Projet de loi 126 2013
Loi modifiant la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport préélectoral sur les finances de l'Ontario
(1) Au cours de chaque année pendant laquelle des élections provinciales doivent être tenues en application de l'alinéa 9 (2) b) de la Loi électorale, le ministère des Finances rend public un rapport préélectoral sur les finances de l'Ontario au plus tard 30 jours après que le ministre a proposé la motion relative au budget dans l'année en application de l'alinéa 58 a) du Règlement de l'Assemblée législative.
Idem
(1.1) Le ministère des Finances rend public un rapport préélectoral sur les finances de l'Ontario au plus tard sept jours après l'émission d'un décret de convocation des électeurs en application de la Loi électorale, sauf un décret en vue d'élections provinciales devant être tenues en application de l'alinéa 9 (2) b) de la Loi électorale.
(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Examen du vérificateur général
(3) Le vérificateur général examine promptement le rapport préélectoral exigé en application du paragraphe (1) pour déterminer s'il est raisonnable et rend publique une déclaration énonçant les résultats de son examen.
Idem
(3.1) Le vérificateur général examine promptement le rapport préélectoral exigé en application du paragraphe (1.1) pour déterminer s'il est raisonnable et rend publique une déclaration énonçant les résultats de son examen avant les élections provinciales, si cela est possible, ou dans un délai raisonnable après les élections.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant la Loi sur la transparence et la responsabilité financières (rapports préélectoraux).
note explicative
À l'heure actuelle, le paragraphe 10 (1) de la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières exige que le ministre des Finances rende public un rapport préélectoral sur les finances de l'Ontario dans les circonstances prescrites par règlement et avant la date limite fixée par règlement. L'article 10 est modifié comme suit :
1. Au cours de chaque année pendant laquelle une date a été fixée pour des élections générales, le ministre est tenu de rendre public un rapport préélectoral au plus tard 30 jours après que le ministre a proposé la motion relative au budget dans l'année.
2. En cas d'émission d'un décret de convocation des électeurs en vue d'élections générales en application de la Loi électorale, sauf un décret en vue d'élections générales à une date fixe, le ministre est tenu de rendre public un rapport préélectoral au plus tard sept jours après l'émission du décret.
À l'heure actuelle, le paragraphe 10 (3) de la Loi exige que le vérificateur général examine promptement un rapport préélectoral et rende publique une déclaration énonçant les résultats de son examen. Le paragraphe est réédicté de manière à s'appliquer à un rapport préélectoral rendu public en cas d'élections générales tenues à une date fixe. Le nouveau paragraphe 10 (3.1) s'applique à un rapport préélectoral rendu public en cas d'élections générales non tenues à une date fixe et exige que le vérificateur général examine promptement le rapport et rende publique une déclaration énonçant les résultats de son examen avant les élections, si cela est possible, ou dans un délai raisonnable après les élections.