Projet de loi 129 2013
Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail en ce qui concerne les droits des employés
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée par adjonction de l'article suivant après l'intertitre «Acquisition du droit à la négociation collective par l'accréditation» :
Listes d'employés
6.1 (1) Si une campagne d'acquisition du droit à la négociation collective est en cours et qu'il semble à la Commission que 20 % ou plus des employés compris dans une unité de négociation qui pourrait être appropriée pour négocier collectivement sont membres d'un syndicat, la Commission, sur présentation d'une requête à cet effet par le syndicat, ordonne à l'employeur ou à une personne qui agit pour son compte de remettre au syndicat dans un délai de deux jours :
a) une liste exacte des employés compris dans l'unité de négociation qui pourrait être appropriée pour négocier collectivement;
b) une liste exacte de tous les autres employés de l'employeur qui se trouvent à l'endroit ou aux endroits où la campagne est en cours.
Contenu des listes
(2) Les listes sont fournies sous forme électronique et imprimée et comportent les renseignements suivants à propos de chaque employé :
1. Son nom.
2. Son service.
3. Le titre de son poste et sa classification, le cas échéant.
4. Le nombre d'heures qu'il travaille normalement par semaine.
5. Les autres renseignements que la Commission précise dans sa directive.
Requête
(3) La requête présentée par un syndicat en application du paragraphe (1) comprend le nom de ce dernier, la description de l'unité de négociation, l'endroit ou les endroits où une campagne d'acquisition du droit à la négociation collective est en cours et les preuves d'adhésion sur lesquelles le syndicat s'appuie.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Lieu et mode du scrutin
8.0.1 (1) Si elle ordonne la tenue d'un scrutin de représentation, la Commission peut, à la demande du syndicat qui présente la requête en accréditation, ordonner que le scrutin soit tenu :
a) dans un endroit neutre comme une école, un lieu de culte ou un bureau gouvernemental qui n'est pas situé dans les locaux de l'employeur, mais qui est près du lieu de travail des employés;
b) par voie électronique ou par téléphone, ou par une combinaison des deux.
Scrutin secret
(2) Si elle donne une directive en application de l'alinéa (1) b), la Commission établit des procédures pour garantir le caractère secret du scrutin.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Succession aux qualités : secteur des services fournis aux termes d'un contrat
69.1 (1) Le présent article s'applique à l'égard des services suivants s'ils sont fournis directement ou indirectement par le propriétaire, le gérant ou l'occupant d'un bâtiment ou s'ils lui sont fournis :
1. Des services de sécurité, de nettoyage ou d'entretien ménager à l'égard des locaux.
2. Des services d'alimentation, des services d'aides familiales au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires ou des services de soutien personnel au sens de cette loi fournis à un occupant du bâtiment.
Exclusions
(2) Le présent article ne s'applique pas à l'égard des services suivants :
1. Construction.
2. Entretien autre que les activités d'entretien reliées au nettoyage des locaux.
Vente d'une entreprise
(3) Une entreprise est réputée avoir été vendue et l'article 69 s'applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) les employés assurent des services dans des locaux qui constituent leur principal lieu de travail ou, dans le cas de services d'aides familiales ou de services de soutien personnel, dans des locaux où ils fournissent régulièrement ces services;
b) l'employeur des employés cesse de fournir tout ou partie des services dans ces locaux;
c) des services essentiellement semblables sont fournis par la suite sous la direction d'un autre employeur, que ce soit dans les mêmes locaux ou ailleurs.
Interprétation
(4) Pour l'application de l'article 69, l'employeur visé à l'alinéa (3) b) est considéré comme l'employeur précédent et l'employeur visé à l'alinéa (3) c) est considéré comme l'employeur qui succède.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Exigence relative au motif valable
73.1 (1) L'employeur, l'association patronale ou quiconque agit pour leur compte ne doit pas congédier un employé ou prendre de mesures disciplinaires à son égard sans motif valable dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
1. Aucune première convention collective n'a été conclue, mais un syndicat a été accrédité comme agent négociateur de l'employé ou l'employeur a volontairement reconnu le syndicat en tant que tel.
2. Le syndicat pourrait participer à une grève licite ou l'employeur participer à un lock-out licite, que ce soit à l'égard d'une première convention collective ou d'une convention collective subséquente.
Substitution de peine
(2) Si elle établit qu'un employeur a congédié un employé ou pris des mesures disciplinaires à son égard pour un motif valable dans l'une ou l'autre des circonstances visées au paragraphe (1), la Commission peut y substituer la peine moins sévère qu'elle estime juste et raisonnable dans toutes les circonstances.
