Projet de loi 101 2013
Loi modifiant la Loi sur le financement des élections à l'égard de la publicité électorale de tiers
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 37.1 de la Loi sur le financement des élections est modifié par remplacement de «37.13» par «37.14» dans le passage qui précède la définition de «dépenses».
(2) L'article 37.1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«publicité d'opinion» Publicité diffusée par les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, pour prendre position sur une question qui relève de la compétence législative de l'Assemblée législative de l'Ontario. («issue advertising»)
(3) La définition de «publicité électorale d'un tiers» à l'article 37.1 de la Loi est modifiée par insertion de «ou publicité d'opinion» après «publicité politique».
2. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «37.13» par «37.14» partout où figure cette expression :
1. L'article 37.2, dans le passage qui précède la disposition 1.
2. L'article 37.3.
3. Le paragraphe 37.10 (5).
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Plafond du montant de la publicité électorale de tiers
37.14 (1) Il est interdit aux tiers d'engager, dans le cadre d'une élection générale, des dépenses liées à leur publicité électorale dont le montant total dépasse 150 000 $ multipliés par le facteur d'ajustement à l'inflation prescrit en vertu du paragraphe (4) qui s'applique le jour de l'émission des décrets de convocation des électeurs pour l'élection.
Idem : circonscription électorale
(2) Du total qu'ils engagent dans les dépenses liées à leur publicité électorale dans le cadre d'une élection générale, il est interdit aux tiers d'engager, pour une circonscription électorale donnée, des dépenses dont le montant total dépasse 3 000 $ multipliés par le facteur d'ajustement à l'inflation prescrit en vertu du paragraphe (4) qui s'applique le jour de l'émission des décrets de convocation des électeurs dans la circonscription électorale.
Idem : élections partielles
(3) Il est interdit aux tiers d'engager, dans le cadre d'une élection partielle, des dépenses liées à leur publicité électorale dont le montant total dépasse 3 000 $ multipliés par le facteur d'ajustement à l'inflation prescrit en vertu du paragraphe (4) qui s'applique le jour de l'émission du décret de convocation des électeurs pour l'élection partielle.
Indexation
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le facteur d'ajustement à l'inflation pour l'application des paragraphes (1), (2) et (3).
Interdiction de division ou de collusion
(5) Il est interdit à un tiers de contourner ou de tenter de contourner les plafonds prévus par le présent article, notamment en se divisant en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale des dépenses liées à leur publicité électorale dépasse le plafond.
4. (1) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Plafond des dépenses liées à la campagne électorale
(1) Les dépenses d'un parti inscrit décrites au paragraphe (1.1) ne doivent pas être supérieures au montant obtenu en multipliant le montant applicable par :
. . . . .
(2) L'article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Total des dépenses
(1.1) Les dépenses d'un parti inscrit visées au paragraphe (1) correspondent au total de ce qui suit :
a) la somme totale des dépenses liées à la campagne électorale que le parti et les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant au nom du parti engagent au cours de la période de campagne électorale;
b) la somme totale des dépenses que les personnes, les personnes morales, les syndicats et les associations ou organisations sans personnalité morale, agissant à la connaissance et avec le consentement exprès ou implicites du parti, engagent au cours de la période de campagne électorale pour produire des annonces électorales à l'appui du parti ou acquérir des moyens de diffusion au public de telles annonces.
(3) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plafond : candidat, association de circonscription
(3) Les dépenses d'un candidat inscrit et d'une association de circonscription qui le parraine décrites au paragraphe (3.0.1) ne doivent pas être supérieures au montant obtenu en multipliant le montant applicable par le nombre d'électeurs dans la circonscription électorale du candidat.
Total des dépenses
(3.0.1) Les dépenses d'un candidat inscrit et d'une association de circonscription qui le parraine visées au paragraphe (3) correspondent au total de ce qui suit :
a) la somme totale des dépenses liées à la campagne électorale que le candidat, l'association de circonscription et les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale agissant au nom du candidat ou de l'association de circonscription engagent au cours de la période de campagne électorale;
b) la somme totale des dépenses que les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale, agissant à la connaissance et avec le consentement exprès ou implicites du parti, engagent au cours de la période de campagne électorale pour produire des annonces électorales à l'appui du parti ou acquérir des moyens de diffusion au public de telles annonces.
(4) Le paragraphe 38 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réduction de la subvention
(4) Si les dépenses d'un parti inscrit décrites au paragraphe (1.1) sont supérieures au montant fixé aux termes du paragraphe (1) ou que les dépenses d'un candidat inscrit ou d'une association de circonscription qui le parraine décrites au paragraphe (3.0.1) sont supérieures au montant fixé aux termes du paragraphe (3), le montant de la subvention, le cas échéant, payable au directeur des finances de ce parti aux termes du paragraphe 44 (6) ou payable au directeur des finances du candidat aux termes du paragraphe 44 (1), selon le cas, est réduit d'un montant égal à cet excédent.
5. Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) la somme totale des dépenses que les personnes, les personnes morales, les syndicats ou les associations ou organisations sans personnalité morale, agissant à la connaissance et avec le consentement exprès ou implicites du parti, engagent au cours de la période de campagne électorale pour produire des annonces électorales à l'appui du parti, de l'association de circonscription ou du candidat ou acquérir des moyens de diffusion au public de telles annonces;
6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Dépenses liées à la publicité électorale d'un tiers
46.2 (1) Le tiers qui contrevient au paragraphe 37.14 (1), (2) ou (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende égale à 10 fois le montant des dépenses liées à la publicité électorale d'un tiers qu'il a engagées dans le cadre de l'élection visée par le paragraphe applicable.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«dépenses liées à la publicité électorale d'un tiers» S'entend au sens de l'article 37.1.
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la transparence de la publicité électorale des groupes d'intérêt particulier.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur le financement des élections afin d'élargir la définition de «publicité électorale d'un tiers» pour y inclure la publicité d'opinion, à savoir la publicité visant à prendre position sur une question qui relève de la compétence législative de l'Assemblée législative de l'Ontario. Le projet de loi impose des plafonds sur les dépenses liées à la publicité électorale de tiers : 150 000 $ dans le cadre d'une élection générale et 3 000 $ par circonscription électorale dans le cadre d'une élection générale ou partielle. Ces montants sont multipliés par un facteur d'ajustement à l'inflation. Le dépassement des plafonds constitue une infraction passible d'une amende égale à 10 fois la somme totale des dépenses engagées, et non pas seulement au montant du dépassement.
À l'heure actuelle, l'article 38 de la Loi impose des plafonds sur les dépenses liées à une campagne électorale qu'un parti inscrit, un candidat inscrit ou une association de circonscription qui le parraine, ou un organisme agissant au nom du candidat ou de l'association peut engager au cours d'une période de campagne électorale, et l'article 42 exige que chaque parti politique dépose auprès du directeur général des élections un état financier qui présente ces dépenses. Le projet de loi élargit cette obligation aux dépenses engagées au cours d'une période de campagne électorale par une personne ou un organisme agissant à la connaissance et avec le consentement exprès ou implicites du parti, du candidat ou de l'association de circonscription pour produire des annonces électorales à l'appui du parti ou acquérir des moyens de diffusion au public de telles annonces.