Projet de loi 148 2013
Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool pour permettre la vente au détail d'alcool
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 6 de la Loi sur les permis d'alcool est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Permis du fabricant
(3.1) Un permis de vente d'alcool peut être délivré en vertu du présent article à un fabricant qui y est admissible si, selon le cas :
a) le permis est assorti des conditions suivantes :
(i) le fabricant ne doit pas vendre de l'alcool à qui que ce soit, sauf à un titulaire de permis visé au paragraphe 12 (2.1),
(ii) l'alcool que vend le fabricant en vertu du permis ne doit pas avoir une teneur en alcool supérieure à 15 %;
b) les règlements autorisent la délivrance du permis.
(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction
(4) Un permis de vente d'alcool ne doit pas être délivré à la personne qui, en raison d'un accord, d'un arrangement ou d'une entente conclus avec quiconque, est susceptible de favoriser la vente d'alcool ou de vendre l'alcool d'un fabricant à l'exclusion de tous les autres.
2. L'article 12 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : vente au détail
(2.1) Malgré les règlements, un permis de vente d'alcool délivré à un titulaire de permis qui satisfait aux exigences prescrites et qui n'est pas un fabricant ne doit être assorti d'aucune condition selon laquelle le titulaire de permis veille à ce que l'alcool ne soit pas enlevé du local auquel se rapporte le permis si, à la fois :
a) lorsqu'il présente une demande de permis ou de renouvellement de permis, l'auteur de la demande ou le titulaire de permis, selon le cas, demande que le permis ne soit pas assorti d'une telle condition;
b) à la délivrance ou au renouvellement du permis, le registrateur inscrit sur le permis une mention selon laquelle celui-ci n'est pas assorti d'une telle condition.
Conditions applicables à la vente au détail
(2.2) Le permis de vente d'alcool visé au paragraphe (2.1) est assorti des conditions suivantes :
a) l'alcool que vend le titulaire de permis en vertu du permis ne doit pas avoir une teneur en alcool supérieure à 15 %;
b) le titulaire de permis ne doit vendre de l'alcool en vertu du permis qu'entre 7 h et 24 h, heure locale.
3. Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à l'article 8.1, au paragraphe 10 (4), 11 (5) ou 11.1 (4)» par «à l'alinéa 6 (3.1) a), à l'article 8.1, au paragraphe 10 (4), 11 (5), 11.1 (4) ou 12 (2.2)».
4. L'article 14.1 de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 10 (4), 11 (5) ou 11.1 (4)» par «à l'alinéa 6 (3.1) a), au paragraphe 10 (4), 11 (5), 11.1 (4) ou 12 (2.2)».
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur l'esprit de concurrence (permis d'alcool).
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur les permis d'alcool pour permettre aux fabricants d'alcool d'obtenir un permis de vente d'alcool n'ayant pas une teneur en alcool supérieure à 15 % aux vendeurs d'alcool au détail qui satisfont aux exigences précisées par les règlements pris en vertu de la Loi.
Lorsque ces vendeurs au détail présentent à leur tour une demande de permis de vente d'alcool ou de renouvellement d'un tel permis, ils peuvent demander que le permis ne soit pas assorti de la condition qui s'applique à l'heure actuelle aux autres permis de vente d'alcool et qui interdit que l'alcool vendu soit enlevé du local auquel se rapporte le permis. Le permis de vente d'alcool dont est titulaire un vendeur au détail est assorti des conditions selon lesquelles l'alcool vendu en vertu du permis ne doit pas avoir une teneur en alcool supérieure à 15 % et ne doit être vendu qu'entre 7 h et 24 h, heure locale.