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[40] Projet de loi 130 Original (PDF)

Projet de loi 130 2013

Loi modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée pour interdire certains produits du tabac

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«nouveau produit du tabac» S'entend d'un produit du tabac qui n'a jamais été légalement vendu ou distribué en Ontario. Est toutefois exclue de la présente définition une nouvelle marque de produit du tabac. («new tobacco product»)

«produit du tabac sans fumée» S'entend d'un produit du tabac qui peut être inhalé, chiqué ou prisé. («smokeless tobacco product»)

   2.  (1)  Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à moins qu'ils n'aient été prescrits» par «à moins qu'ils ne soient visés au paragraphe (3)».

   (2)  Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Produits du tabac aromatisés

   (2)  Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac aromatisés au détail ou en vue d'une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d'en distribuer à cette fin, à moins qu'ils ne soient visés au paragraphe (3).

   (3)  L'article 6.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exemption

   (3)  Les cigarillos ou produits du tabac aromatisés au menthol sont soustraits aux interdictions imposées par les paragraphes (1) et (2) s'ils contiennent uniquement les agents aromatisants suivants :

    1.  Menthol (CAS 89-78-1).

    2.  l-menthol (CAS 2216-51-5).

    3.  l-menthone (CAS 14073-97-3).

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Nouveaux produits du tabac

Interdiction

   6.2  Nul ne doit vendre ni mettre en vente un nouveau produit du tabac au détail ou en vue d'une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d'en distribuer à cette fin.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Produits du tabac sans fumée

Interdiction

   6.3  Malgré toute autre disposition de la présente loi, nul ne doit vendre ni mettre en vente un produit du tabac sans fumée au détail ou en vue d'une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d'en distribuer à cette fin.

   5.  (1)  Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l'article 5, 6.1 ou 9» par «l'article 5, 6.1, 6.2 ou 9».

   (2)  Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «l'article 5, 6.1, 6.2 ou 9» par «l'article 5, 6.1, 6.2, 6.3 ou 9».

   (3)  Le tableau de l'article 15 de la Loi est modifié par remplacement de :

 

5, 6.1

0

2 000

100 000

 

1

5 000

300 000

 

2

10 000

300 000

 

3 ou plus

50 000

300 000

par :

 

5, 6.1, 6.2

0

2 000

100 000

 

1

5 000

300 000

 

2

10 000

300 000

 

3 ou plus

50 000

300 000

   (4)  Le tableau de l'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (3), est modifié par remplacement de :

 

5, 6.1, 6.2

0

2 000

100 000

 

1

5 000

300 000

 

2

10 000

300 000

 

3 ou plus

50 000

300 000

par :

 

5, 6.1, 6.2, 6.3

0

2 000

100 000

 

1

5 000

300 000

 

2

10 000

300 000

 

3 ou plus

50 000

300 000

   6.  (1)  L'alinéa 19 (1) d.1) de la Loi est abrogé.

   (2)  L'alinéa 19 (1) d.2) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

   7.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les paragraphes 2 (2) et 6 (2) entrent en vigueur un an après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (3)  L'article 4 et les paragraphes 5 (2) et (4) entrent en vigueur cinq ans après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée (interdiction du tabac aromatisé, des nouveaux produits du tabac et du tabac sans fumée).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi prévoit actuellement que nul ne doit vendre ni distribuer des cigarillos aromatisés à moins qu'ils n'aient été prescrits par les règlements. Ce paragraphe est modifié pour prévoir que seuls les cigarillos aromatisés au menthol sont soustraits à l'interdiction.

Le paragraphe 6.1 (2) de la Loi prévoit actuellement que si un produit du tabac aromatisé est prescrit par les règlements, nul ne doit le vendre ni le distribuer. Cette disposition est réédictée pour prévoir que nul ne doit vendre ni distribuer des produits du tabac aromatisés autres que des produits du tabac aromatisés au menthol.

Le projet de loi ajoute les articles 6.2 et 6.3 à la Loi pour interdire la vente et la distribution de nouveaux produits du tabac et de produits du tabac sans fumée. L'article 15 de la Loi est modifié pour prévoir que le fait de contrevenir aux articles 6.2 et 6.3 constitue une infraction. Les dispositions modifiées permettent l'imposition d'amendes maximales allant jusqu'à 50 000 $ pour un particulier et jusqu'à 300 000 $ pour une personne morale s'ils vendent des nouveaux produits du tabac ou des produits du tabac sans fumée en contravention à la Loi.

Les articles du projet de loi entrent en vigueur à des dates diverses.