait être porté à la connaissance du public.

Accompagnateurs

   191.7.2  (1)  Nul ne doit agir à titre d'accompagnateur ou d'accompagnateur appartenant à une catégorie prescrite, à moins de posséder les qualifications prescrites pour ce poste.

Obligation de décliner son identité

   (2)  L'accompagnateur doit, sur demande, décliner son identité à un agent de police ou à un inspecteur. À cette fin, le fait de donner son nom, sa date de naissance et son adresse exacts constitue une identification suffisante.

Obligation de décliner l'identité du titulaire de certificat

   (3)  L'accompagnateur doit, sur demande, décliner l'identité du titulaire de certificat à un agent de police ou à un inspecteur. À cette fin, le fait de donner le numéro du certificat du titulaire constitue une identification suffisante.

Assistance médicale d'urgence

   (4)  Si la personne qui reçoit des services de transport en civière lui semble avoir besoin d'une assistance médicale d'urgence, l'accompagnateur communique immédiatement avec les services d'urgence des ambulanciers, de la police ou des pompiers et suit leurs instructions.

Exigences applicables au véhicule

   191.7.3  (1) Le titulaire d'un certificat veille à ce que les véhicules de transport en civière servant à fournir des services de transport en civière satisfassent aux exigences du présent article et des règlements pris en vertu de la présente partie. Les véhicules doivent notamment être munis du matériel ou des choses prescrits, le cas échéant, être inspectés et entretenus de la manière prescrite, et satisfaire à toute autre exigence en matière de véhicules prévue dans le présent code.

Obligation de l'accompagnateur

   (2)  L'accompagnateur veille à ce que le véhicule de transport en civière qu'il conduit ou dans lequel il accompagne et aide un passager satisfasse aux exigences du présent article et des règlements pris en vertu de la présente partie. Le véhicule doit notamment être muni du matériel ou des choses prescrits, le cas échéant, être inspecté et entretenu de la manière prescrite, et satisfaire à toute autre exigence en matière de véhicules prévue dans le présent code.

Communication avec les services d'urgence

   (3)  Chaque véhicule de transport en civière doit être muni de matériel permettant la communication avec les services d'urgence des ambulanciers, de la police ou des pompiers.

Identification du véhicule

   (4)  Le nom du titulaire du certificat qui utilise le véhicule, le numéro de son certificat et les mots, phrases, signes ou marques prescrits doivent être affichés, de la manière prescrite, à l'extérieur de chaque véhicule de transport en civière.

Interdiction de faire passer le véhicule pour une ambulance

   (5)  Le véhicule de transport en civière ne doit pas comporter, à l'intérieur ou à l'extérieur, le mot «ambulance» ou les autres mots, phrases, signes ou marques prescrits, servir d'ambulance ou donner l'impression d'être une ambulance.

Infraction

   (6)  Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 2 000 $.

Exigences relatives à l'utilisation d'un véhicule

   191.7.4  (1)  Le titulaire d'un certificat veille à ce que les services de transport en civière qu'il fournit le soient conformément aux règlements pris en vertu de la présente partie.

Utilisation du véhicule

   (2)  Le titulaire d'un certificat veille à ce que les véhicules de transport en civière dont il se sert pour fournir des services de transport en civière soient utilisés conformément aux règlements pris en vertu de la présente partie.

Obligation de l'accompagnateur

   (3)  L'accompagnateur veille à ce que, d'une part, les services de transport en civière fournis lorsqu'il agit à titre d'accompagnateur le soient conformément aux règlements pris en vertu de la présente partie et, d'autre part, le véhicule de transport en civière qu'il conduit ou dans lequel il accompagne ou aide un passager soit utilisé conformément aux règlements pris en vertu de la présente partie.

Infraction

   (4)  Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 2 000 $.

Inspecteurs

   191.7.5  (1)  Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes en qualité d'inspecteurs pour l'application de la présente partie et doit délivrer à chacune d'elles un certificat de nomination.

Obligation de décliner son identité

   (2)  Chaque inspecteur, dans l'exécution des fonctions et pouvoirs que lui attribue le présent article, produit, sur demande, son certificat de nomination.

