Projet de loi 117 2013
Loi visant à modifier certaines lois en ce qui concerne la réglementation des pharmacies et d'autres questions relatives aux professions de la santé réglementées
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«hôpital» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés. («hospital»)
«malade d'un hôpital» Malade au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou de la Loi sur les hôpitaux privés. («hospital patient»)
«pharmacie en milieu hospitalier» Emplacement réputé être une pharmacie par l'effet de l'article 119. («hospital pharmacy»)
«pharmacie en milieu institutionnel» Locaux réputés être une pharmacie par l'effet de l'article 120. («institutional pharmacy»)
2. Le paragraphe 118 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Application de la Loi
(1) Sous réserve des articles 119 et 120, la présente loi ne s'applique pas :
. . . . .
3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Pharmacie en milieu hospitalier
119. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, si des médicaments sont composés, préparés ou fournis à l'intention des malades d'un hôpital par un hôpital, dans des locaux situés dans un hôpital, le ou les emplacements principaux dans cet hôpital où les médicaments sont composés ou préparés ou d'où ils sont fournis, de même que tout autre emplacement dans l'hôpital où des médicaments sont entreposés ou d'où ils sont fournis et tout autre emplacement prescrit par les règlements pris en vertu du paragraphe (2), sont réputés être une pharmacie pour l'application des dispositions suivantes de la présente loi, sous réserve des règlements et des adaptations nécessaires :
1. L'article 139.
2. L'article 140.
3. L'article 140.1.
4. L'article 143.
5. L'article 148.
6. L'article 148.1.
7. L'article 148.2.
8. L'article 148.3.
9. L'article 148.4.
10. L'article 160.1.
11. L'article 161.
12. L'article 162.
13. L'article 162.1.
14. L'article 164.
15. L'article 165.
16. L'article 166.
17. L'article 167.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des emplacements pour l'application du paragraphe (1).
Pharmacie en milieu institutionnel
120. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des locaux situés dans un ou plusieurs centres de santé ou de garde, ou qui y sont associés, comme étant une pharmacie en milieu institutionnel;
b) prévoir que les dispositions de la présente loi, en tout ou en partie, s'appliquent à l'égard des centres désignés en vertu de l'alinéa a), sous réserve des adaptations prévues dans le règlement de désignation.
Idem
(2) Les locaux désignés dans les règlements visés au paragraphe (1) sont réputés être une pharmacie pour l'application des dispositions de la présente loi prévues dans ces règlements, sous réserve des règlements et des adaptations nécessaires.
Pharmacies : autres fins
121. (1) Pour l'application de toute autre loi ou de tout règlement, une pharmacie en milieu hospitalier ou une pharmacie en milieu institutionnel n'est pas une pharmacie, et l'exploitant de l'une ou de l'autre n'est pas l'exploitant d'une pharmacie, sauf, selon le cas :
a) de la façon explicitement prévue dans l'autre loi ou un règlement, avec la mention du présent article;
b) de la façon prévue dans les règlements pris en vertu du paragraphe (2).
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir que des pharmacies en milieu hospitalier sont des pharmacies pour l'application d'une ou de plusieurs autres lois ou d'un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;
b) prévoir que des pharmacies en milieu institutionnel sont des pharmacies pour l'application d'une ou de plusieurs autres lois ou d'un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;
c) prévoir que des exploitants de pharmacies en milieu hospitalier sont des exploitants de pharmacies pour l'application d'une ou de plusieurs autres lois ou d'un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;
d) prévoir que des exploitants de pharmacies en milieu institutionnel sont des exploitants de pharmacies pour l'application d'une ou de plusieurs autres lois ou d'un ou de plusieurs règlements, et prévoir ces lois ou règlements;
e) régir qui est l'exploitant d'une pharmacie en milieu hospitalier ou d'une pharmacie en milieu institutionnel pour l'application du présent article.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Personne-ressource : pharmacie en milieu hospitalier ou pharmacie en milieu institutionnel
146.1 (1) Chaque hôpital ou centre dans lequel est exploitée une pharmacie en milieu hospitalier ou une pharmacie en milieu institutionnel désigne une personne-ressource à l'égard de l'une ou de l'autre et dépose un avis de la désignation auprès de l'Ordre conformément aux règlements.
