Projet de loi 131 2013
Loi modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 3.1 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Articles promotionnels
(3.1) Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac au détail en y joignant, dans le cadre de la vente, un article promotionnel soit à titre gratuit ou pour une contrepartie nominale additionnelle, soit pour une contrepartie additionnelle qui n'est pas supérieure au coût de production de l'article promotionnel.
(2) Le paragraphe 3.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«article promotionnel» S'entend :
a) soit d'un article qu'il est raisonnablement possible d'associer à tout produit du tabac ou à la marque d'un produit du tabac, ou qui évoque un tel produit ou une telle marque, en raison de son but ou de son utilisation projetée ou grâce à l'utilisation d'une appellation commerciale, d'une marque de commerce, d'un nom commercial, d'un signe distinctif, d'un logo, d'une présentation graphique, d'un dessin ou d'un slogan figurant sur lui;
b) soit d'un autre produit du tabac. («promotional item»)
«produit du tabac» S'entend en outre du paquet dans lequel le tabac est vendu. («tobacco product»)
2. La disposition 10 du paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
10. Les endroits prescrits ou les endroits qui font partie d'une catégorie prescrite.
3. Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Produits du tabac aromatisés
(2) Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac aromatisés au détail ou en vue d'une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d'en distribuer à cette fin.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard des produits du tabac aromatisés qui ont été prescrits.
4. (1) Les paragraphes 14 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Inspection
(2) Sous réserve du paragraphe (4), pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable, pénétrer dans l'un des endroits suivants et en faire l'inspection :
a) un endroit désigné en application du paragraphe 4 (2);
b) un endroit où il est interdit de fumer du tabac ou de tenir du tabac allumé en application de l'article 9;
c) les établissements des fabricants, des négociants et des détaillants de tabac, de même que ceux des grossistes en tabac;
d) un endroit où l'inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'a lieu une activité réglementée ou interdite par la présente loi.
Restriction des pouvoirs
(3) Le ministre peut, lorsqu'il nomme un inspecteur, restreindre les pouvoirs d'entrée et d'inspection de celui-ci à des endroits ou genres d'endroits précisés.
Logements
(4) Un inspecteur ne doit pas pénétrer dans un endroit ou une partie d'un endroit qui sert de logement sans le consentement de l'occupant.
(2) Le paragraphe 14 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d.1) enlever un échantillon d'une substance ou toute autre chose qui se rapporte à l'inspection ou faire un prélèvement qui se rapporte à l'inspection;
5. Le tableau de l'article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tableau
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Disposition à laquelle il a été contrevenu |
Déclarations de culpabilité antérieures |
Amende maximale - particulier |
Amende maximale - personne morale |
|
|
$ |
$ |
3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2 |
0 |
8 000 |
20 000 |
|
1 |
20 000 |
40 000 |
|
2 |
40 000 |
100 000 |
|
3 ou plus |
200 000 |
300 000 |
3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), |
0 |
2 000 |
5 000 |
17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5) |
1 |
5 000 |
10 000 |
|
2 |
10 000 |
25 000 |
|
3 ou plus |
50 000 |
75 000 |
5, 6.1 |
0 |
4 000 |
200 000 |
|
1 |
10 000 |
600 000 |
|
2 |
20 000 |
600 000 |
|
3 ou plus |
100 000 |
600 000 |
9 (1), 9 (2) |
0 |
1 000 |
|
|
1 ou plus |
5 000 |
|
9 (3), 9 (6) |
0 |
1 000 |
100 000 |
|
1 ou plus |
5 000 |
300 000 |
9 (4) |
Toute condamnation |
4 000 |
10 000 |
13 (4) |
Toute condamnation |
4 000 |
10 000 |
6. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Saisie
(1) L'inspecteur qui agit en vertu de l'article 14 peut saisir ce qui suit :
a) le tabac qui est vendu ou mis en vente ou qui est distribué ou offert pour distribution contrairement au paragraphe 5 (1);
b) les cigarettes qui sont vendues ou mises en vente ou qui sont distribuées ou offertes pour distribution contrairement au paragraphe 5 (2);
c) les cigarillos qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 5 (3);
d) les cigarillos aromatisés qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 6.1 (1);
e) les produits du tabac aromatisés qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 6.1 (2);
f) le tabac qui est entreposé dans un endroit contrairement au paragraphe 16 (4).
(2) Le paragraphe 17 (5) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 17 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (2)» par «du présent article» à la fin du paragraphe.
7. Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 14 (4), (5), (6) et (7) s'appliquent» par «Les paragraphes 14 (2), (4), (6) et (7) s'appliquent» au début du paragraphe.
8. (1) L'alinéa 19 (1) a.2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a.2.1) définir «agent aromatisant» pour l'application de la présente loi ou des dispositions de celle-ci;
a.2.2) préciser le sens de l'expression «à titre gratuit ou pour une contrepartie nominale additionnelle» ou de l'expression «coût de production» pour l'application du paragraphe 3.1 (3.1);
(2) L'alinéa 19 (1) d.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d.2) prescrire des produits du tabac aromatisés pour l'application du paragraphe 6.1 (3);
(3) L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Endroits prescrits
(8) Un règlement qui prescrit un endroit ou une zone pour l'application des dispositions de la présente loi peut prévoir des aires au sein de cet endroit ou de cette zone où la règle ne s'applique pas ou prévoir autrement des exceptions à la règle.
Entrée en vigueur
9. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la prévention du tabagisme chez les jeunes.
note explicative
Diverses modifications sont apportées à la Loi favorisant un Ontario sans fumée, dont les suivantes :
1. La vente d'articles promotionnels joints à des produits du tabac est interdite.
2. La vente de produits du tabac aromatisés est interdite, sous réserve du nouveau pouvoir de prescrire des exemptions.
3. La liste des endroits dans lesquels un inspecteur est expressément habilité à pénétrer est élargie.
4. Des modifications sont apportées aux dispositions relatives aux pénalités.
5. Le pouvoir de prescrire des endroits pour l'application de la Loi est modifié afin de prévoir des exemptions.