Pouvoir d'examiner des véhicules

   (3)  Afin d'assurer la conformité à la présente partie, l'inspecteur peut, sans mandat, examiner un véhicule de transport en civière. Les paragraphes 216.1 (1) à (7) s'appliquent alors à ce pouvoir, avec les adaptations nécessaires, notamment une adaptation selon laquelle les mentions du conducteur aux paragraphes 216.1 (1) et (3) valent mention de l'accompagnateur.

Pouvoir d'inspecter des locaux

   (4)  Afin d'assurer la conformité à la présente partie, l'inspecteur peut, sans mandat :

    a)  pénétrer dans des locaux qui sont les locaux commerciaux du titulaire d'un certificat;

    b)  pénétrer dans des locaux qui sont les locaux commerciaux où sont conservés les dossiers du titulaire d'un certificat, des véhicules automobiles, du matériel ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    c)  examiner les véhicules automobiles, le matériel, les documents, les dossiers ou les autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    d)  demander la production, aux fins d'inspection, des véhicules automobiles, du matériel, des documents, des dossiers ou des autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    e)  enlever, aux fins d'examen ou d'analyse, un véhicule automobile, du matériel ou une autre chose qui se rapporte à l'inspection;

     f)  enlever, aux fins d'examen, des documents ou des dossiers qui se rapportent à l'inspection et en faire des copies;

    g)  afin de produire des renseignements, un document ou un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans les locaux;

   h)  effectuer les examens, analyses, vérifications ou enquêtes qui se rapportent à l'inspection;

     i)  interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l'inspection.

Logements

   (5)  Le pouvoir de pénétrer dans des locaux et de les inspecter prévu au présent article ne doit pas être exercé dans une partie de ceux-ci qui sert de logement, sauf si son occupant y consent.

Demande écrite de documents et de dossiers

   (6)  L'inspecteur peut, aux fins liées à l'application ou à l'exécution de la présente partie, soit remettre à personne au titulaire d'un certificat, à un accompagnateur ou encore à un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire du titulaire du certificat, soit envoyer par courrier à une telle personne, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère, une demande exigeant que la personne lui remette, dans le délai qui y est précisé, les documents ou dossiers dont la production pourrait être exigée en vertu de l'alinéa (4) d).

Heures d'entrée

   (7)  Le pouvoir de pénétrer dans des locaux et de les inspecter est exercé pendant les heures d'ouverture normales de ceux-ci ou, à défaut, à toute heure où ils sont ouverts.

Aide

   (8)  L'inspecteur peut être accompagné d'une ou de plusieurs personnes pouvant l'aider à faire l'inspection.

Recours à la force

   (9)  Le présent article ne donne pas à l'inspecteur le droit de recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter.

Production et aide obligatoires

   (10)  Si un inspecteur demande la production, aux fins d'inspection, de véhicules automobiles, de matériel, de documents, de dossiers ou d'autres choses, la personne qui en a la garde les produit immédiatement et, dans le cas de documents ou de dossiers, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de choses

   (11)  L'inspecteur qui enlève des véhicules automobiles, du matériel, des documents, des dossiers ou d'autres choses en vertu de l'alinéa (4) e) ou f) ou à qui ils sont remis conformément à une demande faite en vertu de l'alinéa (4) d) en donne un récépissé et les retourne à la personne qui les a produits ou remis dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

   (12)  Une copie d'un document ou d'un dossier certifiée conforme par la personne qui l'a tirée est admissible en preuve dans toute instance ou poursuite comme preuve, en l'absence de preuve contraire, du document ou dossier original et de son contenu.

Coopération avec l'inspecteur

   (13)  Le titulaire d'un certificat, l'accompagnateur et les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires du titulaire du certificat coopèrent avec l'inspecteur qui fait une inspection.

Entrave

   (14)  Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l'inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à ses questions sur des sujets qui se rapportent à celle-ci, ni lui fournir des renseignements qu'il sait faux ou trompeurs sur de tels sujets.

