Projet de loi 137 2013
Loi modifiant la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun et le Code de la route pour construire des accotements stabilisés et permettre aux bicyclettes d'y circuler
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun
1. La Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Construction d'accotements stabilisés
Champ d'application
26.0.1 (1) Le présent article s'applique aux sections de la route principale que prescrivent les règlements pour son application.
Obligation de construire
(2) Si une section prescrite de la route principale n'est pas dotée d'un accotement stabilisé, le ministre en construit un lorsque des travaux importants de revêtement ou de resurfaçage de la section sont entrepris.
Largeur de l'accotement stabilisé
(3) L'accotement stabilisé doit avoir au moins un mètre de largeur.
Exception
(4) Le ministre n'est pas tenu de construire un accotement stabilisé si cela serait matériellement impossible.
Panneau avertisseur
(5) Le début d'un accotement stabilisé doit être signalé par un panneau au sol avertissant les conducteurs de faire attention aux piétons et aux cyclistes et d'être prêts à partager la route avec eux.
Règlements
(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire des sections de la route principale pour l'application du présent article.
Idem
(7) Si des règlements n'ont pas été pris en vertu du paragraphe (6) dans l'année suivant le jour où la Loi de 2013 sur la construction d'accotements stabilisés et la circulation des bicyclettes reçoit la sanction royale, le ministre dépose devant l'Assemblée législative un rapport énonçant ce qui suit :
a) les motifs pour lesquels de tels règlements n'ont pas été pris;
b) une description des progrès accomplis par le ministre pour désigner les sections de la route principale que doivent prescrire de tels règlements.
Code de la route
2. L'article 151 du Code de la route est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception relative aux bicyclettes
(5.1) Malgré le paragraphe (5), une personne peut circuler à bicyclette sur l'accotement stabilisé de toute section de la route principale, sauf si la loi l'interdit autrement.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la construction d'accotements stabilisés et la circulation des bicyclettes.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun pour que le ministre des Transports soit tenu de construire des accotements stabilisés sur des sections prescrites de la route principale.
Le ministre est tenu de construire des accotements stabilisés sur les sections prescrites de la route principale lorsque des travaux importants de revêtement ou de resurfaçage de ces sections sont entrepris, sauf si cela serait matériellement impossible. Les accotements stabilisés, qui doivent avoir au moins un mètre de largeur, doivent être signalés par un panneau avertissant les conducteurs de faire attention aux piétons et aux cyclistes et de partager la route avec eux.
S'il n'a pas pris de règlements prescrivant des sections de la route principale dans l'année suivant le jour où le présent projet de loi reçoit la sanction royale, le ministre doit déposer devant l'Assemblée législative un rapport énonçant les motifs pour lesquels de tels règlements n'ont pas été pris et une description des progrès accomplis pour désigner les sections qui seront prescrites.
Le projet de loi modifie aussi le Code de la route pour permettre la circulation des bicyclettes sur l'accotement stabilisé.