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[40] Projet de loi 120 Original (PDF)

Projet de loi 120 2013

Loi prévoyant la constitution de grands jurys en Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Convocation du grand jury

   1.  (1)  Le premier lundi de novembre de chaque année, ou le plus tôt possible après cette date, dans chaque comté ou district, un juge de la Cour supérieure de justice convoque, en audience publique, un grand jury. Ce jury, constitué par le shérif, se compose de sept personnes choisies à partir de la liste des jurés dressée en vertu de la Loi sur les jurys pour le comté ou le district concerné.

Mandat d'un an

   (2)  Une fois convoqué, le grand jury remplit un mandat d'un an.

Champ d'application de la Loi sur les jurys

   (3)  La Loi sur les jurys s'applique à la sélection, à l'inscription, à l'assignation, à la présence et à l'exercice des fonctions des membres du grand jury de la même manière qu'à la sélection, à l'inscription, à l'assignation, à la présence et à l'exercice des fonctions des membres d'un tableau des jurés choisi pour les sessions d'un tribunal.

Participation équivalente à l'exercice des fonctions de juré

   (4)  La participation comme membre d'un grand jury est réputée l'exercice des fonctions de juré pour l'application du paragraphe 3 (4) de la Loi sur les jurys.

Président

   (5)  Le grand jury nomme son président parmi ses membres.

Obligation du juge

   (6)  Le juge donne au grand jury des directives sur ses pouvoirs et ses fonctions.

Excuse

   (7)  Le juge peut excuser, pour cause de maladie ou de préjudice, toute personne assignée comme membre d'un grand jury.

Exclusion pour cause de conflit d'intérêts

   (8)  Le juge peut exclure toute personne assignée comme membre du grand jury ou excuser tout membre de ce dernier de la participation à un examen, s'il croit que les obligations que la présente loi impose à cette personne sont ou peuvent entrer en conflit avec ses autres intérêts.

Jury restreint

   2.  Si, après la convocation du grand jury, l'un de ses membres meurt, devient incapable pour quelque raison que ce soit, ou est exclu ou excusé par le juge en vertu du paragraphe 1 (7) ou (8), un juge de la Cour supérieure de justice peut autoriser les membres restants du jury à exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

Examen des établissements

   3.  (1)  Le grand jury peut examiner, dans le comté ou le district, les activités de l'un ou l'autre des établissements suivants :

    1.  Une institution au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

    2.  Une institution au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Consultation publique

   (2)  Un grand jury peut consulter le public au sujet des établissements qui doivent faire l'objet d'un examen.

Processus d'examen

Choix de la démarche d'examen par le grand jury

   4.  (1)  Sous réserve des exigences ou restrictions énoncées dans la présente loi ou dans les règlements, le grand jury peut fixer sa propre démarche d'examen des établissements.

Tenue des audiences

   (2)  Un grand jury peut tenir des audiences afin d'exercer ses fonctions.

Pouvoir d'entrée

   (3)  Sous réserve de toute entente conclue entre le président et l'établissement, le grand jury peut, après que son président en a fait la demande, pénétrer dans les locaux d'un établissement du comté ou du district qu'il a le droit d'inspecter en vertu du paragraphe 3 (1) à toute heure pendant les heures d'ouverture et en inspecter toutes les parties.

Demandes de renseignements

   (4)  Le grand jury ou l'un ou l'autre de ses membres peut demander des renseignements sur toute question relative aux activités de l'établissement à quiconque en est un employé.

Réponses aux demandes de renseignements

   (5)  Une personne à qui est adressée une demande de renseignements en vertu du paragraphe (4) répond au grand jury ou au membre du jury dans un délai raisonnable.

Expertise

   (6)  Un grand jury peut nommer une ou plusieurs personnes ayant des connaissances techniques ou spécialisées de tout genre pour l'aider pendant une période limitée ou à l'égard d'une question particulière.

