[40] Projet de loi 111 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 111 2013

Loi modifiant la Loi sur le Barreau et la Loi sur les procureurs

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur le Barreau

   1.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le Barreau est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Section d'appel» La Section d'appel du Barreau prorogée aux termes de la partie II. («Appeal Division»)

   (2)  La définition de «Comité d'appel» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

   (3)  La définition de «conseiller élu» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou (6)» à la fin de la définition.

   (4)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Section de première instance» La Section de première instance du Barreau prorogée aux termes de la partie II. («Hearing Division»)

   (5)  La définition de «Comité d'audition» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

   (6)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal du Barreau créé aux termes de la partie II. («Tribunal»)

   2.  Les paragraphes 1.1 (4), (5), (6), (7) et (11) de la Loi sont abrogés.

   3.  (1)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Deux» par «Cinq» au début du paragraphe.

   (2)  Les paragraphes 16 (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

   (3)  L'article 16 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

   (5)  Si le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique entre en vigueur après la conclusion des élections visées au paragraphe 25.1 (4) dont les règlements administratifs exigent la tenue en 2014, mais avant la tenue cette année-là des élections visées au paragraphe (1) :

    a)  les élections visées au paragraphe (1) ne sont pas tenues cette année-là;

    b)  les cinq membres du Comité élus aux termes du paragraphe 25.1 (4) sont réputés élus conseillers aux termes du paragraphe (1) cette année-là.

Idem

   (6)  Si le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique entre en vigueur après la conclusion des élections visées au paragraphe 25.1 (4) et des élections visées au paragraphe (1) dont les règlements administratifs exigent la tenue en 2014 :

    a)  le mandat de chaque personne élue conseiller aux termes du paragraphe (1) prend fin le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique;

    b)  les cinq membres du Comité élus aux termes du paragraphe 25.1 (4) occupent la charge de conseiller comme s'ils avaient été élus aux termes du paragraphe (1) jusqu'aux prochaines élections tenues aux termes du paragraphe (1).

Idem

   (7)  Tant que s'applique le paragraphe (5) ou (6), le paragraphe (3) ne s'applique pas et les vacances comblées pour l'application du paragraphe 25.1 (11) servent également à combler les vacances de charge de conseiller aux termes de l'alinéa (5) b) ou (6) b).

   (4)  Les paragraphes 16 (5), (6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par le paragraphe (3), sont abrogés.

   4.  (1)  L'alinéa 25.1 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  cinq sont les cinq conseillers élus pourvus d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario;

   (2)  Les paragraphes 25.1 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

   (3)  Le paragraphe 25.1 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Perte de la qualité de membre du Comité

   (8)  La personne visée à l'alinéa (3) a) cesse d'être membre du Comité si elle cesse d'être un conseiller élu pourvu d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.

   (4)  L'article 25.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

   (11)  Malgré l'alinéa (3) a), les personnes qui, le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique, sont membres du Comité aux termes de cet alinéa, dans sa version antérieure à ce jour, continuent d'occuper leur charge jusqu'à la première élection des conseillers qui est tenue après 2014 aux termes du paragraphe 16 (1).

Idem

   (12)  Le présent article, dans sa version antérieure au jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique, continue de s'appliquer relativement aux membres du Comité visés au paragraphe (11) jusqu'à ce qu'ils cessent d'occuper leur charge aux termes de ce paragraphe.

   (5)  Les paragraphes 25.1 (11) et (12) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par le paragraphe (4), sont abrogés.

   5.  L'article 25.2 de la Loi est abrogé.

   6.  Le paragraphe 27 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rejet

   (4)  Une demande de permis ne peut être rejetée qu'à l'issue d'une audience de la Section de première instance, par suite du renvoi de la question par le Barreau au Tribunal.

   7.  (1)  Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (3)» par «des paragraphes (2.1) et (3)».

   (2)  L'article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rejet

   (2.1)  Une demande de remise en vigueur du permis d'une personne dont le permis est en suspens ne peut être rejetée qu'à l'issue d'une audience de la Section de première instance, par suite du renvoi de la question par le Barreau au Tribunal.

   (3)  Le paragraphe 31 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Idem

   (3)  La Section de première instance peut refuser de remettre en vigueur le permis d'une personne qui est en suspens si elle conclut que la personne a été destituée ou a démissionné d'une charge visée au paragraphe (1) en raison, selon le cas :

.     .     .     .     .

   (4)  Le paragraphe 31 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parties

   (4)  Sont parties à l'audience visée au paragraphe (2.1) la personne dont le permis est en suspens, le Barreau et toute personne jointe comme partie par la Section de première instance.

   8.  Le paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête relative à la conduite

   (1)  Le Barreau peut, avec l'autorisation du Comité d'autorisation des instances, demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance établisse si un titulaire de permis a contrevenu à l'article 33.

   9.  Le paragraphe 38 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en incapacité

   (1)  Le Barreau peut, avec l'autorisation du Comité d'autorisation des instances, demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance établisse si un titulaire de permis est ou a été incapable.

   10.  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en établissement de la compétence professionnelle

   (1)  Le Barreau peut, avec l'autorisation du Comité d'autorisation des instances, demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance établisse si un titulaire de permis ne respecte pas ou n'a pas respecté les normes de compétence professionnelle.

   11.  L'article 45 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension en cas d'inobservation d'une ordonnance

Requête

   45.  (1)  Le Barreau peut demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance établisse si un titulaire de permis n'a pas observé une ordonnance rendue aux termes de la présente partie.

Parties

   (2)  Sont parties à la requête le Barreau, le titulaire de permis visé par la requête et toute personne jointe comme partie par la Section de première instance.

Ordonnance de suspension

   (3)  Si elle établit qu'un titulaire de permis n'a pas observé une ordonnance rendue aux termes de la présente partie, la Section de première instance peut suspendre son permis :

    a)  pour une période déterminée;

    b)  jusqu'à ce que les conditions que fixe la Section de première instance soient remplies à la satisfaction du Barreau;

    c)  pour une période déterminée et, par la suite, jusqu'à ce que les conditions que fixe la Section de première instance soient remplies à la satisfaction du Barreau.

   12.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Suspension en cas d'inobservation d'une ordonnance relative aux frais

   45.1  (1)  Le permis d'un titulaire de permis est suspendu s'il est ordonné au titulaire de permis de payer les frais visés à l'article 49.28 et que ce dernier ne respecte pas l'échéance de paiement fixée par l'ordonnance ou les règlements administratifs, selon le cas.

Non-application

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas, sauf si le délai d'appel de l'ordonnance relative aux frais est expiré ou, s'il est interjeté appel de cette ordonnance, sauf si une décision définitive sur l'appel est rendue.

Début de la suspension

   (3)  La suspension prévue au paragraphe (1) commence à la date suivante :

    1.  Si aucun appel de l'ordonnance relative aux frais n'est interjeté, le dernier en date du jour qui suit l'expiration du délai d'appel et du jour qui suit l'échéance de paiement.

    2.  Si un appel de l'ordonnance relative aux frais est interjeté et qu'une décision définitive sur celui-ci est rendue, le jour qui suit l'échéance de paiement fixée sur appel ou par les règlements administratifs, selon le cas.

Avis

   (4)  Le Barreau donne avis d'une suspension prévue au paragraphe (1) au titulaire de permis et précise dans l'avis la date à laquelle a commencé la suspension.

Durée de la suspension

   (5)  La suspension prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce que le titulaire de permis paie, à la satisfaction du Barreau, les sommes suivantes :

    a)  les frais dus;

    b)  toute autre somme que le titulaire de permis doit au Barreau en application de la présente loi.

Frais payables par versements

   (6)  Si les frais peuvent être payés par versements, la mention, au présent article, d'une échéance de paiement des frais vaut mention d'une échéance de paiement d'un versement des frais.