Désignation d'une ou de plusieurs personnes-ressources
(2) Il est entendu qu'un hôpital ou un centre peut désigner une personne-ressource différente à l'égard de chaque pharmacie en milieu hospitalier ou de chaque pharmacie en milieu institutionnel pour laquelle il doit désigner une personne-ressource, mais il n'est pas obligé de le faire.
5. (1) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
l.1) établir une ou plusieurs catégories distinctes de certificats d'agrément à l'égard des pharmacies, des pharmacies en milieu hospitalier ou des pharmacies en milieu institutionnel, préciser les conditions et les restrictions relatives à ces catégories, et exiger l'observation de ces conditions et restrictions;
l.2) régir l'exploitation des pharmacies en milieu hospitalier et préciser l'application des dispositions de l'article 119 à ces pharmacies;
1.3) régir l'exploitation des pharmacies en milieu institutionnel et préciser l'application des dispositions de la présente loi qui visent ces pharmacies par l'effet de leurs règlements de désignation;
(2) L'article 161 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Diffusion : projet de règlement
(5) Un règlement ne doit pas être pris en vertu du paragraphe (1), à moins que le projet de règlement ne soit remis à chaque titulaire d'un certificat d'agrément valide au moins 60 jours avant son approbation par le conseil.
Idem
(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à un règlement si le ministre a exigé que le conseil le prenne en vertu de l'alinéa 5 (1) c) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Exception
(7) Malgré le paragraphe (5), le conseil peut, avec l'approbation du ministre, exempter un règlement de l'exigence de diffusion ou abréger la période de 60 jours visée au paragraphe (5) en la remplaçant par toute période plus courte que fixe le ministre.
6. L'article 166 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : pharmacie en milieu hospitalier
(3) L'administrateur d'une personne morale qui exploite une pharmacie en milieu hospitalier n'est pas responsable d'une infraction par l'effet du paragraphe (1) et il ne peut pas être poursuivi en justice en vertu du paragraphe (2).
7. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Avis au ministre
166.1 Si l'Ordre ou un comité de l'Ordre se propose de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 140 ou à une autre disposition de la présente loi et que ces mesures toucheront une pharmacie en milieu hospitalier ou une pharmacie en milieu institutionnel, l'Ordre ou le comité fait ce qui suit :
a) il donne au ministre un avis écrit des mesures proposées avant de les prendre;
b) il fournit au ministre les renseignements que celui-ci exige à l'égard des mesures.
Loi sur les hôpitaux publics
8. L'alinéa 33 c) de la Loi sur les hôpitaux publics est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) un médecin qui fait partie du personnel médical d'un hôpital démissionne ou restreint ses activités professionnelles au sein d'un hôpital et que le directeur général de l'hôpital a des motifs raisonnables de croire que la démission du médecin ou la restriction de ses activités professionnelles, selon le cas, est liée à sa compétence ou à une négligence ou à un manquement professionnel de sa part,
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
9. Le paragraphe 5.0.1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Superviseur d'un ordre
(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne superviseur d'un ordre, sur la recommandation du ministre, si ce dernier estime que cela est approprié ou s'impose.
10. L'alinéa 36 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) de la façon que peut exiger l'application de la Loi sur l'interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, de la Loi sur la protection contre les rayons X, de la Loi sur l'assurance-santé, de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario, de la Loi sur les coroners, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
d.1) à une fin prescrite, à un hôpital public qui emploie un membre d'un ordre ou qui lui offre des privilèges, si l'ordre fait enquête sur une plainte concernant ce membre ou que les renseignements ont été obtenus par un enquêteur nommé conformément au paragraphe 75 (1) ou (2) du Code, sous réserve des restrictions prévues dans les règlements pris en vertu de l'article 43;
d.2) à une fin prescrite, à une personne, à l'exception d'un hôpital public, qui appartient à une catégorie prévue dans les règlements pris en vertu de l'article 43, si l'ordre fait enquête sur une plainte concernant un membre de l'ordre ou que les renseignements ont été obtenus par un enquêteur nommé conformément au paragraphe 75 (1) ou (2) du Code, sous réserve des restrictions prévues dans les règlements;
11. Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
g.1) prescrire des fins et prévoir des restrictions pour l'application des alinéas 36 (1) d.1) et d.2);
g.2) prévoir des catégories de personnes pour l'application de l'alinéa 36 (1) d.2);
12. Les paragraphes 25 (5) et (6) de l'annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation d'informer le plaignant
(5) Le registrateur donne au plaignant un accusé de réception de sa plainte et une explication générale des procédures que suit l'ordre, y compris la compétence et le rôle du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports et le pouvoir du registrateur de conclure qu'il n'est pas raisonnable de croire que les allégations énoncées dans la plainte, si elles sont avérées, pourraient constituer une faute professionnelle ou une preuve d'incompétence ou d'incapacité de la part du membre, ainsi qu'une copie du texte des articles 28 à 29.