Exception
(3) Si l'employé est congédié pendant une période d'essai prévue au contrat de travail qu'il a conclu avec l'employeur, la Commission peut appliquer une norme moins élevée pour le congédier.
5. L'article 80 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réintégration d'un employé après une grève ou un lock-out
80. (1) L'employeur réintègre les employés conformément au présent article si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le syndicat qui représente les employés met fin à une grève licite.
2. Le syndicat demande par écrit la réintégration des employés qui ont participé à la grève licite.
3. L'employeur et le syndicat ne s'entendent pas par ailleurs sur les conditions de réintégration des employés.
Application
(2) Le présent article s'applique qu'une convention collective ait été conclue ou non à la fin de la grève licite ou que l'employeur ait on non également déclaré ou autorisé un lock-out licite.
Réintégration dans le même poste ou dans un poste similaire
(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l'employeur réintègre chaque employé dans le poste qu'il occupait quand la grève ou le lock-out a commencé ou, si un tel poste n'est pas disponible, dans un poste similaire.
Droit de déplacer d'autres personnes
(4) Les employés ont le droit de déplacer quiconque effectuait le travail d'employés en grève pendant la grève ou le lock-out. Toutefois, un employé n'a pas le droit de déplacer un autre employé compris dans l'unité de négociation dont les états de service, tels qu'ils sont déterminés aux termes du paragraphe (5), sont plus élevés que les siens.
Insuffisance de travail
(5) S'il n'y a pas assez de travail pour tous les employés qui ont participé à la grève licite, l'employeur les réintègre dans un emploi au sein de l'unité de négociation au fur et à mesure que le travail devient disponible :
a) si une convention collective est en vigueur et qu'elle contient des dispositions sur le rappel au travail fondées sur l'ancienneté, conformément à l'ancienneté au sens de ces dispositions - telle qu'elle s'établit à la date où la grève a commencé ou, si elle lui est antérieure, à la date où le lock-out a commencé - par rapport à celle des autres employés compris dans l'unité de négociation qui étaient employés à cette date;
b) s'il n'y a pas de convention collective ou si la convention collective ne contient pas de telles dispositions sur le rappel au travail, conformément aux états de service de chaque employé - tels qu'ils s'établissent à la date où la grève a commencé ou, si elle lui est antérieure, à la date où le lock-out a commencé - par rapport à ceux des autres employés compris dans l'unité de négociation qui étaient employés à cette date.
Exception : reprise des activités
(6) L'employeur n'est pas tenu de réintégrer les employés conformément au paragraphe (5) en ce qui concerne le travail requis pour reprendre ses activités.
Discrimination interdite
(7) Lorsqu'il établit des conditions d'emploi à l'égard d'un employé réintégré, l'employeur ne doit pas exercer de discrimination due au fait que l'employé exerce ou a exercé un droit que lui confère la présente loi.
6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant après l'intertitre «Accès aux renseignements» :
Préparation d'une affiche par le ministre
89.1 (1) Le ministre prépare et publie une affiche rédigée dans un langage simple, en français et en anglais, qui fournit les renseignements qu'il estime appropriés sur la présente loi et ses règlements, notamment des renseignements traitant de ce qui suit :
a) les droits des employés :
(i) d'adhérer au syndicat de leur choix et de participer à ses activités légitimes, y compris discuter de syndicalisation et participer à celle-ci et discuter des salaires, des avantages sociaux, des heures de travail et des autres conditions d'emploi avec leurs collègues et un syndicat,
(ii) de présenter une requête en accréditation en vertu de la présente loi, de signer les demandes d'adhésion à un syndicat, de voter librement pour les représentants syndicaux et de négocier collectivement avec les employeurs une convention concernant les salaires, les avantages sociaux, les heures de travail et les autres conditions d'emploi,
(iii) de se livrer à des activités de distribution de tracts, de piquetage et de grève selon ce que permet la présente loi;
b) le droit d'un syndicat de demander l'arbitrage d'une première convention conformément à la présente loi;
c) l'obligation des employeurs et des associations patronales et des personnes agissant pour leur compte :
(i) de reconnaître un syndicat accrédité comme le seul agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation, de négocier de bonne foi et de faire des efforts raisonnables afin de conclure une convention collective,