   13.  Le paragraphe 46 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «au Comité d'audition» par «au Tribunal».

   14.  (1)  L'article 49.8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Divulgation par une autre personne ou un autre organisme

   (1.1)  Le Barreau ou le commissaire au règlement des plaintes, selon le cas, peut recevoir de toute personne ou de tout organisme des renseignements ou des documents qui se rapportent à une inspection visée à l'article 42, à une vérification visée à l'article 49.2 ou à une enquête visée à l'article 49.3 ou 49.15, même si les renseignements ou les documents sont protégés ou confidentiels.

   (2)  Le paragraphe 49.8 (2) de la Loi est modifié par insertion de «et les renseignements ou les documents visés au paragraphe (1.1)» après «l'article 42, 49.2, 49.3 ou 49.15».

   (3)  Le paragraphe 49.8 (2.1) de la Loi est abrogé.

   (4)  Le paragraphe 49.8 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien du privilège à d'autres fins

   (3)  Les paragraphes (1), (1.1) et (2) n'ont pas pour effet de nier l'existence d'un privilège ni de constituer une renonciation à un tel privilège. Même si des renseignements ou des documents qui sont protégés doivent être divulgués en application du paragraphe (1) ou peuvent être reçus en vertu du paragraphe (1.1) et sont admissibles dans une instance aux termes du paragraphe (2), le privilège est maintenu à toutes autres fins.

   15.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Tribunal du Barreau

Tribunal du Barreau

   49.20.1  (1)  Est créé le Tribunal du Barreau appelé Tribunal du Barreau en français et Law Society Tribunal en anglais.

Sections

   (2)  Le Tribunal comprend deux sections, soit la Section de première instance du Barreau et la Section d'appel du Barreau.

Composition

   (3)  Le Tribunal se compose :

    a)  de son président;

    b)  des membres de la Section de première instance;

    c)  des membres de la Section d'appel;

    d)  de tout membre provisoire de la Section de première instance ou de la Section d'appel.

Perte de la qualité de membre

   (4)  La personne qui cesse d'être membre ou membre provisoire de la Section de première instance ou de la Section d'appel, selon le cas, cesse d'être membre du Tribunal.

Président

Nomination

   49.20.2  (1)  Le Conseil nomme à la présidence du Tribunal une personne qui est pourvue d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat et qui satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs.

Exclusion des conseillers à la présidence

   (2)  Les conseillers ne peuvent être nommés à la présidence du Tribunal.

Mandat

   (3)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la durée du mandat du président du Tribunal est fixée à quatre ans.

Perte de l'admissibilité

   (4)  La personne qui est président du Tribunal cesse de l'être si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d'admissibilité prévues aux paragraphes (1) et (2).

Amovibilité

   (5)  Le président du Tribunal exerce ses fonctions à titre amovible.

Mandat renouvelable

   (6)  Le mandat du président du Tribunal est renouvelable pour une période que fixe le Conseil, laquelle ne peut dépasser quatre ans, si le président satisfait aux exigences en matière d'admissibilité prévues aux paragraphes (1) et (2).

   16.  (1)  Les articles 49.21 et 49.22 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Section de première instance

Section de première instance

   49.21  (1)  Le Comité d'audition du Barreau est prorogé à titre de section du Tribunal sous le nom de Section de première instance du Barreau en français et de Law Society Hearing Division en anglais.

Composition

   (2)  La Section de première instance se compose :

    a)  du président du Tribunal;

    b)  d'au moins trois personnes nommées par le Conseil, dont au moins :

           (i)  une n'est pas titulaire de permis,

          (ii)  une est un conseiller élu.

Admissibilité à une nomination

   (3)  Une personne ne peut être nommée à la Section de première instance que si elle satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs et qu'elle est, selon le cas :

    a)  un conseiller;

    b)  un titulaire de permis;

    c)  une personne qu'agrée le procureur général de l'Ontario.

Mandat

   (4)  Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les membres de la Section de première instance sont nommés pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser quatre ans.

Perte de l'admissibilité

   (5)  La personne nommée à la Section de première instance cesse d'être membre de la Section si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (3).

Amovibilité

   (6)  La personne nommée membre de la Section de première instance exerce ses fonctions à titre amovible.

Mandat renouvelable

   (7)  Le mandat de la personne nommée membre de la Section de première instance est renouvelable si elle satisfait aux exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (3).

Disposition transitoire

   (8)  Le mandat des personnes qui sont membres du Comité d'audition du Barreau immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là.

Idem

   (9)  Les instances devant le Comité d'audition du Barreau immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique deviennent ce jour-là des instances devant la Section de première instance.

Idem

   (10)  Malgré le paragraphe (8), la personne dont le mandat expire en application de ce paragraphe et qui n'est pas nommée membre de la Section de première instance aux termes du présent article peut agir en qualité de membre de cette section à l'égard de toute instance qui a été introduite devant cette section avant l'expiration de son mandat.

Président

   49.22  (1)  Le président du Tribunal est également président de la Section de première instance.

Disposition transitoire

   (2)  Le mandat de la personne qui est président du Comité d'audition du Barreau immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là.

Vice-président

   49.22.1  (1)  Le Conseil nomme le vice-président de la Section de première instance.

Admissibilité à une nomination

   (2)  Une personne ne peut être nommée à la vice-présidence de la Section de première instance que si elle satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs et qu'elle est un conseiller élu membre de cette section.

Mandat

   (3)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le vice-président de la Section de première instance est nommé pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser deux ans.

Perte de l'admissibilité

   (4)  La personne qui est vice-président de la Section de première instance cesse de l'être si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (2).

Amovibilité

   (5)  Le vice-président de la Section de première instance exerce ses fonctions à titre amovible.

Mandat renouvelable

   (6)  Le mandat du vice-président de la Section de première instance est renouvelable si le vice-président satisfait aux exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (2).

Vice-président suppléant de la Section d'appel

   (7)  Le président du Tribunal peut affecter le vice-président de la Section de première instance à la suppléance du vice-président de la Section d'appel pour la période qu'il précise et sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il précise.

Disposition transitoire

   (8)  Le mandat de la personne qui est vice-président du Comité d'audition du Barreau immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là.

   (2)  Les paragraphes 49.21 (8) et (9) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par le paragraphe (1), et le paragraphe 49.21 (10) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), sont abrogés.

   (3)  Le paragraphe 49.22 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé.

   (4)  Le paragraphe 49.22.1 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

   17.  Le paragraphe 49.23 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audiences

   (1)  La Section de première instance statue sur les requêtes qui sont présentées au Tribunal en vertu de la présente partie à l'issue d'une audience qu'elle tient.

   18.  Le paragraphe 49.24.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Admissibilité à une nomination

   (2)  Le président ou le vice-président ne peut nommer une personne membre provisoire de la Section de première instance en vertu du paragraphe (1) que si elle satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs et qu'elle est, selon le cas :

.     .     .     .     .

   19.  L'article 49.28 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Échéance non précisée

   (3)  Si une ordonnance relative aux frais visée au paragraphe (1) ne précise pas ni ne prévoit autrement une échéance de paiement des frais, ceux-ci doivent être payés au plus tard à l'échéance prévue par les règlements administratifs.

Report d'échéance

   (4)  L'échéance de paiement des frais peut être reportée conformément aux règlements administratifs si, selon le cas :

    a)  l'ordonnance relative aux frais le prévoit;

    b)  l'échéance est fixée par règlement administratif au titre du paragraphe (3).

   20.  (1)  Les articles 49.29 et 49.30 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Section d'appel

Section d'appel

   49.29  (1)  Le Comité d'appel du Barreau est prorogé à titre de section du Tribunal sous le nom de Section d'appel du Barreau en français et de Law Society Appeal Division en anglais.

Composition

   (2)  La Section d'appel se compose :

    a)  du président du Tribunal;

    b)  d'au moins cinq personnes nommées par le Conseil, dont au moins :

           (i)  une n'est pas titulaire de permis,

          (ii)  une est un conseiller élu.

Admissibilité à une nomination

   (3)  Une personne ne peut être nommée à la Section d'appel que si elle satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs et qu'elle est, selon le cas :

    a)  un conseiller;

    b)  un titulaire de permis;

    c)  une personne qu'agrée le procureur général de l'Ontario.

