Projet de loi 95 2012
Loi modifiant la Loi de 1998 sur les condominiums en ce qui a trait au recouvrement des dépenses communes
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1998 sur les condominiums, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 88 de la Loi de 1998 sur les condominiums est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation du créancier hypothécaire
88. (1) Si un propriétaire manque à l'obligation de contribuer aux dépenses communes, le créancier hypothécaire de la partie privative est tenu de payer :
a) les montants de la contribution du propriétaire aux dépenses communes qui sont impayés pour les lieux hypothéqués;
b) tous les intérêts dus et tous les frais de justice et coûts raisonnables que l'association engage pour percevoir ou tenter de percevoir les montants visés à l'alinéa a), y compris, le cas échéant, les frais de préparation et d'enregistrement d'un certificat de privilège et d'une mainlevée à son égard.
Droits du créancier hypothécaire
(2) Chaque hypothèque grevant une partie privative est réputée comprendre une stipulation selon laquelle :
a) le créancier hypothécaire a le droit de percevoir du propriétaire la contribution de celui-ci aux dépenses communes et remet promptement la somme perçue à l'association au nom du propriétaire;
b) le manquement du propriétaire à l'égard de l'obligation qu'il a de contribuer aux dépenses communes constitue un manquement aux termes de l'hypothèque;
c) le paiement effectué par le créancier hypothécaire en application du paragraphe (1) ainsi que les intérêts et les frais, dépenses et coûts raisonnables engagés à son égard s'ajoutent à la dette garantie par l'hypothèque et sont payables au même taux d'intérêt que celui payable sur l'hypothèque;
d) si le propriétaire, après avoir été mis en demeure de le faire, ne rembourse pas intégralement le créancier hypothécaire, l'hypothèque devient immédiatement exigible au gré du créancier hypothécaire.
Plus d'une hypothèque
(3) Si une partie privative fait l'objet de plus d'une hypothèque, les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent qu'au créancier hypothécaire qui a la priorité et à son hypothèque.
État des dépenses communes
(4) L'association, sur demande, fournit gratuitement par écrit au créancier hypothécaire d'une partie privative un état indiquant les dépenses communes à l'égard de la partie privative et, en cas de défaut de paiement de ces dépenses, les montants visés au paragraphe 85 (3) à l'égard de la partie privative.
Disposition transitoire
(5) Le présent article s'applique dans sa version antérieure à sa réédiction par l'article 1 de la Loi de 2012 modifiant la Loi sur les condominiums (recouvrement des dépenses communes) si, avant sa réédiction, un certificat de privilège avait été enregistré en vertu de l'article 85 à l'égard d'une partie privative et n'avait pas fait l'objet d'une mainlevée.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur quatre mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur les condominiums (recouvrement des dépenses communes).
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur les condominiums. Les modifications prévoient que, si le propriétaire d'une partie privative de condominium manque à l'obligation de contribuer aux dépenses communes, le créancier hypothécaire de la partie privative est tenu de payer le montant impayé par le propriétaire ainsi que les autres frais connexes.