(ii) de ne pas s'ingérer dans la formation, le choix ou l'administration d'un syndicat ou dans la représentation des employés par un syndicat, y compris l'obligation de ne pas empêcher les employés de parler d'un syndicat ou de recruter des membres en dehors des heures de travail (par exemple, avant ou après celles-ci ou pendant les pauses) et l'obligation de ne pas s'ingérer dans la distribution de documents syndicaux en dehors de ces heures,
(iii) de ne pas refuser d'employer ou de continuer d'employer une personne et de ne pas pratiquer de la discrimination contre une personne en ce qui concerne l'emploi parce qu'elle est ou était membre d'un syndicat ou qu'elle exerce ou exerçait d'autres droits que lui confère la présente loi,
(iv) de ne pas imposer ou proposer d'imposer, dans un contrat de travail, une condition qui vise à restreindre le droit d'un employé ou de celui qui cherche un emploi de devenir membre d'un syndicat ou d'exercer d'autres droits que lui confère la présente loi,
(v) de ne pas chercher, par la menace de congédiement ou autre ou par l'imposition d'une peine pécuniaire ou autre, à obliger un employé à devenir ou ne pas devenir ou à continuer ou cesser d'être membre, dirigeant ou agent d'un syndicat ou à cesser d'exercer d'autres droits que lui confère la présente loi, y compris l'obligation :
(A) de ne pas interroger les employés au sujet de leurs opinions ou activités syndicales,
(B) de ne pas congédier, rétrograder ou muter des employés, réduire leurs heures de travail ou changer leurs quarts de travail ou prendre d'autres mesures contre eux parce qu'ils ont adhéré à un syndicat ou pris part à des activités syndicales,
(C) de ne pas menacer de fermer un lieu de travail ni exercer d'autres représailles si les employés choisissent un syndicat pour les représenter,
(D) de ne pas promettre ou accorder des promotions, des augmentations de salaire ou d'autres avantages qui découragent les opinions ou activités syndicales,
(E) de ne pas interdire le port dans un lieu de travail de macarons ou de vêtements portant des messages syndicaux, sauf si leur port gêne les opérations de l'employeur,
(F) de ne pas observer ou enregistrer les activités ou assemblées licites d'un syndicat,
(vi) tant qu'un syndicat a le droit de représenter les employés compris dans une unité de négociation, de ne pas conclure une convention collective avec une autre personne ou un autre groupe d'une façon qui prétend lier ou qui vise à lier ces employés, ni négocier une telle convention pour leur compte,
(vii) de ne pas menacer une personne de congédiement ou d'une autre sanction, exercer de la discrimination contre elle en matière d'emploi, l'intimider, la contraindre ou lui imposer une peine ou refuser de l'employer ou de la garder à son emploi parce qu'ils croient que la personne :
(A) peut témoigner dans une instance prévue à la présente loi,
(B) a divulgué ou est sur le point de divulguer des renseignements en réponse aux exigences d'une instance prévue à la présente loi,
(C) a présenté une requête ou déposé une plainte dans le cadre de la présente loi ou est sur le point de le faire,
(D) a participé à une instance prévue à la présente loi ou est sur le point d'y participer;
d) les modalités prévues à la présente loi pour régir les pratiques déloyales de travail, y compris le droit de porter plainte à la Commission relativement aux violations de la présente loi et de demander des redressements comme la réintégration, l'indemnisation ou une ordonnance enjoignant aux employeurs de cesser ou de s'abstenir de violer la présente loi;
e) les méthodes et les sources permettant d'obtenir des renseignements ou de l'aide concernant l'exercice des droits prévus à la présente loi et les modalités à suivre pour déposer une plainte dans le cadre de celle-ci.
Cas où l'affiche n'est pas à jour
(2) Si l'affiche préparée en application du paragraphe (1) n'est plus à jour, le ministre en prépare et en publie une nouvelle.
Obligation d'afficher
(3) Chaque employeur affiche et laisse affiché le nombre suivant de copies de l'affiche la plus récente publiée par le ministre :
1. Si l'employeur a 25 employés ou moins, au moins une copie.
2. Si l'employeur a plus de 25 employés, au moins le nombre de copies obtenu lorsque le nombre total d'employés de l'employeur est divisé par 25 et que le résultat est arrondi au nombre entier suivant.
Idem
(4) Les affiches sont affichées dans des endroits bien en vue de chacun des lieux de travail de l'employeur où les employés sont susceptibles de prendre connaissance des renseignements qui y figurent.