Mandat

   (4)  Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les membres de la Section d'appel sont nommés pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser quatre ans.

Perte de l'admissibilité

   (5)  La personne nommée à la Section d'appel cesse d'être membre de la Section si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (3).

Amovibilité

   (6)  La personne nommée membre de la Section d'appel exerce ses fonctions à titre amovible.

Mandat renouvelable

   (7)  Le mandat de la personne nommée membre de la Section d'appel est renouvelable si elle satisfait aux exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (3).

Disposition transitoire

   (8)  Le mandat des personnes qui sont membres du Comité d'appel du Barreau immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 20 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là.

Idem

   (9)  Les instances devant le Comité d'appel du Barreau immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 20 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique deviennent ce jour-là des instances devant la Section d'appel.

Idem

   (10)  Malgré le paragraphe (8), la personne dont le mandat expire en application de ce paragraphe et qui n'est pas nommée membre de la Section d'appel aux termes du présent article peut agir en qualité de membre de cette section à l'égard de toute instance qui a été introduite devant cette section avant l'expiration de son mandat.

Président

   49.30  (1)  Le président du Tribunal est également président de la Section d'appel.

Disposition transitoire

   (2)  Le mandat de la personne qui est président du Comité d'appel du Barreau immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 20 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là.

Vice-président

   49.30.1  (1)  Le Conseil nomme le vice-président de la Section d'appel.

Admissibilité à une nomination

   (2)  Une personne ne peut être nommée à la vice-présidence de la Section d'appel que si elle satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs et qu'elle est un conseiller élu membre de cette section.

Mandat

   (3)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le vice-président de la Section d'appel est nommé pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser deux ans.

Perte de l'admissibilité

   (4)  La personne qui est vice-président de la Section d'appel cesse de l'être si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (2).

Amovibilité

   (5)  Le vice-président de la Section d'appel exerce ses fonctions à titre amovible.

Mandat renouvelable

   (6)  Le mandat du vice-président de la Section d'appel est renouvelable si le vice-président satisfait aux exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (2).

Vice-président suppléant de la Section de première instance

   (7)  Le président du Tribunal peut affecter le vice-président de la Section d'appel à la suppléance du vice-président de la Section de première instance pour la période qu'il précise et sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il précise.

Disposition transitoire

   (8)  Le mandat de la personne qui est vice-président du Comité d'appel du Barreau immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 20 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là.

   (2)  Les paragraphes 49.29 (8) et (9) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par le paragraphe (1), et le paragraphe 49.29 (10) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), sont abrogés.

   (3)  Le paragraphe 49.30 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé.

   (4)  Le paragraphe 49.30.1 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

   21.  L'alinéa 49.35 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «que le Comité d'audition ou la personne dont il y a appel aurait dû ou pu rendre» par «qu'aurait dû ou pu rendre la Section de première instance ou la personne dont l'ordonnance ou la décision a été portée en appel» à la fin de l'alinéa.

   22.  (1)  Le paragraphe 49.42 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification ou révocation d'une ordonnance antérieure

Nouvelles preuves, changement important

   (1)  Si une ordonnance suspendant le permis d'un titulaire de permis ou limitant la façon dont un titulaire de permis peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques a été rendue en vertu de la présente loi, le titulaire de permis peut demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance rende une ordonnance révoquant ou modifiant l'ordonnance de suspension ou de limitation sur la foi de nouvelles preuves ou d'un changement important de circonstances.

   (2)  Le paragraphe 49.42 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Libération du failli

   (3)  Si une ordonnance suspendant le permis d'un titulaire de permis a été rendue en vertu de l'article 46, le titulaire de permis failli peut demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance rende une ordonnance révoquant ou modifiant l'ordonnance de suspension au motif qu'il a été libéré.

   23.  Le paragraphe 49.43 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «peut, par voie de requête, demander au Comité d'audition d'établir» par «peut, par voie de requête, demander au Tribunal que la Section de première instance établisse» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   24.  (1)  Le paragraphe 62 (0.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  45.  préciser une échéance pour l'application du paragraphe 49.28 (3) et prévoir une marche à suivre pour reporter une échéance de paiement des frais dans les circonstances visées au paragraphe 49.28 (4), et préciser la nouvelle échéance;

   (2)  Le paragraphe 62 (0.1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  46.  prévoir des pouvoirs, des obligations et des fonctions supplémentaires pour le Tribunal, son président et ses membres;

46.1 énoncer les exigences en matière d'admissibilité pour l'application des paragraphes 49.20.2 (1), 49.21 (3), 49.22.1 (2), 49.24.1 (2), 49.29 (3) et 49.30.1 (2);

46.2 régir la conduite des membres de la Section de première instance et des membres de la Section d'appel qui sont chargés d'entendre et de trancher des questions, y compris prévoir un code déontologique pour ces membres et en prévoir l'application, et régir l'évaluation de ces membres;

   (3)  La disposition 52 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi est abrogée.

   (4)  La sous-disposition 10.1 ii du paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogée.

   25.  Les articles 63.0.1 et 63.1 de la Loi sont abrogés.

   26.  Chacune des dispositions de la Loi indiquées dans la colonne A du tableau du présent article est modifiée de la manière précisée pour la disposition dans la colonne B du tableau.

Tableau

Colonne A

Colonne B

Disposition

Modifications

27 (5)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe.

31 (5)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

34 (2)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe.

35 (1)

Remplacer «qu'il» par «qu'elle» et «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» dans le passage qui précède la disposition 1.

Sous-disposition 3 ii du paragraphe 35 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

Sous-disposition 3 iii du paragraphe 35 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

Disposition 14 du paragraphe 35 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

Disposition 21 du paragraphe 35 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

35 (3)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

36 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» et «lui» par «elle».

36 (2)

Remplacer «Le Comité d'audition» par «La Section de première instance» et «lui» par «elle».

37 (3)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

37 (4)

Remplacer «Le Comité d'audition» par «La Section de première instance».

37 (6)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» dans le passage qui précède l'alinéa a).

38 (2)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe.

39 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

39 (2)

Remplacer «Le Comité d'audition» par «La Section de première instance».

39 (6)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

39 (7)

Remplacer «le Comité d'appel» par «la Section d'appel».

40 (1)

Remplacer «qu'il» par «qu'elle» et «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» dans le passage qui précède la disposition 1.

Sous-disposition 1 ii du paragraphe 40 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

Sous-disposition 1 iii du paragraphe 40 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

Disposition 6 du paragraphe 40 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

40 (3)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

42 (6)

Remplacer «du Comité d'audition» par «de la Section de première instance».

42 (7)

Remplacer «du Comité d'audition» par «de la Section de première instance».

42 (8)

Remplacer «du Comité d'audition» par «de la Section de première instance».

43 (2)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe.

44 (1)

Remplacer «qu'il» par «qu'elle» et «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» dans le passage qui précède la disposition 1.

Sous-disposition 1 ii du paragraphe 44 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

Sous-disposition 1 iii du paragraphe 44 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

Disposition 10 du paragraphe 44 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

44 (3)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

49.23 (2)

Remplacer «du Comité d'audition» par «de la Section de première instance».

49.23 (3)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» et «du Comité» par «de la Section».

49.24 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

49.24.1 (1)

Remplacer «du Comité d'audition» par «de la Section de première instance» partout où figurent ces mots.

49.25

Remplacer «Le Comité d'audition» par «La Section de première instance» et «lui» par «elle».

49.26

Remplacer «du Comité d'audition» par «de la Section de première instance» et «celui-ci» par «celle-ci».

49.27 (1)

Remplacer «Le Comité d'audition» par «La Section de première instance».

49.27 (2)

Remplacer «Le Comité d'audition» par «La Section de première instance».

49.28 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» et «celui-ci, qui» par «celle-ci. La Section».

49.31 (1)

Remplacer «Le Comité d'appel» par «La Section d'appel» et «lui» par «elle».

