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[40] Projet de loi 97 Original (PDF)

Projet de loi 97 2012

Loi modifiant la Loi sur les juges de paix en ce qui concerne les catégories de juges de paix et les qualités requises

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les juges de paix, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 1 de la Loi sur les juges de paix est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«juge de paix administratif» Personne désignée à titre de juge de paix administratif aux termes de l'article 4. («administrative justice of the peace»)

«juge de paix président» Personne désignée à titre de juge de paix président aux termes de l'article 4. («presiding justice of the peace»)

   2.  (1)  Le paragraphe 2.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «juge de paix» par «juge de paix président, de classer les candidats à une nomination comme juge de paix administratif».

   (2)  Les dispositions 1, 2, 7 et 8 du paragraphe 2.1 (12) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    1.  Il établit des formulaires de candidature précisant les documents à l'appui qui sont exigés et met les formulaires à la disposition du public.

    2.  Il établit les procédures de candidature et les critères de sélection généraux et il met à la disposition du public de l'information à leur sujet.

.     .     .     .     .

    7.  Il détermine les compétences, les capacités et les caractéristiques personnelles recherchées chez un juge de paix président et chez un juge de paix administratif et met des renseignements sur celles-ci à la disposition du public.

    8.  Il classe les candidats à une nomination comme juge de paix président selon les catégories «Non qualifié», «Qualifié» ou «Hautement qualifié» et fait rapport au procureur général des résultats du classement.

    9.  Il classe les candidats à une nomination comme juge de paix administratif selon les catégories «Non qualifié», «Qualifié» ou «Hautement qualifié» et fait rapport au procureur général des résultats du classement.

   (3)  L'article 2.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Qualités requises : juge de paix président

   (14.1)  Le Comité consultatif ne peut prendre en considération la demande d'un candidat à une nomination comme juge de paix président que s'il a exercé la profession d'avocat durant une période équivalant à au moins cinq années d'expérience à temps plein et que, selon le cas :

    a)  s'il est membre du Barreau du Haut-Canada ou d'un organisme chargé de réglementer l'exercice du droit dans un autre territoire, il est en règle;

    b)  s'il n'est pas membre du Barreau du Haut-Canada ou d'un organisme chargé de réglementer l'exercice du droit dans un autre territoire, il était en règle au moment où il a cessé d'en être membre.

   (4)  Le paragraphe 2.1 (15) de la Loi est modifié par insertion de «à une nomination comme juge de paix administratif» après «candidat» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   3.  L'article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Juge de paix président ou administratif

   4.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du procureur général, désigne chaque juge de paix comme juge de paix président ou juge de paix administratif.

Disposition transitoire

   (2)  Le juge de paix nommé avant la réédiction du présent article par la Loi de 2012 sur la modernisation de la Loi sur les juges de paix de l'Ontario est, selon le cas :

    a)  juge de paix président s'il exerçait ces fonctions immédiatement avant la réédiction du présent article;

    b)  juge de paix administratif s'il était juge de paix non-président immédiatement avant la réédiction du présent article.

Pouvoirs des juges de paix présidents

   (3)  Les juges de paix présidents peuvent exercer tout pouvoir qu'une loi ou un règlement confère aux juges de paix, et notamment :

    a)  tenir des audiences de mise en liberté sous caution en vertu du Code criminel (Canada);

    b)  décider s'il convient de décerner des mandats de perquisition ou des mandats autorisant à pénétrer dans une maison d'habitation en vertu du Code criminel (Canada) ou d'un autre texte législatif;

    c)  recevoir les dénonciations en matière criminelle et examiner s'il convient de porter des accusations criminelles ou de décerner une sommation ou un mandat d'arrestation contre l'accusé, y compris tenir des audiences préalables en vertu de l'article 507.1 du Code criminel (Canada);

    d)  entendre et examiner les demandes d'interdiction de publication;

    e)  décerner des mandats d'arrestation contre un délinquant pour l'application de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels;

