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Projet de loi 98 2012

Loi modifiant la Loi de 2002 sur la protection du consommateur en ce qui concerne les transferts de fonds

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 2 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (2.1)  Malgré l'alinéa (2) c), la partie VII.1 s'applique aux produits ou services financiers réglementés en application de la Loi sur les assurances, de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie Vii.1
transferts de fonds

Définition

   85.1  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«auteur d'un transfert de fonds»  Fournisseur qui transfère des fonds pour des consommateurs ou en leur nom par l'intermédiaire de toute personne ou entité et par tout moyen, y compris un réseau de transfert électronique de fonds ou un système parallèle de remise de fonds.

Non-application de la présente partie

   85.2  La présente partie et ses règlements d'application ne s'appliquent pas à un transfert de fonds effectué par une personne ou entité régie par la Loi sur les banques (Canada), la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada), la Loi canadienne sur les paiements (Canada) ou la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (Canada) ou par une personne ou entité prescrite.

Plafonnement des frais pour les transferts de fonds

   85.3  L'auteur d'un transfert de fonds ne doit pas exiger d'un consommateur des frais pour le transfert de fonds qui sont supérieurs à 5 % de la somme transférée.

Divulgation

   85.4  L'auteur d'un transfert de fonds ne doit procéder au transfert de fonds pour un consommateur ou en son nom que s'il a divulgué ce qui suit au consommateur, conformément aux règles prescrites :

    a)  le total des frais applicables au transfert, y compris les frais de conversion de devises;

    b)  le taux de change, le cas échéant;

    c)  tout autre renseignement prescrit.

Assertions

   85.5  Toute assertion faite par l'auteur d'un transfert de fonds ou en son nom à l'égard des frais applicables au transfert comprend un renvoi, conformément aux règles prescrites, au plafond prévu à l'article 85.3.

   3.  L'alinéa 116 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

      (vi.1)  à l'égard de la partie VII.1 (Transferts de fonds), les articles 85.3, 85.4 et 85.5,

   4.  L'article 123 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie VII.1

   (8.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire une personne ou une entité pour l'application de l'article 85.2;

    b)  prescrire des règles à l'égard de la divulgation pour l'application de l'article 85.4;

    c)  prescrire des renseignements pour l'application de l'alinéa 85.4 c);

    d)  prescrire des règles à l'égard des assertions pour l'application de l'article 85.5.

Entrée en vigueur

   5.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur la protection du consommateur (transferts de fonds).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2002 sur la protection du consommateur pour plafonner les frais que l'auteur d'un transfert de fonds peut exiger d'un consommateur et pour obliger les auteurs de transferts de fonds à divulguer aux consommateurs des renseignements relativement à ces frais.