49.31 (2)

Remplacer «du Comité d'appel» par «de la Section d'appel».

49.31 (3)

Remplacer «du Comité d'appel» par «de la Section d'appel» et «celui-ci» par «celle-ci».

49.32 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance», «celui-ci» par «celle-ci» et «le Comité d'appel» par «la Section d'appel».

49.32 (2)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» partout où figurent ces mots, «celui-ci» par «celle-ci» et «le Comité d'appel» par «la Section d'appel».

49.32 (3)

Remplacer «le Comité d'appel» par «la Section d'appel» à la fin du paragraphe.

49.35 (1)

Remplacer «Le Comité d'appel» par «La Section d'appel» et «lui» par «elle».

49.35 (2)

Remplacer «le Comité d'appel» par «la Section d'appel» dans le passage qui précède l'alinéa a).

49.35 (2) b)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» et «ce comité» par «cette section».

49.36 (1)

Remplacer «du Comité d'appel» par «de la Section d'appel» et «ce comité» par «cette section».

49.36 (2)

Remplacer «Lorsqu'il» par «Lorsqu'elle», «le Comité d'appel» par «la Section d'appel», «celle-ci» par «la décision ou l'ordonnance» et «qu'il» par «qu'elle».

49.37 (1)

Remplacer «au Comité d'appel» par «à la Section d'appel» à la fin du paragraphe.

49.37 (3)

Remplacer «au Comité d'appel» par «à la Section d'appel» et «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

49.38

Remplacer «le Comité d'appel» par «la Section d'appel» et «ce comité» par «cette section» dans le passage qui précède l'alinéa a).

49.38 a)

Remplacer «du Comité d'appel» par «de la Section d'appel» et «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

49.42 (4)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe.

49.43 (2)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» dans le passage qui précède l'alinéa a).

49.43 (2) a)

Dans la version française, remplacer «il» par «elle».

49.43 (2) b)

Dans la version française, remplacer «il» par «elle».

49.43 (3)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe.

49.53

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» et «le Comité d'appel» par «la Section d'appel».

61.0.5 (2) b) (ii)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» et «le Comité d'appel» par «la Section d'appel».

61.2 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» et «le Comité d'appel» par «la Section d'appel».

61.2 (2) g)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

Disposition 14 du paragraphe 63 (1)

Remplacer «du Comité d'audition» par «de la Section de première instance» et «du Comité d'appel» par «de la Section d'appel».

Loi sur les procureurs

   27.  (1)  L'article 1 de la Loi sur les procureurs est modifié par remplacement de «La personne qui, n'ayant pas été admise et inscrite à titre de procureur, introduit ou poursuit une instance ou action à laquelle elle n'est pas partie,» par «Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui, n'ayant pas été admise et inscrite à titre de procureur, introduit ou poursuit une instance ou action,» au début de l'article.

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exceptions

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est :

    a)  soit une partie à l'instance;

    b)  soit une personne pourvue d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l'autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.

Entrée en vigueur

   28.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les paragraphes 1 (1), (2), (4), (5) et (6), les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 15, le paragraphe 16 (1), les articles 17 et 18, le paragraphe 20 (1), les articles 21, 22 et 23, le paragraphe 24 (2) et l'article 26 entrent en vigueur trois mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (3)  Les paragraphes 3 (1) et (3) et 4 (1), (2), (3) et (4) entrent en vigueur le dernier en date du 7 avril 2014 et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (4)  Les paragraphes 3 (4), 4 (5), 16 (2), (3) et (4), 20 (2), (3) et (4) et 24 (4) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   29.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 111, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 111 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2013.

 

Loi sur le Barreau

Le projet de loi apporte diverses modifications à la Loi sur le Barreau.

Le nouvel article 49.20.1 de la Loi crée le Tribunal du Barreau. Par l'effet de cet article et de modifications apportées aux articles 49.21 et 49.29 de la Loi, le Comité d'audition du Barreau et le Comité d'appel du Barreau sont prorogés comme sections du Tribunal sous les noms de Section de première instance du Barreau et de Section d'appel du Barreau. Le président du Tribunal est le président de ces deux sections. Il doit être pourvu d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat, doit satisfaire aux exigences prévues dans les règlements administratifs et ne doit pas être un conseiller. Le président est nommé par le Conseil; l'article 49.20.1 énonce certaines des conditions de la nomination.

Des modifications connexes comprennent ce qui suit :

    1.   La nécessité pour les vice-présidents et autres membres, y compris les membres provisoires, des sections de satisfaire aux exigences énoncées dans les règlements administratifs avant d'être admissibles à une nomination, et le pouvoir connexe d'adoption de règlements administratifs (paragraphes 49.21 (3), 49.22.1 (2), 49.24.1 (2), 49.29 (3) et 49.30.1 (2), et disposition 46.1 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi).

    2.   Le pouvoir conféré au Conseil d'adopter des règlements administratifs régissant la conduite et l'évaluation des membres de la Section de première instance et de la Section d'appel (disposition 46.2 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi).

    3.   Des dispositions transitoires énonçant l'effet que produiront les modifications apportées à la Loi sur les nominations des membres en poste du Comité d'audition et du Comité d'appel, y compris leurs présidents et vice-présidents, le jour de l'entrée en vigueur de ces modifications (paragraphes 49.21 (8), (9) et (10), 49.22.1 (8), 49.29 (8), (9) et (10), et 49.30.1 (8) de la Loi).

    4.   La modification ou la réédiction de diverses dispositions de la Loi pour prévoir que les requêtes déjà présentées et les questions déjà renvoyées directement au Comité d'audition seront à la place présentées ou renvoyées au Tribunal aux fins d'examen par la Section de première instance.

    5.   Des modifications corrélatives tenant compte du remplacement de «Comité d'audition» et de «Comité d'appel» par «Section de première instance» et «Section d'appel».

La Loi est également modifiée par l'ajout de l'article 45.1, lequel prévoit que le permis du titulaire de permis est suspendu s'il est ordonné au titulaire de payer les frais visés à l'article 49.28 de la Loi et que ce dernier ne respecte pas l'échéance applicable. Des modifications apportées à l'article 49.28 prévoient que si une échéance n'est pas précisée ou prévue par l'ordonnance relative aux frais, celle prévue par les règlements administratifs s'applique (paragraphe 49.28 (3)). Dans certaines circonstances, l'échéance peut être reportée (paragraphe 49.28 (4)). La suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le titulaire de permis paie les frais et les autres sommes dont la Loi exige le paiement (paragraphe 45.1 (3)). Un pouvoir connexe d'adoption de règlements administratifs est ajouté à la Loi (disposition 45 du paragraphe 62 (0.1)).

L'article 49.8 de la Loi est modifié pour énoncer que des documents ou renseignements protégés ou confidentiels sont recevables par le Barreau ou le commissaire au règlement des plaintes, selon le cas, dans le cadre de procédures précisées. De tels documents et renseignements sont admissibles dans des instances précisées introduites en vertu de la Loi. Ni la recevabilité ni l'admissibilité n'ont pour effet de nier l'existence d'un privilège ou de constituer une renonciation à un tel privilège, lequel est maintenu à toutes autres fins.

Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié de sorte que cinq, au lieu de deux, personnes pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario sont élues conseillers au Barreau du Haut-Canada. De plus, l'article 25.1 de la Loi est modifié de sorte que ces cinq personnes deviennent membres du Comité permanent des parajuristes.

Finalement, diverses dispositions transitoires et autres qui sont devenues périmées ou caduques avec le temps sont abrogées.

Loi sur les procureurs

L'article 1 de la Loi sur les procureurs est modifié pour prévoir que la restriction qui y est énoncée à l'égard de personnes agissant dans une action ou autre instance sans être procureur, laquelle ne s'applique pas actuellement aux parties à l'instance, ne s'applique pas non plus aux personnes pourvues d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.

