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[40] Projet de loi 10 Original (PDF)

Projet de loi 10 2013

Loi modifiant la Loi de 2007 sur les impôts afin de prévoir un crédit d'impôt pour les dépenses engagées au titre des transports en commun

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2007 sur les impôts, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

Les transports en commun constituent un bien collectif important pour l'Ontario et il faut les promouvoir.

Encourager la population à utiliser les transports en commun est bénéfique à de nombreux égards. Ainsi, les émissions de gaz à effet de serre sont réduites et l'engorgement et l'obstruction de la circulation sont diminués du fait qu'un moins grand nombre d'automobilistes se déplacent sur les routes de la province.

Pour encourager les gens à utiliser les transports en commun, il est important de leur donner des incitatifs, notamment en leur permettant d'obtenir un crédit d'impôt non remboursable pour les dépenses qu'ils engagent à ce titre. Le gouvernement fédéral a mis en oeuvre un crédit d'impôt fédéral pour les dépenses engagées au titre des transports en commun après le 30 juin 2006. Il convient que l'Ontario offre un crédit d'impôt semblable au niveau provincial.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 9 de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun

   (23)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'article 118.02 de la loi fédérale pour une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 2012 a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt égal au montant qui serait calculé à son égard pour l'année en application de cet article si la mention du taux de base au même article valait mention du taux d'imposition le moins élevé.

   2.  La partie IV de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre «Section C - Sociétés» :

Versement au payeur du crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun

   89.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le contribuable qui paie la somme représentée par B au paragraphe 118.02 (2) de la loi fédérale pour le compte d'un particulier qui aurait droit au crédit d'impôt prévu au paragraphe 9 (23) pour une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 2012 s'il avait payé cette somme a droit à un crédit d'impôt pour l'année ne dépassant pas le montant du crédit d'impôt auquel aurait eu droit le particulier en vertu du paragraphe 9 (23) pour l'année.

Exception : employeur

   (2)  La personne qui emploie un particulier ou qui en retient les services et qui paie pour le compte de ce dernier la somme représentée par B au paragraphe 118.02 (2) de la loi fédérale pour une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 2012 dans le cadre de sa rémunération n'a pas droit à un crédit d'impôt en vertu du paragraphe (1).

Reçus exigés

   (3)  Une personne ne peut demander un crédit d'impôt en vertu du paragraphe (1) pour les dépenses de transports en commun d'un particulier que si, lorsqu'elle en fait la demande, elle dépose auprès du ministre ontarien les reçus que délivre à cet égard le fournisseur du service de transport auquel se rapportent les dépenses et qui sont conformes au paragraphe (4).

Forme des reçus

   (4)  Les reçus indiquent ce qui suit :

    a)  le nom de la personne qui a payé les dépenses de transports en commun du particulier;

    b)  le nom du particulier pour qui ont été payées les dépenses de transports en commun;

    c)  le nom du fournisseur du service de transport;

    d)  la somme versée pour chacun des laissez-passer auxquels se rapportent les dépenses de transports en commun;

    e)  la durée de chaque laissez-passer visé à l'alinéa d).

Obligation de fournir des reçus

   (5)  Dès réception du paiement des dépenses de transports en commun d'un particulier sur lesquelles se fonde un crédit d'impôt accordé en vertu du paragraphe (1), le fournisseur du service de transport auquel se rapportent les dépenses doit, sur demande de la personne qui les a payées, lui délivrer gratuitement un reçu conforme au paragraphe (4).

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant la Loi sur les impôts (crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2007 sur les impôts pour permettre aux contribuables d'obtenir un crédit d'impôt non remboursable pour les dépenses qu'ils engagent et paient au titre des transports en commun après le 31 décembre 2012. Ce crédit d'impôt constitue une part du crédit d'impôt accordé par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Si une autre personne paie les dépenses pour le compte du contribuable, c'est elle qui a droit au crédit d'impôt, sauf si le paiement fait partie de la rémunération du contribuable.