Langue de la majorité autre que le français ou l'anglais
(5) Si la langue d'au moins 25 % des employés dans un lieu de travail de l'employeur est une langue autre que le français ou l'anglais, le ministre prépare une traduction de l'affiche dans cette autre langue si le syndicat le lui demande. L'employeur affiche et laisse affichées côte à côte une copie de la traduction et la copie de l'affiche en français et en anglais.
7. L'article 98 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de la Commission en matière d'ordonnances provisoires de réintégration
98. (1) Sur requête présentée dans une instance en cours, la Commission rend des ordonnances provisoires exigeant qu'un employeur réintègre un employé dans son emploi aux conditions qu'elle estime appropriées ou concernant les conditions d'emploi d'un employé qui n'a pas été licencié, mais dont les conditions d'emploi ont été modifiées ou qui a fait l'objet de représailles, de pénalités ou de mesures disciplinaires du fait de l'employeur, si elle décide que les conditions suivantes sont réunies :
1. Les circonstances donnant lieu à l'instance en cours se sont produites pendant une campagne d'acquisition du droit à la négociation collective.
2. Il existe une question sérieuse à trancher dans l'instance en cours.
Idem
(2) Sur requête présentée dans une instance en cours, la Commission peut rendre des ordonnances provisoires sur des questions de procédure et des questions de fond aux conditions qu'elle estime appropriées.
Idem
(3) Si la Commission rend une ordonnance qui exige qu'un employeur réintègre un employé, l'employeur réintègre ce dernier dans son ancien emploi et rétablit toutes les anciennes conditions d'emploi jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond dans l'instance en cours.
Exception
(4) La Commission ne doit pas exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) s'il lui semble :
a) soit que la modification des conditions ou le congédiement, les représailles, les pénalités ou les mesures disciplinaires du fait de l'employeur ne peuvent pas être liés au fait que l'employé a exercé un droit prévu par la présente loi;
b) soit que l'employeur subira un préjudice irréparable s'il est obligé de réintégrer l'employé, de rétablir les anciennes conditions d'emploi ou de remédier par ailleurs aux représailles, aux pénalités ou aux mesures disciplinaires de façon provisoire.
Procédure
(5) La Commission statue sur la requête visée au paragraphe (1) ou (2) en se fondant sur les observations écrites et sans tenir d'audience, sauf si elle décide qu'une audience orale est nécessaire dans l'intérêt de la justice.
Idem
(6) À l'égard de la Commission, le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires prévu au présent article s'applique au lieu du pouvoir prévu au paragraphe 16.1 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales.
Délai
(7) La Commission rend une ordonnance en application du paragraphe (1) ou (2) dans les deux jours (samedis, dimanches et jours fériés exclus) qui suivent le jour où la requête est déposée auprès d'elle ou, si elle décide qu'une audience orale est nécessaire, dans les sept jours qui suivent la fin de l'audience.
Entrée en vigueur
8. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant la Loi sur les relations de travail (droits des employés).
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail. Ses éléments principaux sont les suivants :
1. La Loi est modifiée pour permettre à un syndicat de demander à la Commission des relations de travail de l'Ontario d'ordonner à un employeur de lui remettre une liste des employés compris dans une unité de négociation qui pourrait être appropriée pour négocier collectivement.
2. À l'heure actuelle, la Loi décrit la marche à suivre pour tenir un scrutin de représentation lorsqu'un syndicat présente une requête en accréditation comme agent négociateur. La Loi est modifiée pour prévoir que la Commission peut ordonner qu'un tel scrutin soit tenu dans un endroit neutre, par voie électronique ou par téléphone.
3. La Loi est modifiée pour interdire aux employeurs de congédier des employés ou de prendre des mesures disciplinaires à leur égard sans motif valable dans certaines circonstances.
4. À l'heure actuelle, la Loi comprend des dispositions qui régissent la succession aux qualités lors de la vente d'une entreprise. La Loi est modifiée pour que les règles en la matière s'appliquent également au secteur des services fournis aux termes d'un contrat.
5. Le projet de loi modifie l'article 80 de la Loi, qui régit la réintégration des employés lorsqu'une grève licite survient.
6. La Loi est modifiée pour exiger du ministre qu'il prépare et publie une affiche qui fournit des renseignements sur les relations de travail en Ontario. Les employeurs sont tenus d'afficher l'affiche dans des endroits bien en vue du lieu de travail.
7. Le projet de loi modifie l'article 98 de la Loi, qui permet à la Commission de rendre des ordonnances provisoires de réintégration des employés dans certaines circonstances lorsqu'une instance est en cours.