[40] Projet de loi 111 Original (PDF)

Projet de loi 111 2013

Loi modifiant la Loi sur le Barreau et la Loi sur les procureurs

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur le Barreau

   1.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le Barreau est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Section d'appel» La Section d'appel du Barreau prorogée aux termes de la partie II. («Appeal Division»)

   (2)  La définition de «Comité d'appel» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

   (3)  La définition de «conseiller élu» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou (6)» à la fin de la définition.

   (4)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Section de première instance» La Section de première instance du Barreau prorogée aux termes de la partie II. («Hearing Division»)

   (5)  La définition de «Comité d'audition» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

   (6)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal du Barreau créé aux termes de la partie II. («Tribunal»)

   2.  Les paragraphes 1.1 (4), (5), (6), (7) et (11) de la Loi sont abrogés.

   3.  (1)  Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Deux» par «Cinq» au début du paragraphe.

   (2)  Les paragraphes 16 (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

   (3)  L'article 16 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

   (5)  Si le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique entre en vigueur après la conclusion des élections visées au paragraphe 25.1 (4) dont les règlements administratifs exigent la tenue en 2014, mais avant la tenue cette année-là des élections visées au paragraphe (1) :

    a)  les élections visées au paragraphe (1) ne sont pas tenues cette année-là;

    b)  les cinq membres du Comité élus aux termes du paragraphe 25.1 (4) sont réputés élus conseillers aux termes du paragraphe (1) cette année-là.

Idem

   (6)  Si le paragraphe 3 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique entre en vigueur après la conclusion des élections visées au paragraphe 25.1 (4) et des élections visées au paragraphe (1) dont les règlements administratifs exigent la tenue en 2014 :

    a)  le mandat de chaque personne élue conseiller aux termes du paragraphe (1) prend fin le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique;

    b)  les cinq membres du Comité élus aux termes du paragraphe 25.1 (4) occupent la charge de conseiller comme s'ils avaient été élus aux termes du paragraphe (1) jusqu'aux prochaines élections tenues aux termes du paragraphe (1).

Idem

   (7)  Tant que s'applique le paragraphe (5) ou (6), le paragraphe (3) ne s'applique pas et les vacances comblées pour l'application du paragraphe 25.1 (11) servent également à combler les vacances de charge de conseiller aux termes de l'alinéa (5) b) ou (6) b).

   (4)  Les paragraphes 16 (5), (6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par le paragraphe (3), sont abrogés.

   4.  (1)  L'alinéa 25.1 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  cinq sont les cinq conseillers élus pourvus d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario;

   (2)  Les paragraphes 25.1 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

   (3)  Le paragraphe 25.1 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Perte de la qualité de membre du Comité

   (8)  La personne visée à l'alinéa (3) a) cesse d'être membre du Comité si elle cesse d'être un conseiller élu pourvu d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.

   (4)  L'article 25.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

   (11)  Malgré l'alinéa (3) a), les personnes qui, le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique, sont membres du Comité aux termes de cet alinéa, dans sa version antérieure à ce jour, continuent d'occuper leur charge jusqu'à la première élection des conseillers qui est tenue après 2014 aux termes du paragraphe 16 (1).

Idem

   (12)  Le présent article, dans sa version antérieure au jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique, continue de s'appliquer relativement aux membres du Comité visés au paragraphe (11) jusqu'à ce qu'ils cessent d'occuper leur charge aux termes de ce paragraphe.

   (5)  Les paragraphes 25.1 (11) et (12) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par le paragraphe (4), sont abrogés.

   5.  L'article 25.2 de la Loi est abrogé.

   6.  Le paragraphe 27 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rejet

   (4)  Une demande de permis ne peut être rejetée qu'à l'issue d'une audience de la Section de première instance, par suite du renvoi de la question par le Barreau au Tribunal.

   7.  (1)  Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (3)» par «des paragraphes (2.1) et (3)».

   (2)  L'article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rejet

   (2.1)  Une demande de remise en vigueur du permis d'une personne dont le permis est en suspens ne peut être rejetée qu'à l'issue d'une audience de la Section de première instance, par suite du renvoi de la question par le Barreau au Tribunal.

   (3)  Le paragraphe 31 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Idem

   (3)  La Section de première instance peut refuser de remettre en vigueur le permis d'une personne qui est en suspens si elle conclut que la personne a été destituée ou a démissionné d'une charge visée au paragraphe (1) en raison, selon le cas :

.     .     .     .     .

   (4)  Le paragraphe 31 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parties

   (4)  Sont parties à l'audience visée au paragraphe (2.1) la personne dont le permis est en suspens, le Barreau et toute personne jointe comme partie par la Section de première instance.

   8.  Le paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête relative à la conduite

   (1)  Le Barreau peut, avec l'autorisation du Comité d'autorisation des instances, demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance établisse si un titulaire de permis a contrevenu à l'article 33.

   9.  Le paragraphe 38 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en incapacité

   (1)  Le Barreau peut, avec l'autorisation du Comité d'autorisation des instances, demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance établisse si un titulaire de permis est ou a été incapable.

   10.  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en établissement de la compétence professionnelle

   (1)  Le Barreau peut, avec l'autorisation du Comité d'autorisation des instances, demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance établisse si un titulaire de permis ne respecte pas ou n'a pas respecté les normes de compétence professionnelle.

   11.  L'article 45 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension en cas d'inobservation d'une ordonnance

Requête

   45.  (1)  Le Barreau peut demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance établisse si un titulaire de permis n'a pas observé une ordonnance rendue aux termes de la présente partie.

Parties

   (2)  Sont parties à la requête le Barreau, le titulaire de permis visé par la requête et toute personne jointe comme partie par la Section de première instance.

Ordonnance de suspension

   (3)  Si elle établit qu'un titulaire de permis n'a pas observé une ordonnance rendue aux termes de la présente partie, la Section de première instance peut suspendre son permis :

    a)  pour une période déterminée;

    b)  jusqu'à ce que les conditions que fixe la Section de première instance soient remplies à la satisfaction du Barreau;

    c)  pour une période déterminée et, par la suite, jusqu'à ce que les conditions que fixe la Section de première instance soient remplies à la satisfaction du Barreau.

   12.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Suspension en cas d'inobservation d'une ordonnance relative aux frais

   45.1  (1)  Le permis d'un titulaire de permis est suspendu s'il est ordonné au titulaire de permis de payer les frais visés à l'article 49.28 et que ce dernier ne respecte pas l'échéance de paiement fixée par l'ordonnance ou les règlements administratifs, selon le cas.

Non-application

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas, sauf si le délai d'appel de l'ordonnance relative aux frais est expiré ou, s'il est interjeté appel de cette ordonnance, sauf si une décision définitive sur l'appel est rendue.

Début de la suspension

   (3)  La suspension prévue au paragraphe (1) commence à la date suivante :

    1.  Si aucun appel de l'ordonnance relative aux frais n'est interjeté, le dernier en date du jour qui suit l'expiration du délai d'appel et du jour qui suit l'échéance de paiement.

    2.  Si un appel de l'ordonnance relative aux frais est interjeté et qu'une décision définitive sur celui-ci est rendue, le jour qui suit l'échéance de paiement fixée sur appel ou par les règlements administratifs, selon le cas.

Avis

   (4)  Le Barreau donne avis d'une suspension prévue au paragraphe (1) au titulaire de permis et précise dans l'avis la date à laquelle a commencé la suspension.

Durée de la suspension

   (5)  La suspension prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce que le titulaire de permis paie, à la satisfaction du Barreau, les sommes suivantes :

    a)  les frais dus;

    b)  toute autre somme que le titulaire de permis doit au Barreau en application de la présente loi.

Frais payables par versements

   (6)  Si les frais peuvent être payés par versements, la mention, au présent article, d'une échéance de paiement des frais vaut mention d'une échéance de paiement d'un versement des frais.

   13.  Le paragraphe 46 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «au Comité d'audition» par «au Tribunal».

   14.  (1)  L'article 49.8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Divulgation par une autre personne ou un autre organisme

   (1.1)  Le Barreau ou le commissaire au règlement des plaintes, selon le cas, peut recevoir de toute personne ou de tout organisme des renseignements ou des documents qui se rapportent à une inspection visée à l'article 42, à une vérification visée à l'article 49.2 ou à une enquête visée à l'article 49.3 ou 49.15, même si les renseignements ou les documents sont protégés ou confidentiels.