Infraction

   (15)  Quiconque contrevient au paragraphe (10), (13) ou (14) ou ne se conforme pas à un ordre donné, une exigence imposée ou une demande présentée en vertu du paragraphe (3) ou (6) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 2 000 $.

Dossiers et rapports du titulaire d'un certificat

Dossiers prescrits

   191.7.6  (1)  Le titulaire d'un certificat conserve les dossiers prescrits et, à la demande du ministre, produit et lui remet une copie de ces dossiers ou de tout renseignement devant y figurer.

Rapports

   (2)  Le titulaire d'un certificat présente au ministre les rapports prescrits.

Rapports d'accidents et d'incidents

   (3)  Le titulaire d'un certificat fait rapport au ministre de tout accident ou incident impliquant un véhicule de transport en civière qui :

    a)  a entraîné des lésions corporelles ou le décès d'une personne;

    b)  doit être déclaré en application de l'article 199;

    c)  est prescrit.

Infraction

   (4)  Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 2 000 $.

Règlements

   191.7.7  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  régir la délivrance et le renouvellement des certificats, notamment les exigences auxquelles doit satisfaire l'auteur de la demande ou le titulaire et la durée de validité des certificats;

    b)  régir la suspension et la révocation des certificats;

    c)  prescrire et régir, d'une part, les appels résultant du refus de délivrer ou de renouveler un certificat, de la suspension ou de la révocation d'un certificat, ou de l'imposition d'une restriction ou d'une condition à un certificat et, d'autre part, le droit de se faire entendre à l'égard d'une proposition visant le refus de délivrer ou de renouveler un certificat, la suspension ou la révocation d'un certificat, ou l'imposition d'une restriction ou d'une condition à un certificat, y compris prescrire les circonstances dans lesquelles il n'y a pas de droit d'interjeter appel ou de se faire entendre;

    d)  prescrire les qualifications que doit posséder un accompagnateur ou un accompagnateur appartenant à une catégorie déterminée d'accompagnateurs;

    e)  prescrire les types et les montants d'assurance de responsabilité que doivent souscrire les titulaires de certificat;

     f)  prescrire les renseignements que doivent fournir les titulaires de certificat aux personnes qui demandent ou reçoivent des services de transport en civière, prescrire d'autres personnes à qui les titulaires de certificat doivent fournir des renseignements ainsi que la nature de ces renseignements, et régir la manière de donner les renseignements et les moments où ils doivent être donnés;

    g)  prescrire les circonstances dans lesquelles les certificats doivent être retournés au ministère, ainsi que la manière de les retourner et les délais prévus pour ce faire;

   h)  régir l'utilisation des numéros de certificat par les titulaires de certificat;

     i)  exiger l'utilisation de matériel ou d'autres choses sur ou dans les véhicules de transport en civière, prescrire les caractéristiques de ce matériel ou de ces choses et des véhicules de transport en civière ainsi que les normes qui leur sont applicables, et prescrire les exigences en matière d'inspection et d'entretien de ce matériel, de ces choses ou de ces véhicules;

     j)  prescrire et régir la manière dont les passagers doivent être solidement attachés à la civière et la manière dont la civière doit être solidement fixée au véhicule de transport en civière;

    k)  prescrire les mots, phrases, signes et marques à afficher sur les véhicules de transport en civière et régir leur affichage ainsi que l'affichage, sur ces véhicules, du nom du titulaire de certificat et du numéro de son certificat;

     l)  prescrire les mots, phrases, signes et marques interdits pour l'application du paragraphe 191.7.3 (4);

   m)  prescrire et régir les normes relatives à la fourniture de services de transport en civière et à l'utilisation des véhicules de transport en civière, notamment prescrire le nombre d'accompagnateurs devant se trouver dans tout véhicule de transport en civière servant à fournir des services de transport en civière de même que leurs obligations;

   n)  prescrire et régir les dossiers que les titulaires de certificat doivent conserver, notamment le lieu, la forme et la durée de conservation de ces dossiers;

    o)  prescrire et régir les rapports que les titulaires de certificat doivent présenter au ministre;

