Projet de loi 92 2012
Loi visant à geler la rémunération pendant deux ans dans le secteur public
Préambule
Depuis 2003, les dépenses annuelles de la Province de l'Ontario ont augmenté à un rythme bien supérieur au taux de l'inflation et de la croissance démographique, ce qui se traduit par des niveaux de déficit annuel et de dette accumulée très préoccupants. À défaut de mesures d'urgence permettant de remettre la Province sur la voie de la viabilité d'ici l'exercice 2017-2018, le déficit annuel devrait atteindre le chiffre vertigineux de 30,2 milliards de dollars et la dette accumulée, celui de 411,4 milliards de dollars.
Les seuls intérêts de la dette représenteront une part encore plus importante des dépenses de programmes de la Province, alors que celles-ci devraient plutôt être axées sur les services de base tels que les soins de santé, l'éducation, l'infrastructure et la justice. Si l'on veut que l'Ontario soit concurrentiel à l'échelle mondiale et attire les investissements, il faut absolument que le gouvernement maîtrise ses dépenses, équilibre son budget et réduise son endettement, qui ne cesse d'augmenter.
Le gouvernement doit également montrer l'exemple. Depuis 2010, le gouvernement en place a consulté pleinement ses employés et les agents négociateurs qui les représentent et a sollicité leurs suggestions sur la façon de réduire le déficit annuel et la dette accumulée. Les plans financiers de la Province, tels qu'ils figurent dans ses budgets et d'autres documents, ont mis en évidence, publiquement et de façon répétée, la nécessité de freiner les coûts liés à la rémunération des ressources humaines dans le secteur public. Ces coûts représentent en effet plus de la moitié de l'ensemble des dépenses de programmes. Jusqu'à maintenant, d'après les chiffres du ministère du Travail, la Province a été incapable d'atteindre une croissance zéro de ces coûts. Par conséquent, au rythme actuel, il est peu probable qu'elle parvienne au changement structurel des dépenses qui est pourtant indispensable à l'équilibre du budget d'ici l'exercice 2017-2018.
Pour y arriver, et pour mieux tenir compte de l'actuelle capacité de paiement du secteur privé, le gouvernement doit imposer un gel global d'au moins deux ans sur l'ensemble des salaires et rémunérations versés aux employés du secteur public.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«échelle salariale» Échelle de taux de salaire. («pay range»)
«employé», «employeur» et «secteur public» S'entendent au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («employee», «employer», «public sector»)
«régime de rémunération» Dispositions, quel qu'en soit le mode de création, portant sur le calcul et l'administration de la rémunération d'une personne. («compensation plan»)
«rémunération» Tous les paiements, avantages et avantages accessoires versés ou accordés, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. S'entend en outre de paiements discrétionnaires. («compensation»)
«taux de salaire» Taux de rémunération ou, en l'absence d'un tel taux, tout montant fixe ou vérifiable de rémunération. («rate of pay»)
Observation de la présente loi
2. L'employeur observe la présente loi à l'égard de ses employés.
Gel des salaires
3. (1) Le taux de salaire d'un employé occupant un poste dans le secteur public ne doit pas être augmenté avant le deuxième anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale, sauf dans la mesure permise par le paragraphe (3).
Échelle salariale
(2) Le plafond et les échelons de l'échelle salariale, s'il y en a une, d'un employé occupant un poste dans le secteur public ne doivent pas être augmentés avant le deuxième anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Augmentation du salaire minimum
(3) Le taux de salaire d'un employé occupant un poste dans le secteur public peut être augmenté pour correspondre au salaire minimum fixé en application de la partie IX de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'il lui devient inférieur.
Gel des avantages
4. (1) Les avantages, avantages accessoires ou paiements accordés dans le cadre du régime de rémunération qui existait le jour où la présente loi reçoit la sanction royale à un employé occupant un poste dans le secteur public ne doivent pas être augmentés avant le deuxième anniversaire de ce jour.
Idem : autres avantages
(2) Malgré le paragraphe (1), aucun avantage, avantage accessoire ou paiement ne doit être accordé à un employé occupant un poste dans le secteur public afin de tenir compte de l'un ou l'autre des facteurs suivants relatifs à l'employé, même s'il est autorisé dans le cadre du régime de rémunération qui existe le jour où la présente loi reçoit la sanction royale :
1. Les états de service dans l'emploi.
2. L'évaluation du rendement.
3. La réussite à un programme ou à un cours de formation professionnelle ou technique.
Aucun avantage nouveau ou supplémentaire
(3) Aucun avantage, avantage accessoire ou paiement nouveau ou supplémentaire, par rapport à ceux autorisés dans le cadre du régime de rémunération qui existe le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, ne doit être accordé dans le cadre d'un régime de rémunération à un employé occupant un poste dans le secteur public avant le deuxième anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Paiement excédentaire
5. La rémunération versée à un employé du secteur public en contravention à l'article 3 ou 4 constitue une créance de l'employeur, que ce dernier peut recouvrer au moyen de tout recours ou de toute procédure dont il peut se prévaloir en droit, notamment en la déduisant de la rémunération due à l'employé, mais non encore versée.
Incompatibilité avec la présente loi
6. (1) La présente loi l'emporte sur toute disposition d'un régime de rémunération. En cas d'incompatibilité entre les deux, le régime est inopérant dans la mesure de l'incompatibilité.
Idem : autres lois et règlements
(2) La présente loi l'emporte sur toute autre loi et sur tout règlement, règlement administratif ou autre texte réglementaire.
Exception
(3) Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à restreindre un droit prévu par le Code des droits de la personne, la Loi sur l'équité salariale ou l'article 42 ou 44 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.
Idem
(4) Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée ou appliquée de manière à empêcher l'application du régime d'assurance prévu par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail au particulier auquel ce régime ne s'applique pas le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Rapports des employeurs sur l'observation de la Loi
7. (1) Les employeurs présentent au ministre chargé de l'application de la présente loi les rapports prescrits concernant leur observation de la présente loi.
Présentation des rapports
(2) Les rapports sont présentés sous la forme et de la manière prescrites, dans le délai prescrit.
Contenu des rapports
(3) Les rapports comprennent une déclaration signée par le plus haut dirigeant de l'employeur attestant que l'employeur a observé la présente loi.
Règlements
8. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir le mode d'évaluation des taux de salaire, des échelles salariales et des avantages, avantages accessoires et paiements accordés dans le cadre d'un régime de rémunération;
b) préciser tout ce qui est mentionné comme étant prescrit dans la présente loi.
Entrée en vigueur
9. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur le gel global de la rémunération dans le secteur public.
note explicative
Le projet de loi gèle la rémunération annuelle des employés du secteur public pendant une période de deux ans.