   (2)  Le paragraphe 49.8 (2) de la Loi est modifié par insertion de «et les renseignements ou les documents visés au paragraphe (1.1)» après «l'article 42, 49.2, 49.3 ou 49.15».

   (3)  Le paragraphe 49.8 (2.1) de la Loi est abrogé.

   (4)  Le paragraphe 49.8 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien du privilège à d'autres fins

   (3)  Les paragraphes (1), (1.1) et (2) n'ont pas pour effet de nier l'existence d'un privilège ni de constituer une renonciation à un tel privilège. Même si des renseignements ou des documents qui sont protégés doivent être divulgués en application du paragraphe (1) ou peuvent être reçus en vertu du paragraphe (1.1) et sont admissibles dans une instance aux termes du paragraphe (2), le privilège est maintenu à toutes autres fins.

   15.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Tribunal du Barreau

Tribunal du Barreau

   49.20.1  (1)  Est créé le Tribunal du Barreau appelé Tribunal du Barreau en français et Law Society Tribunal en anglais.

Sections

   (2)  Le Tribunal comprend deux sections, soit la Section de première instance du Barreau et la Section d'appel du Barreau.

Composition

   (3)  Le Tribunal se compose :

    a)  de son président;

    b)  des membres de la Section de première instance;

    c)  des membres de la Section d'appel;

    d)  de tout membre provisoire de la Section de première instance ou de la Section d'appel.

Perte de la qualité de membre

   (4)  La personne qui cesse d'être membre ou membre provisoire de la Section de première instance ou de la Section d'appel, selon le cas, cesse d'être membre du Tribunal.

Président

Nomination

   49.20.2  (1)  Le Conseil nomme à la présidence du Tribunal une personne qui est pourvue d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat et qui satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs.

Exclusion des conseillers à la présidence

   (2)  Les conseillers ne peuvent être nommés à la présidence du Tribunal.

Mandat

   (3)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la durée du mandat du président du Tribunal est fixée à quatre ans.

Perte de l'admissibilité

   (4)  La personne qui est président du Tribunal cesse de l'être si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d'admissibilité prévues aux paragraphes (1) et (2).

Amovibilité

   (5)  Le président du Tribunal exerce ses fonctions à titre amovible.

Mandat renouvelable

   (6)  Le mandat du président du Tribunal est renouvelable pour une période que fixe le Conseil, laquelle ne peut dépasser quatre ans, si le président satisfait aux exigences en matière d'admissibilité prévues aux paragraphes (1) et (2).

   16.  (1)  Les articles 49.21 et 49.22 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Section de première instance

Section de première instance

   49.21  (1)  Le Comité d'audition du Barreau est prorogé à titre de section du Tribunal sous le nom de Section de première instance du Barreau en français et de Law Society Hearing Division en anglais.

Composition

   (2)  La Section de première instance se compose :

    a)  du président du Tribunal;

    b)  d'au moins trois personnes nommées par le Conseil, dont au moins :

           (i)  une n'est pas titulaire de permis,

          (ii)  une est un conseiller élu.

Admissibilité à une nomination

   (3)  Une personne ne peut être nommée à la Section de première instance que si elle satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs et qu'elle est, selon le cas :

    a)  un conseiller;

    b)  un titulaire de permis;

    c)  une personne qu'agrée le procureur général de l'Ontario.

Mandat

   (4)  Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les membres de la Section de première instance sont nommés pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser quatre ans.

Perte de l'admissibilité

   (5)  La personne nommée à la Section de première instance cesse d'être membre de la Section si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (3).

Amovibilité

   (6)  La personne nommée membre de la Section de première instance exerce ses fonctions à titre amovible.

Mandat renouvelable

   (7)  Le mandat de la personne nommée membre de la Section de première instance est renouvelable si elle satisfait aux exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (3).

Disposition transitoire

   (8)  Le mandat des personnes qui sont membres du Comité d'audition du Barreau immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là.

Idem

   (9)  Les instances devant le Comité d'audition du Barreau immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique deviennent ce jour-là des instances devant la Section de première instance.

Idem

   (10)  Malgré le paragraphe (8), la personne dont le mandat expire en application de ce paragraphe et qui n'est pas nommée membre de la Section de première instance aux termes du présent article peut agir en qualité de membre de cette section à l'égard de toute instance qui a été introduite devant cette section avant l'expiration de son mandat.

Président

   49.22  (1)  Le président du Tribunal est également président de la Section de première instance.

Disposition transitoire

   (2)  Le mandat de la personne qui est président du Comité d'audition du Barreau immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là.

Vice-président

   49.22.1  (1)  Le Conseil nomme le vice-président de la Section de première instance.

Admissibilité à une nomination

   (2)  Une personne ne peut être nommée à la vice-présidence de la Section de première instance que si elle satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs et qu'elle est un conseiller élu membre de cette section.

Mandat

   (3)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le vice-président de la Section de première instance est nommé pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser deux ans.

Perte de l'admissibilité

   (4)  La personne qui est vice-président de la Section de première instance cesse de l'être si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (2).

Amovibilité

   (5)  Le vice-président de la Section de première instance exerce ses fonctions à titre amovible.

Mandat renouvelable

   (6)  Le mandat du vice-président de la Section de première instance est renouvelable si le vice-président satisfait aux exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (2).

Vice-président suppléant de la Section d'appel

   (7)  Le président du Tribunal peut affecter le vice-président de la Section de première instance à la suppléance du vice-président de la Section d'appel pour la période qu'il précise et sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il précise.

Disposition transitoire

   (8)  Le mandat de la personne qui est vice-président du Comité d'audition du Barreau immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là.

   (2)  Les paragraphes 49.21 (8) et (9) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par le paragraphe (1), et le paragraphe 49.21 (10) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), sont abrogés.

   (3)  Le paragraphe 49.22 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé.

   (4)  Le paragraphe 49.22.1 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

   17.  Le paragraphe 49.23 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audiences

   (1)  La Section de première instance statue sur les requêtes qui sont présentées au Tribunal en vertu de la présente partie à l'issue d'une audience qu'elle tient.

   18.  Le paragraphe 49.24.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Admissibilité à une nomination

   (2)  Le président ou le vice-président ne peut nommer une personne membre provisoire de la Section de première instance en vertu du paragraphe (1) que si elle satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs et qu'elle est, selon le cas :

.     .     .     .     .

   19.  L'article 49.28 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Échéance non précisée

   (3)  Si une ordonnance relative aux frais visée au paragraphe (1) ne précise pas ni ne prévoit autrement une échéance de paiement des frais, ceux-ci doivent être payés au plus tard à l'échéance prévue par les règlements administratifs.

Report d'échéance

   (4)  L'échéance de paiement des frais peut être reportée conformément aux règlements administratifs si, selon le cas:

    a)  l'ordonnance relative aux frais le prévoit;

    b)  l'échéance est fixée par règlement administratif au titre du paragraphe (3).

   20.  (1)  Les articles 49.29 et 49.30 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Section d'appel

Section d'appel

   49.29  (1)  Le Comité d'appel du Barreau est prorogé à titre de section du Tribunal sous le nom de Section d'appel du Barreau en français et de Law Society Appeal Division en anglais.

Composition

   (2)  La Section d'appel se compose :

    a)  du président du Tribunal;

    b)  d'au moins cinq personnes nommées par le Conseil, dont au moins :

           (i)  une n'est pas titulaire de permis,

          (ii)  une est un conseiller élu.

Admissibilité à une nomination

   (3)  Une personne ne peut être nommée à la Section d'appel que si elle satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs et qu'elle est, selon le cas :

    a)  un conseiller;

    b)  un titulaire de permis;

    c)  une personne qu'agrée le procureur général de l'Ontario.