    p)  prescrire les accidents et incidents à déclarer au ministre en application du paragraphe 191.7.6 (3) et régir la déclaration de ces accidents ou incidents dans le cadre de ce paragraphe;

    q)  prescrire et régir les droits à verser pour les demandes, la délivrance et le renouvellement d'un certificat, les inspections et les autres services fournis ou activités exercées par le ministère, ou en son nom, dans le cadre de la présente partie;

     r)  exiger des avis à toute fin prévue par la présente partie, régir ces avis et prescrire des règles à l'égard de leur remise et de leur réception;

    s)  définir un mot ou une expression utilisé dans la présente partie qui n'est pas déjà expressément défini au paragraphe 1 (1) ou ailleurs dans la présente partie;

     t)  prescrire des dispenses de l'application de toute disposition ou exigence de la présente partie ou d'un règlement pris en vertu du présent article et prescrire les circonstances et conditions de ces dispenses;

   u)  prescrire et régir des règles transitoires applicable aux services de transport en civière régis par la présente partie avant l'entrée en vigueur du présent article, notamment des dispenses de l'application de toute disposition de la présente partie ou d'un règlement pris en vertu du présent article pendant une durée déterminée ou jusqu'à ce qu'un événement déterminé se produise.

Différentes catégories d'accompagnateurs

   (2)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) m) peuvent prescrire des obligations différentes à l'égard des paragraphes 191.7.2 (4), 191.7.3 (2) et 191.7.4 (3) pour différentes catégories d'accompagnateurs. Ils peuvent prévoir qu'une catégorie déterminée d'accompagnateurs soit chargée de veiller au respect uniquement de certaines des exigences mentionnées à ces paragraphes.

   2.  Le paragraphe 217 (2) du Code est modifié par insertion de «du paragraphe 191.7.2 (2),» après «du paragraphe 185 (3),».

Entrée en vigueur

   3.  La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

note explicative

Le projet de loi modifie un certain nombre de lois. Pour des raisons pratiques, les modifications sont présentées dans des annexes distinctes, une pour chaque ministère qui est chargé de l'application des lois qui sont modifiées. Les dispositions d'entrée en vigueur pour chacune des annexes figurent dans les annexes mêmes.

ANNEXE 1
ministÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

L'annexe de l'article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée pour ajouter les instances visées par la Loi sur le mariage civil (Canada) à la liste des instances qui relèvent de la compétence de la Cour de la famille. L'annexe est également modifiée pour permettre d'ajouter par règlement d'autres instances en droit de la famille à la compétence de la Cour de la famille. Un pouvoir réglementaire connexe est ajouté au paragraphe 53 (1) de la Loi.

ANNEXE 2
ministÈRE DES FINANCES

L'annexe modifie les dispositions de la Loi sur les régimes de retraite portant sur les pensions réversibles et les prestations de décès avant la retraite. Ces modifications ont trait à la façon dont la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) de la Loi s'applique à ces dispositions lorsqu'il s'agit d'établir l'admissibilité à des prestations.

Les administrateurs qui ont fait des paiements dans des conditions déterminées avant l'entrée en vigueur des modifications sont déchargés de leurs obligations. Dans le cas des paiements de prestations de décès avant la retraite, cette décharge est accordée aux administrateurs qui ont fait des paiements avant le 31 octobre 2012. La Loi est modifiée pour prévoir que nul n'est fondé à faire une réclamation contre l'administrateur qui a fait des paiements, ou contre le prestataire de ces paiements, si les conditions précisées sont réunies.

Des modifications de forme sont apportées à l'article 80.1 de la Loi sur les régimes de retraite à l'égard des transferts d'éléments d'actif entre régimes de retraite dans le cas d'une entreprise déjà vendue. À l'heure actuelle, il est prévu que cet article sera abrogé le 1er juillet 2015. L'annexe reporte cette abrogation au 1er juillet 2016. Une modification corrélative est apportée à la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite pour y incorporer la nouvelle date d'abrogation.

ANNEXE 3
MinistÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE

Des modifications sont apportées à la Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé afin d'exonérer de responsabilité civile les administrateurs, dirigeants, membres, employés et mandataires de la Ontario Medical Association pour un acte accompli de bonne foi lors de négociations avec le gouvernement de l'Ontario concernant les services assurés et les paiements versés aux médecins.