Avis adressé au membre
(6) Sauf s'il prend la décision visée au paragraphe (7), le registrateur donne ce qui suit au membre, dans les 30 jours de la réception de la plainte ou du rapport :
a) un avis de la plainte, ainsi qu'une copie du texte des articles 28 à 29, ou un accusé de réception du rapport;
b) une copie du texte de l'article 25.2;
c) une copie de toutes les décisions antérieures disponibles qui ont été rendues en ce qui concerne le membre, sauf celles qui correspondaient à une décision prise en vertu du paragraphe (7) ou qui consistaient à ne prendre aucune autre mesure en vertu du paragraphe (11) ou du paragraphe 26 (5).
Aucun sous-comité
(7) Malgré le paragraphe (1), le président du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ne doit pas constituer un sous-comité de ce comité pour faire enquête sur une plainte si le registrateur a conclu qu'il n'est pas raisonnable de croire que les allégations énoncées dans la plainte, si elles sont avérées, pourraient constituer une faute professionnelle ou une preuve d'incompétence ou d'incapacité de la part du membre.
Avis
(8) S'il a pris la décision visée au paragraphe (7), le registrateur en avise le plaignant et le membre qui fait l'objet de la plainte dans les 30 jours qui suivent la réception de la plainte.
Demande de réexamen par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports
(9) Si, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis visé au paragraphe (8), le plaignant présente au registrateur une demande écrite de réexamen de sa décision, le président du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports constitue un sous-comité de ce comité pour réexaminer cette décision.
Avis
(10) Le sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports constitué en vertu du paragraphe (9) avise le plaignant et le membre de la présentation d'une demande de réexamen.
Mesures que peut prendre le sous-comité
(11) Le sous-comité constitué en vertu du paragraphe (9) peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :
1. Confirmer la décision du registrateur visée au paragraphe (7), auquel cas le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ne prend aucune autre mesure à l'égard de la plainte.
2. Renvoyer la plainte au président afin qu'il constitue un autre sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, composé de membres différents, pour faire enquête sur la plainte conformément aux paragraphes (1) à (4).
Avis adressé au plaignant et au membre
(12) Le sous-comité qui a pris une décision en vertu du paragraphe (11) en avise le plaignant et le membre dans les 14 jours de la décision.
Renvoi à un autre sous-comité : avis adressé au membre
(13) Si le sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports a renvoyé une plainte au président en vertu de la disposition 2 du paragraphe (11), le registrateur donne les documents suivants au membre dans les 14 jours qui suivent le renvoi de la plainte :
a) un avis de la plainte, ainsi qu'une copie du texte des articles 28 à 29, ou un accusé de réception du rapport;
b) une copie du texte de l'article 25.2;
c) une copie de toutes les décisions antérieures disponibles qui ont été rendues en ce qui concerne le membre, sauf celles qui correspondaient à une décision prise en vertu du paragraphe (7) ou qui consistaient à ne prendre aucune autre mesure en vertu du paragraphe (11) ou du paragraphe 26 (5).
13. Le paragraphe 25.2 (1) de l'annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 25 (6)» par «au paragraphe 25 (6) ou (13)» à la fin du paragraphe.
14. Le paragraphe 26 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Décisions antérieures
(2) Lorsqu'il fait enquête sur une plainte ou examine un rapport dont il est saisi, un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports examine toutes les décisions antérieures disponibles qu'il a rendues en ce qui concerne le membre, notamment celles rendues lorsque ce comité était appelé comité des plaintes, ainsi que toutes les décisions antérieures disponibles que le comité de discipline, le comité d'aptitude professionnelle et le bureau ont rendues en ce qui concerne le membre, sauf celles qui correspondaient à une décision du registrateur prise en vertu du paragraphe 25 (7) ou qui consistaient à ne prendre aucune autre mesure en vertu du paragraphe (5) du présent article ou du paragraphe 25 (11).
