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[40] Projet de loi 93 Original (PDF)

Projet de loi 93 2012

Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool relativement au service d'alcool dans certains lieux

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les permis d'alcool, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Service illégal

   (2.1)  Nul ne doit servir de l'alcool ailleurs que dans les endroits suivants :

    a)  une habitation;

    b)  un local à l'égard duquel un permis ou un permis de circonstance est délivré;

    c)  un lieu privé au sens qu'a ce terme dans les règlements.

   2.  (1)  L'article 61 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

   (3.2)  Quiconque est déclaré coupable d'une infraction au paragraphe 31 (2.1) n'est pas passible d'emprisonnement pour une première infraction, mais l'est pour toute infraction subséquente.

Conditions de la mise en liberté sous caution

   (3.3)  Si une personne est arrêtée et inculpée d'une infraction au paragraphe 31 (2.1) ou de l'infraction, prévue par les règlements, de vente ou de service d'alcool dans un local pourvu d'un permis en dehors des heures prescrites, l'agent responsable qui met la personne en liberté une fois que celle-ci a consenti l'engagement prévu à l'alinéa 149 (2) b) de la Loi sur les infractions provinciales peut assortir cette mise en liberté des conditions suivantes :

    1.  La personne ne sera présente dans aucun endroit où de l'alcool est servi, à l'exception des endroits énumérés aux alinéas 31 (2.1) a) à c).

    2.  La personne ne sera pas présente dans un local pourvu d'un permis où de l'alcool est vendu ou servi en dehors des heures prescrites.

    3.  La personne n'aura pas en sa possession, ailleurs que dans une habitation, de l'alcool en quantité supérieure à ce qui serait raisonnable pour son usage personnel.

    4.  Toute autre condition que l'agent responsable estime nécessaire pour empêcher la commission d'infractions mentionnées au présent paragraphe.

Interprétation

   (4)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (3.3).

«agent responsable» S'entend au sens de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.

   (2)  Le paragraphe 61 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autre peine

   (5)  Outre toute autre peine ou mesure prévue par la présente loi, le permis d'un titulaire de permis est suspendu pendant sept jours au moins si, selon le cas :

    a)  le titulaire de permis contrevient au paragraphe 30 (1) ou (2);

    b)  le titulaire de permis vend ou sert de l'alcool dans un local pourvu d'un permis en dehors des heures prescrites.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur trois mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur les permis d'alcool (service d'alcool dans certains lieux).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les permis d'alcool.

Le paragraphe 31 (2.1) est ajouté à la Loi afin d'ériger en infraction le fait de servir de l'alcool ailleurs que dans une habitation, un local à l'égard duquel un permis ou un permis de circonstance est délivré ou un lieu privé au sens qu'a ce terme dans les règlements.

L'article 61 de la Loi est modifié afin de prévoir des peines et des conditions de mise en liberté sous caution relatives à la nouvelle infraction et à une infraction similaire prévue par les règlements.