Projet de loi 12 2013
Loi modifiant diverses lois en ce qui a trait à la sécurité des travailleurs dans les stations-service
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 2000 sur les normes d'emploi
1. La partie XVIII de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Représailles : vol de carburant
74.0.1 (1) Nul employeur qui exerce des activités consistant à vendre du carburant dans une station-service ou un autre point de vente de carburant au détail ni quiconque agissant pour le compte d'un tel employeur ne doit pénaliser un employé pour un vol de carburant qui se produit pendant que ce dernier travaille à la station-service ou à l'autre point de vente de carburant au détail.
Idem
(2) Il est entendu que le fait de pénaliser un employé comme l'indique le paragraphe (1) s'entend notamment du fait de retenir son salaire ou d'y opérer une retenue, de réduire ses heures de travail et de lui refuser le droit à la rémunération des heures supplémentaires, à des avantages sociaux, à des vacances ou à toute autre chose à laquelle il a droit en vertu de la présente loi.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Infractions : vol de carburant
132.1 Quiconque contrevient au paragraphe 74.0.1 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :
a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 75 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou une seule de ces peines;
b) sous réserve de l'alinéa c), dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 200 000 $;
c) dans le cas d'une personne morale qui a déjà été déclarée coupable d'une infraction à l'article 74.0.1 :
(i) si elle a déjà été déclarée coupable d'une seule infraction, une amende maximale de 500 000 $,
(ii) si elle a déjà été déclarée coupable de plusieurs infractions, une amende maximale de 1 000 000 $.
Code de la route
3. Le paragraphe 41 (1) du Code de la route est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c.1) infraction visée à l'article 322 du Code criminel (Canada), si la chose prise ou détournée était du carburant transféré dans un véhicule automobile, au sens de la présente loi, directement à partir d'une pompe située dans une station-service ou un autre point de vente de carburant au détail;
Loi sur la santé et la sécurité au travail
4. La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Devoirs de l'employeur : stations-service
26.1 (1) L'employeur qui exerce des activités consistant à vendre du carburant dans une station-service ou un autre point de vente de carburant au détail oblige les clients à fournir une carte de crédit, une carte de débit, de l'argent comptant ou un autre mode de paiement avant de pouvoir obtenir le carburant à la pompe.
Exemption par règlement municipal
(2) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir que le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des stations-service et des autres points de vente de carburant au détail situés dans la municipalité.
Formation
(3) L'employeur offre une formation sur la sécurité des travailleurs, conformément aux exigences prescrites, aux employés qui participent à la vente de carburant à la pompe dans une station-service ou un autre point de vente de carburant au détail.
5. Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
31.2 prescrire, pour l'application du paragraphe 26.1 (3), les exigences relatives à la formation que les employeurs doivent offrir aux employés qui participent à la vente de carburant à la pompe dans une station-service ou un autre point de vente de carburant au détail, y compris le moment où les employés doivent recevoir cette formation;
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 4 entre en vigueur six mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Jayesh de 2013 sur la sécurité des travailleurs dans les stations-service.
note explicative
Le projet de loi modifie diverses lois en ce qui a trait à la sécurité des travailleurs dans les stations-service et les autres points de vente de carburant au détail.
La Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée pour interdire aux employeurs de pénaliser les employés si un vol de carburant se produit pendant qu'ils sont au travail.
Le Code de la route est modifié pour prévoir la suspension du permis de conduire de toute personne déclarée coupable d'une infraction comportant le vol de carburant.
La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée pour exiger que les employeurs qui exercent des activités consistant à vendre du carburant dans une station-service ou un autre point de vente de carburant au détail obligent les clients à payer le carburant avant qu'il leur soit fourni. Les municipalités peuvent, par règlement municipal, prévoir que cette exigence ne s'applique pas sur leur territoire. La Loi est aussi modifiée pour exiger que les employeurs offrent une formation aux employés qui participent à la vente de carburant dans une station-service ou un autre point de vente de carburant au détail.