     f)  décerner des mandats d'amener un enfant en vertu de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille;

    g)  rendre, en vertu de la Loi sur la santé mentale, des ordonnances d'examen d'une personne par un médecin;

    h)  présider, dans des affaires criminelles, les audiences portant sur des ajournements et des renvois et instruire des questions présentées sans préavis en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, notamment les plaidoyers de culpabilité avec explication, les défauts de réponse aux avis d'infraction et les prorogations du délai de paiement des amendes;

     i)  présider des procès intentés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à l'égard des infractions à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, à la Loi sur la protection de l'environnement, au Code de la route et à d'autres lois provinciales, notamment statuer sur les motions préalables au procès, décider de l'admissibilité des éléments de preuve, entendre et trancher des questions constitutionnelles et accorder une réparation en vertu de l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, déclarer la culpabilité ou l'innocence et imposer des amendes ou prononcer des peines d'incarcération.

Pouvoirs des juges de paix administratifs

   (4)  Les juges de paix administratifs ne peuvent exercer un pouvoir qu'une loi ou un règlement confère aux juges de paix que si l'une des conditions suivantes est remplie :

    a)  la loi ou le règlement précise que le pouvoir peut être exercé par un juge de paix administratif;

    b)  le pouvoir est énoncé au paragraphe (5).

Idem

   (5)  Les pouvoirs visés à l'alinéa (4) b) sont les suivants :

    a)  exercer les pouvoirs prévus à l'article 9 de la Loi sur les infractions provinciales;

    b)  traiter les ordonnances de mise en liberté provisoire par voie judiciaire;

    c)  délivrer des assignations;

    d)  délivrer des assignations de témoin;

    e)  recevoir des affidavits;

     f)  recevoir des serments ou affirmations solennelles;

    g)  ordonner l'aliénation de biens saisis;

    h)  rendre des ordonnances d'absolution;

     i)  s'occuper des premières comparutions;

     j)  prononcer des mariages civils;

    k)  recueillir des dénonciations, des promesses et des engagements;

     l)  signer des mandats d'arrêt et de perquisition;

   m)  exercer tout pouvoir prescrit par les règlements;

    n)  exercer tout pouvoir autorisé par écrit par le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario;

    o)  exercer tout pouvoir accessoire à l'exercice d'un des pouvoirs susmentionnés.

Idem

   (6)  Malgré les paragraphes (4) et (5), les juges de paix administratifs ne peuvent pas :

    a)  entendre les requêtes présentées en vue d'obtenir une ordonnance fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés;

    b)  ordonner l'emprisonnement d'une personne;

    c)  ordonner la saisie de biens.

Interprétation

   (7)  Il est entendu que les juges de paix présidents ont le pouvoir de faire tout ce que les juges de paix administratifs sont autorisés à faire.

   4.  L'article 5 de la Loi est modifié par remplacement de «Sont juges de paix» par «Sont juges de paix présidents» au début de l'article.

   5.  (1)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    b)  prescrire les pouvoirs qui peuvent être exercés par les juges de paix administratifs en vertu de l'alinéa 4 (5) m);

   (2)  L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Juges de paix présidents et juges de paix administratifs

   (3)  Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des traitements, une rémunération et des avantages sociaux différents pour les juges de paix présidents et pour les juges de paix administratifs.

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur la modernisation de la Loi sur les juges de paix de l'Ontario.

 

note explicative

Selon l'actuelle Loi sur les juges de paix, tout juge de paix est un juge de paix président. Le projet de loi modifie la Loi pour prévoir deux catégories de juges de paix, les juges de paix présidents et les juges de paix administratifs, et fixe les pouvoirs qui peuvent être exercés par chaque catégorie.

Le projet de loi prévoit également que la candidature d'une personne à une nomination comme juge de paix président ne peut être prise en considération que si la personne a exercé la profession d'avocat pendant au moins cinq ans.