Accès aux documents

   5.  (1)  Un grand jury a le droit d'accéder à tout ou partie d'un document dont un établissement a la garde ou le contrôle, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  sous réserve du paragraphe (2), tout ou partie du document figure parmi les exceptions énoncées aux articles 12 à 22 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

    b)  sous réserve du paragraphe (3), tout ou partie du document figure parmi les exceptions énoncées aux articles 6 à 15 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Non-application des exceptions

   (2)  Les exceptions à la divulgation d'un document énoncées aux articles 13, 15, 17, 18, 20, 21 et 21.1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas si la nécessité manifeste de divulguer le document dans l'intérêt public l'emporte sans conteste sur les fins visées par les exceptions.

Idem

   (3)  Les exceptions à la divulgation d'un document énoncées aux articles 7, 9, 10, 11, 13 et 14 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas si la nécessité manifeste de divulguer le document dans l'intérêt public l'emporte sans conteste sur les fins visées par les exceptions.

Extrait du document

   (4)  Si une institution reçoit une demande d'accès à un document qui contient des renseignements faisant l'objet d'une exception prévue au paragraphe (2) ou (3), la personne responsable de l'institution divulgue la partie du document qui peut raisonnablement en être extraite sans divulguer ces renseignements.

Copie d'un document

   (5)  Il est délivré au grand jury à qui il y est donné accès une copie de la totalité ou d'une partie du document visé, sauf s'il n'est pas raisonnablement possible de reproduire le document compte tenu de sa nature ou de sa longueur. Dans ce cas, il est donné au grand jury l'occasion de consulter la totalité ou la partie du document.

Définition

   (6)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«document» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Rapports

Préparation du rapport par le grand jury

   6.  (1)  Chaque grand jury qui examine les activités d'un établissement prépare un rapport d'examen dans lequel il peut formuler toute recommandation qu'il estime appropriée.

Remise du rapport

   (2)  Le grand jury remet son rapport à un juge de la Cour supérieure de justice siégeant en audience publique.

Dépôt du rapport

   (3)  Le rapport présenté au juge est déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice à titre de document public et mis à la disposition du public aux fins de consultation.

Dépôt devant l'Assemblée

   7.  Le grand jury remet le rapport au président de l'Assemblée, lequel le dépose devant l'Assemblée dès que raisonnablement possible.

Infraction

   8.  Quiconque entrave volontairement un examen effectué par un grand jury ou l'un de ses membres est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Règlements

   9.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir les démarches des grands jurys;

    b)  prescrire les honoraires et indemnités payables aux membres des grands jurys et prévoir le remboursement de leurs dépenses.

Entrée en vigueur

   10.  La présente loi entre en vigueur un an après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   11.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur les grands jurys.

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2013 sur les grands jurys, dont voici les faits saillants.

Les juges de la Cour supérieure de l'Ontario sont tenus de convoquer, dans chaque comté et district, un grand jury qui remplit un mandat d'un an.

Les sept membres du grand jury sont choisis parmi les personnes qui figurent sur la liste des jurés conformément à la Loi sur les jurys. Ils peuvent être excusés de leurs fonctions de juré pour cause de maladie ou de préjudice ainsi qu'être récusés de leurs fonctions de juré si celles-ci sont ou peuvent entrer en conflit avec leurs autres intérêts.

Les grands jurys peuvent examiner les activités des entités publiques précisées au paragraphe 3 (1) de la Loi. Cet examen se limite aux activités qui ont lieu dans le comté ou le district sur lequel un grand jury a compétence. Les grands jurys peuvent consulter le public en ce qui concerne le choix des établissements à examiner.

Les grands jurys peuvent pénétrer dans les locaux des établissements et demander des renseignements aux employés. Ils peuvent avoir recours à l'aide d'experts.

Les grands jurys ont le droit d'accéder aux documents dont un établissement a la garde ou le contrôle, à moins qu'un document ne fasse partie des exceptions à la divulgation prévues par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou par la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. Certaines exceptions ne s'appliqueront pas si la nécessité manifeste de divulguer le document dans l'intérêt public l'emporte sans conteste sur les fins visées par les exceptions.

Les grands jurys sont tenus de préparer, à l'égard de leurs examens, des rapports qui doivent être déposés à titre de documents publics et mis à la disposition du public aux fins de consultation. Ces rapports doivent aussi être déposés devant l'Assemblée législative.

Constitue une infraction l'entrave à un examen effectué par un grand jury ou par l'un ou l'autre de ses membres. Des peines sont précisées à l'article 8 de la Loi.