15. L'article 28 de l'annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renvoi : aucune incidence
(2.1) Un renvoi au président en application de la disposition 2 du paragraphe 25 (11) n'a aucune incidence sur les délais impartis aux termes du présent article.
16. Le paragraphe 29 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de réexamen
(2) Le plaignant ou le membre qui fait l'objet de la plainte peut demander à la Commission de réexaminer la décision d'un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, sauf si la décision, selon le cas :
a) a été prise en vertu du paragraphe 25 (11);
b) renvoyait une allégation de faute professionnelle ou d'incompétence au comité de discipline;
c) adressait le membre à un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, en vertu de l'article 58, aux fins d'une procédure pour incapacité.
17. Le paragraphe 85.5 (2) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Si un membre démissionne, renonce volontairement à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou restreint volontairement ses privilèges ou ses activités professionnelles, la personne visée au paragraphe (3) qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, croit que la démission du membre, la renonciation à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou la restriction de ses privilèges ou de ses activités professionnelles, selon le cas, est liée à une faute professionnelle qu'il aurait commise, à son incompétence ou à son incapacité dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant l'un ou l'autre de ces événements, un rapport écrit énonçant les motifs sur lesquels elle fonde sa croyance.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
18. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
19. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant des lois afin d'améliorer les soins aux malades et la sécurité des pharmacies.
note explicative
La Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifiée pour permettre que les locaux associés à des hôpitaux et à des centres de santé ou de garde soient considérés comme des «pharmacies» pour l'application de certaines dispositions de la Loi. En outre, des modifications connexes sont apportées.
La Loi sur les hôpitaux publics est modifiée pour exiger que le directeur général d'un hôpital rédige un rapport détaillé et qu'il le transmette à l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario si un médecin démissionne ou restreint ses activités professionnelles et que le directeur général a des motifs de croire que la démission du médecin ou la restriction de ses activités professionnelles est liée à sa compétence ou à une négligence ou à un manquement professionnel de sa part.
La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et le Code des professions de la santé sont modifiés. Ces modifications comprennent ce qui suit :
1. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne superviseur d'un ordre professionnel de la santé, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Soins de longue durée, si ce dernier estime que cela est approprié ou s'impose. Le projet de loi supprime aussi l'exigence actuelle voulant que le ministre soit également d'avis que le conseil de l'ordre n'a pas satisfait à une exigence qu'il lui a déjà imposée.
2. Des exceptions supplémentaires sont ajoutées en ce qui concerne l'obligation de préserver le caractère confidentiel de renseignements prévue actuellement dans la Loi :
i. pour l'application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé,
ii. si la divulgation est faite à un hôpital public qui emploie un membre d'un ordre ou qui lui offre des privilèges, si l'ordre fait enquête sur le membre, sous réserve des restrictions prévues dans les règlements,
iii. pour autoriser la divulgation à des catégories supplémentaires de personnes prévues dans les règlements, sous réserve des restrictions prévues dans ces règlements.
3. Des procédures sont mises en place pour traiter des cas où le registrateur d'un ordre conclut qu'il n'est pas raisonnable de croire que les allégations énoncées dans une plainte formulée contre un membre pourraient, si elles sont avérées, constituer une faute professionnelle ou une preuve d'incompétence ou d'incapacité de la part du membre.
4. Le Code des professions de la santé est modifié pour prévoir que si un membre d'un ordre démissionne, renonce volontairement à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou restreint volontairement ses privilèges ou ses activités professionnelles, une personne, comme un employeur, qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, croit que la démission du membre, la renonciation à ses privilèges ou à l'exercice de ses activités professionnelles, ou la restriction de ses privilèges ou de ses activités professionnelles, selon le cas, est liée à une faute professionnelle qu'il aurait commise, à son incompétence ou à son incapacité dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant l'un ou l'autre de ces événements, un rapport écrit énonçant les motifs sur lesquels elle fonde sa croyance.