Mandat

   (4)  Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les membres de la Section d'appel sont nommés pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser quatre ans.

Perte de l'admissibilité

   (5)  La personne nommée à la Section d'appel cesse d'être membre de la Section si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (3).

Amovibilité

   (6)  La personne nommée membre de la Section d'appel exerce ses fonctions à titre amovible.

Mandat renouvelable

   (7)  Le mandat de la personne nommée membre de la Section d'appel est renouvelable si elle satisfait aux exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (3).

Disposition transitoire

   (8)  Le mandat des personnes qui sont membres du Comité d'appel du Barreau immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 20 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là.

Idem

   (9)  Les instances devant le Comité d'appel du Barreau immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 20 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique deviennent ce jour-là des instances devant la Section d'appel.

Idem

   (10)  Malgré le paragraphe (8), la personne dont le mandat expire en application de ce paragraphe et qui n'est pas nommée membre de la Section d'appel aux termes du présent article peut agir en qualité de membre de cette section à l'égard de toute instance qui a été introduite devant cette section avant l'expiration de son mandat.

Président

   49.30  (1)  Le président du Tribunal est également président de la Section d'appel.

Disposition transitoire

   (2)  Le mandat de la personne qui est président du Comité d'appel du Barreau immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 20 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là.

Vice-président

   49.30.1  (1)  Le Conseil nomme le vice-président de la Section d'appel.

Admissibilité à une nomination

   (2)  Une personne ne peut être nommée à la vice-présidence de la Section d'appel que si elle satisfait aux exigences prévues dans les règlements administratifs et qu'elle est un conseiller élu membre de cette section.

Mandat

   (3)  Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le vice-président de la Section d'appel est nommé pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser deux ans.

Perte de l'admissibilité

   (4)  La personne qui est vice-président de la Section d'appel cesse de l'être si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (2).

Amovibilité

   (5)  Le vice-président de la Section d'appel exerce ses fonctions à titre amovible.

Mandat renouvelable

   (6)  Le mandat du vice-président de la Section d'appel est renouvelable si le vice-président satisfait aux exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (2).

Vice-président suppléant de la Section de première instance

   (7)  Le président du Tribunal peut affecter le vice-président de la Section d'appel à la suppléance du vice-président de la Section de première instance pour la période qu'il précise et sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il précise.

Disposition transitoire

   (8)  Le mandat de la personne qui est vice-président du Comité d'appel du Barreau immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 20 (1) de la Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique expire ce jour-là.

   (2)  Les paragraphes 49.29 (8) et (9) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par le paragraphe (1), et le paragraphe 49.29 (10) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), sont abrogés.

   (3)  Le paragraphe 49.30 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé.

   (4)  Le paragraphe 49.30.1 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

   21.  L'alinéa 49.35 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «que le Comité d'audition ou la personne dont il y a appel aurait dû ou pu rendre» par «qu'aurait dû ou pu rendre la Section de première instance ou la personne dont l'ordonnance ou la décision a été portée en appel» à la fin de l'alinéa.

   22.  (1)  Le paragraphe 49.42 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification ou révocation d'une ordonnance antérieure

Nouvelles preuves, changement important

   (1)  Si une ordonnance suspendant le permis d'un titulaire de permis ou limitant la façon dont un titulaire de permis peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques a été rendue en vertu de la présente loi, le titulaire de permis peut demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance rende une ordonnance révoquant ou modifiant l'ordonnance de suspension ou de limitation sur la foi de nouvelles preuves ou d'un changement important de circonstances.

   (2)  Le paragraphe 49.42 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Libération du failli

   (3)  Si une ordonnance suspendant le permis d'un titulaire de permis a été rendue en vertu de l'article 46, le titulaire de permis failli peut demander au Tribunal, par voie de requête, que la Section de première instance rende une ordonnance révoquant ou modifiant l'ordonnance de suspension au motif qu'il a été libéré.

   23.  Le paragraphe 49.43 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «peut, par voie de requête, demander au Comité d'audition d'établir» par «peut, par voie de requête, demander au Tribunal que la Section de première instance établisse» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   24.  (1)  Le paragraphe 62 (0.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  45.  préciser une échéance pour l'application du paragraphe 49.28 (3) et prévoir une marche à suivre pour reporter une échéance de paiement des frais dans les circonstances visées au paragraphe 49.28 (4), et préciser la nouvelle échéance;

   (2)  Le paragraphe 62 (0.1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  46.  prévoir des pouvoirs, des obligations et des fonctions supplémentaires pour le Tribunal, son président et ses membres;

46.1 énoncer les exigences en matière d'admissibilité pour l'application des paragraphes 49.20.2 (1), 49.21 (3), 49.22.1 (2), 49.24.1 (2), 49.29 (3) et 49.30.1 (2);

46.2 régir la conduite des membres de la Section de première instance et des membres de la Section d'appel qui sont chargés d'entendre et de trancher des questions, y compris prévoir un code déontologique pour ces membres et en prévoir l'application, et régir l'évaluation de ces membres;

   (3)  La disposition 52 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi est abrogée.

   (4)  La sous-disposition 10.1 ii du paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogée.

   25.  Les articles 63.0.1 et 63.1 de la Loi sont abrogés.

   26.  Chacune des dispositions de la Loi indiquées dans la colonne A du tableau du présent article est modifiée de la manière précisée pour la disposition dans la colonne B du tableau.

Tableau

Colonne A

Colonne B

Disposition

Modifications

27 (5)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe.

31 (5)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

34 (2)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe.

35 (1)

Remplacer «qu'il» par «qu'elle» et «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» dans le passage qui précède la disposition 1.

Sous-disposition 3 ii du paragraphe 35 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

Sous-disposition 3 iii du paragraphe 35 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

Disposition 14 du paragraphe 35 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

Disposition 21 du paragraphe 35 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

35 (3)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

36 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» et «lui» par «elle».

36 (2)

Remplacer «Le Comité d'audition» par «La Section de première instance» et «lui» par «elle».

37 (3)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

37 (4)

Remplacer «Le Comité d'audition» par «La Section de première instance».

37 (6)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» dans le passage qui précède l'alinéa a).

38 (2)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe.

39 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

39 (2)

Remplacer «Le Comité d'audition» par «La Section de première instance».

39 (6)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

39 (7)

Remplacer «le Comité d'appel» par «la Section d'appel».

40 (1)

Remplacer «qu'il» par «qu'elle» et «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» dans le passage qui précède la disposition 1.

Sous-disposition 1 ii du paragraphe 40 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

Sous-disposition 1 iii du paragraphe 40 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

Disposition 6 du paragraphe 40 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

40 (3)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

42 (6)

Remplacer «du Comité d'audition» par «de la Section de première instance».

42 (7)

Remplacer «du Comité d'audition» par «de la Section de première instance».

42 (8)

Remplacer «du Comité d'audition» par «de la Section de première instance».

43 (2)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe.

44 (1)

Remplacer «qu'il» par «qu'elle» et «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» dans le passage qui précède la disposition 1.

Sous-disposition 1 ii du paragraphe 44 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

Sous-disposition 1 iii du paragraphe 44 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

Disposition 10 du paragraphe 44 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

44 (3)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

49.23 (2)

Remplacer «du Comité d'audition» par «de la Section de première instance».

49.23 (3)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» et «du Comité» par «de la Section».

49.24 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

49.24.1 (1)

Remplacer «du Comité d'audition» par «de la Section de première instance» partout où figurent ces mots.

49.25

Remplacer «Le Comité d'audition» par «La Section de première instance» et «lui» par «elle».

49.26

Remplacer «du Comité d'audition» par «de la Section de première instance» et «celui-ci» par «celle-ci».

49.27 (1)

Remplacer «Le Comité d'audition» par «La Section de première instance».

49.27 (2)

Remplacer «Le Comité d'audition» par «La Section de première instance».

49.28 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» et «celui-ci, qui» par «celle-ci. La Section».

49.31 (1)

Remplacer «Le Comité d'appel» par «La Section d'appel» et «lui» par «elle».