ANNEXE 4
ministère de la formation et des collèges et universités et ministère de l'Éducation

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

L'annexe modifie la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités en ajoutant deux articles de fond : l'article 15, qui traite de la collecte et de l'utilisation de renseignements personnels, et l'article 16, qui traite des numéros d'immatriculation scolaire de l'Ontario. Pour l'application de ces deux articles, le terme «renseignements personnels» défini à l'article 14, également ajouté à la Loi par l'annexe, s'entend au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Le ministre a désormais le pouvoir de recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels aux fins énoncées au paragraphe 15 (1) et peut les utiliser à ces fins. Il lui est toutefois interdit de recueillir ou d'utiliser des renseignements personnels à une fin que d'autres renseignements permettent de réaliser; il ne doit pas non plus recueillir plus de renseignements personnels qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée par la collecte et l'utilisation.

Le paragraphe 15 (4) permet au ministre et à certaines personnes et entités énumérées de se divulguer des renseignements personnels et de recueillir indirectement de tels renseignements l'un auprès de l'autre aux fins mentionnées dans ce paragraphe. La divulgation de renseignements personnels en vertu de celui-ci est réputée être effectuée aux fins de conformité à la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et à la Loi sur l'éducation.

Le ministre peut exiger des entités et établissements énumérés qu'ils lui divulguent les renseignements personnels qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées au paragraphe 15 (1). Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels, il doit donner un avis conformément au paragraphe 15 (8).

Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre certains règlements à l'égard de l'article 15.

L'article 16 porte sur les numéros d'immatriculation scolaire de l'Ontario. Le paragraphe 16 (1) autorise le ministre à attribuer un tel numéro à quiconque est inscrit ou demande à être inscrit à un collège, à une université ou à un autre établissement d'enseignement et de formation postsecondaires prescrit par règlement, si le ministre de l'Éducation ne l'a pas déjà fait.

Aux fins de l'attribution d'un numéro d'immatriculation scolaire de l'Ontario et de la validation et de la mise à jour du numéro ainsi que des renseignements personnels qui y sont associés, les dirigeants et employés qui sont employés au ministère sont autorisés à recueillir des renseignements personnels, directement ou indirectement, et peuvent les utiliser et les divulguer.

Les collèges, les universités ou d'autres établissements d'enseignement et de formation postsecondaires peuvent recueillir, utiliser ou divulguer le numéro d'immatriculation scolaire de l'Ontario d'une personne, ou en exiger la production, à des fins liées à la prestation de services d'enseignement et de formation postsecondaires à cette personne. Ces établissements ainsi que les personnes ou entités prescrites par règlement peuvent recueillir, utiliser ou divulguer un tel numéro, ou en exiger la production, à certaines fins énoncées au paragraphe 16 (6).

Le fait de recueillir, d'utiliser ou de divulguer le numéro d'immatriculation scolaire de l'Ontario d'une autre personne, ou d'en exiger la production, sauf dans la mesure permise par l'article 16, par la Loi sur l'éducation ou par ailleurs en droit, est constitutif d'une infraction.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements à l'égard de questions déterminées concernant l'article 16 et le numéro d'immatriculation scolaire de l'Ontario.

Loi sur l'éducation

L'annexe abroge et remplace les paragraphes 266.2 (2) à (4) de la Loi sur l'éducation. Le paragraphe (2) réédicté ajoute d'autres fins à la collecte et à la divulgation de renseignements personnels et le paragraphe (3) réédicté étend les catégories de personnes autorisées à recueillir et à divulguer de tels renseignements. En vertu du nouveau paragraphe (5), la divulgation de renseignements visée au paragraphe (2) est réputée effectuée aux fins de conformité à la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités en plus de la Loi sur l'éducation, élargissant ainsi l'actuel paragraphe 266.2 (4).

Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel

L'alinéa 50 (2) b) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel est abrogé. Cet alinéa autorisait la collecte de renseignements personnels au sujet d'étudiants aux fins de la collecte de renseignements sur les indicateurs de rendement applicables aux programmes de formation professionnelle dispensés par les collèges privés d'enseignement professionnel. Cette modification est compatible avec les modifications réglementaires qui ont été apportées en vertu de la Loi.

ANNEXE 5
ministère des transports

L'annexe abroge la partie X.2 du Code de la route, intitulée «Services de transport médical», et la réédicte en l'intitulant «Services de transport en civière».

Les services de transport en civière sont définis comme étant des services pour assurer le transport de passagers en civière fournis contre rémunération, ou gratuitement par une oeuvre de bienfaisance. Sont expressément exclus les services d'ambulance au sens de la Loi sur les ambulances. L'article 191.6 précise que la partie X.2 ne s'applique pas aux services d'ambulance fournis sous le régime de la Loi sur les ambulances.

Les services de transport en civière ne peuvent être fournis qu'en vertu d'un certificat délivré par le ministre des Transports. Le ministre peut assortir le certificat de restrictions et de conditions, refuser de délivrer ou de renouveler un certificat, ou encore suspendre ou révoquer un certificat si l'auteur de la demande ou le titulaire ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux exigences prescrites. Le ministre peut mettre à la disposition du public des renseignements sur les titulaires de certificat, notamment leur nom et d'autres renseignements qui, à son avis, devraient être portés à la connaissance du public.

Les véhicules servant à transporter des passagers doivent satisfaire aux exigences du Code et des règlements. Ils doivent contenir le matériel prescrit et satisfaire aux normes d'inspection et d'entretien prescrites. Ils doivent aussi être munis de matériel permettant de communiquer avec les services d'urgence des ambulanciers, de la police ou des pompiers. De plus, les mots, phrases, signes et marques prescrits doivent être affichés sur ces véhicules, mais non le mot «ambulance». Finalement, les véhicules ne peuvent pas servir d'ambulance ou donner l'impression d'être une ambulance.

Les accompagnateurs se trouvant dans des véhicules de transport en civière, c'est-à-dire les personnes employées ou engagées par le titulaire d'un certificat pour conduire ces véhicules ou pour accompagner et aider les passagers, doivent posséder les qualifications prescrites. S'il lui semble qu'une personne transportée vers un véhicule de transport en civière, dans un tel véhicule ou à partir d'un tel véhicule a besoin d'une assistance médicale d'urgence, l'accompagnateur doit communiquer immédiatement avec les services d'urgence des ambulanciers, de la police ou des pompiers et suivre leurs instructions. Les accompagnateurs doivent décliner leur identité et celle du titulaire de certificat à la demande d'un agent de police ou d'un inspecteur nommé en vertu du Code. Le paragraphe 217 (2) du Code est modifié pour prévoir que l'accompagnateur qui ne décline pas son identité à l'agent de police ou à l'inspecteur puisse être arrêté sans mandat.

Les inspecteurs sont autorisés à faire, sans mandat, des inspections de véhicules de transport en civière et de locaux commerciaux qui leur sont liés. En ce qui concerne les véhicules de transport en civière, les inspecteurs se voient aussi conférer les pouvoirs d'un agent prévus à l'article 216.1 du Code, notamment le pouvoir d'arrêter un véhicule et de saisir les certificats et les plaques d'immatriculation si le véhicule est utilisé en contravention au Code ou à d'autres lois connexes.

En plus du pouvoir de prescrire les questions susmentionnées, le ministre se voit conférer de vastes pouvoirs réglementaires, notamment : prescrire les types et les montants d'assurance que doivent souscrire les titulaires de certificat; prescrire les renseignements que les titulaires de certificat doivent fournir aux passagers et à d'autres personnes; prescrire les normes applicables à la fourniture de services de transport en civière et à l'utilisation des véhicules de transport en civière; prescrire les dossiers que les titulaires de certificat doivent conserver et les rapports qu'ils doivent remettre.

La plupart des dispositions de cette partie prévoient une amende, sur déclaration de culpabilité, d'au moins 100 $ et d'au plus 2 000 $.