49.31 (2)

Remplacer «du Comité d'appel» par «de la Section d'appel».

49.31 (3)

Remplacer «du Comité d'appel» par «de la Section d'appel» et «celui-ci» par «celle-ci».

49.32 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance», «celui-ci» par «celle-ci» et «le Comité d'appel» par «la Section d'appel».

49.32 (2)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» partout où figurent ces mots, «celui-ci» par «celle-ci» et «le Comité d'appel» par «la Section d'appel».

49.32 (3)

Remplacer «le Comité d'appel» par «la Section d'appel» à la fin du paragraphe.

49.35 (1)

Remplacer «Le Comité d'appel» par «La Section d'appel» et «lui» par «elle».

49.35 (2)

Remplacer «le Comité d'appel» par «la Section d'appel» dans le passage qui précède l'alinéa a).

49.35 (2) b)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» et «ce comité» par «cette section».

49.36 (1)

Remplacer «du Comité d'appel» par «de la Section d'appel» et «ce comité» par «cette section».

49.36 (2)

Remplacer «Lorsqu'il» par «Lorsqu'elle», «le Comité d'appel» par «la Section d'appel», «celle-ci» par «la décision ou l'ordonnance» et «qu'il» par «qu'elle».

49.37 (1)

Remplacer «au Comité d'appel» par «à la Section d'appel» à la fin du paragraphe.

49.37 (3)

Remplacer «au Comité d'appel» par «à la Section d'appel» et «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

49.38

Remplacer «le Comité d'appel» par «la Section d'appel» et «ce comité» par «cette section» dans le passage qui précède l'alinéa a).

49.38 a)

Remplacer «du Comité d'appel» par «de la Section d'appel» et «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

49.42 (4)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe.

49.43 (2)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» dans le passage qui précède l'alinéa a).

49.43 (2) a)

Dans la version française, remplacer «il» par «elle».

49.43 (2) b)

Dans la version française, remplacer «il» par «elle».

49.43 (3)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» à la fin du paragraphe.

49.53

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» et «le Comité d'appel» par «la Section d'appel».

61.0.5 (2) b) (ii)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» et «le Comité d'appel» par «la Section d'appel».

61.2 (1)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance» et «le Comité d'appel» par «la Section d'appel».

61.2 (2) g)

Remplacer «le Comité d'audition» par «la Section de première instance».

Disposition 14 du paragraphe 63 (1)

Remplacer «du Comité d'audition» par «de la Section de première instance» et «du Comité d'appel» par «de la Section d'appel».

Loi sur les procureurs

   27.  (1)  L'article 1 de la Loi sur les procureurs est modifié par remplacement de «La personne qui, n'ayant pas été admise et inscrite à titre de procureur, introduit ou poursuit une instance ou action à laquelle elle n'est pas partie,» par «Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui, n'ayant pas été admise et inscrite à titre de procureur, introduit ou poursuit une instance ou action,» au début de l'article.

   (2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exceptions

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est :

    a)  soit une partie à l'instance;

    b)  soit une personne pourvue d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l'autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.

Entrée en vigueur

   28.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les paragraphes 1 (1), (2), (4), (5) et (6), les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 15, le paragraphe 16 (1), les articles 17 et 18, le paragraphe 20 (1), les articles 21, 22 et 23, le paragraphe 24 (2) et l'article 26 entrent en vigueur trois mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (3)  Les paragraphes 3 (1) et (3) et 4 (1), (2), (3) et (4) entrent en vigueur le dernier en date du 7 avril 2014 et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

   (4)  Les paragraphes 3 (4), 4 (5), 16 (2), (3) et (4), 20 (2), (3) et (4) et 24 (4) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   29.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la modernisation de la réglementation de la profession juridique.

 

note explicative

Loi sur le Barreau

Le projet de loi apporte diverses modifications à la Loi sur le Barreau.

Le nouvel article 49.20.1 de la Loi crée le Tribunal du Barreau. Par l'effet de cet article et de modifications apportées aux articles 49.21 et 49.29 de la Loi, le Comité d'audition du Barreau et le Comité d'appel du Barreau sont prorogés comme sections du Tribunal sous les noms de Section de première instance du Barreau et de Section d'appel du Barreau. Le président du Tribunal est le président de ces deux sections. Il doit être pourvu d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat, doit satisfaire aux exigences prévues dans les règlements administratifs et ne doit pas être un conseiller. Le président est nommé par le Conseil; l'article 49.20.1 énonce certaines des conditions de la nomination.

Des modifications connexes comprennent ce qui suit :

    1.   La nécessité pour les vice-présidents et autres membres, y compris les membres provisoires, des sections de satisfaire aux exigences énoncées dans les règlements administratifs avant d'être admissibles à une nomination, et le pouvoir connexe d'adoption de règlements administratifs (paragraphes 49.21 (3), 49.22.1 (2), 49.24.1 (2), 49.29 (3) et 49.30.1 (2), et disposition 46.1 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi).

    2.   Le pouvoir conféré au Conseil d'adopter des règlements administratifs régissant la conduite et l'évaluation des membres de la Section de première instance et de la Section d'appel (disposition 46.2 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi).

    3.   Des dispositions transitoires énonçant l'effet que produiront les modifications apportées à la Loi sur les nominations des membres en poste du Comité d'audition et du Comité d'appel, y compris leurs présidents et vice-présidents, le jour de l'entrée en vigueur de ces modifications (paragraphes 49.21 (8), (9) et (10), 49.22.1 (8), 49.29 (8), (9) et (10), et 49.30.1 (8) de la Loi).

    4.   La modification ou la réédiction de diverses dispositions de la Loi pour prévoir que les requêtes déjà présentées et les questions déjà renvoyées directement au Comité d'audition seront à la place présentées ou renvoyées au Tribunal aux fins d'examen par la Section de première instance.

    5.   Des modifications corrélatives tenant compte du remplacement de «Comité d'audition» et de «Comité d'appel» par «Section de première instance» et «Section d'appel».

La Loi est également modifiée par l'ajout de l'article 45.1, lequel prévoit que le permis du titulaire de permis est suspendu s'il est ordonné au titulaire de payer les frais visés à l'article 49.28 de la Loi et que ce dernier ne respecte pas l'échéance applicable. Des modifications apportées à l'article 49.28 prévoient que si une échéance n'est pas précisée ou prévue par l'ordonnance relative aux frais, celle prévue par les règlements administratifs s'applique (paragraphe 49.28 (3)). Dans certaines circonstances, l'échéance peut être reportée (paragraphe 49.28 (4)). La suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le titulaire de permis paie les frais et les autres sommes dont la Loi exige le paiement (paragraphe 45.1 (3)). Un pouvoir connexe d'adoption de règlements administratifs est ajouté à la Loi (disposition 45 du paragraphe 62 (0.1)).

L'article 49.8 de la Loi est modifié pour énoncer que des documents ou renseignements protégés ou confidentiels sont recevables par le Barreau ou le commissaire au règlement des plaintes, selon le cas, dans le cadre de procédures précisées. De tels documents et renseignements sont admissibles dans des instances précisées introduites en vertu de la Loi. Ni la recevabilité ni l'admissibilité n'ont pour effet de nier l'existence d'un privilège ou de constituer une renonciation à un tel privilège, lequel est maintenu à toutes autres fins.

Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié de sorte que cinq, au lieu de deux, personnes pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario sont élues conseillers au Barreau du Haut-Canada. De plus, l'article 25.1 de la Loi est modifié de sorte que ces cinq personnes deviennent membres du Comité permanent des parajuristes.

Finalement, diverses dispositions transitoires et autres qui sont devenues périmées ou caduques avec le temps sont abrogées.

Loi sur les procureurs

L'article 1 de la Loi sur les procureurs est modifié pour prévoir que la restriction qui y est énoncée à l'égard de personnes agissant dans une action ou autre instance sans être procureur, laquelle ne s'applique pas actuellement aux parties à l'instance, ne s'applique pas non plus aux personnes pourvues d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.