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[40] Projet de loi 9 Original (PDF)

Projet de loi 9 2011

Loi modifiant la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Construction d'accotement stabilisé

Définitions

   26.0.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«chaussée» Section de voie publique aménagée, conçue ou habituellement utilisée pour la circulation des véhicules, à l'exception de l'accotement. («roadway»)

«route principale» S'entend en outre d'une route secondaire et d'une route tertiaire désignées en vertu de la présente loi. («King's highway»)

Application

   (2)  Le présent article s'applique à chaque route principale ou à toute section de route principale que prescrivent les règlements.

Obligation de construire

   (3)  Si une section quelconque d'une voie publique n'est pas dotée d'un accotement stabilisé, le ministre prévoit la construction d'un tel accotement sur cette section au moment précisé au paragraphe (4).

Moment de la construction

   (4)  Pour l'application du paragraphe (3), la construction d'un accotement stabilisé sur la voie publique ou toute section de voie publique doit se faire lors de travaux importants de réfection du revêtement de la voie publique ou de la section en question.

Largeur de l'accotement stabilisé

   (5)  L'accotement stabilisé doit dépasser d'au moins un mètre la chaussée de la voie publique.

Exception

   (6)  Le ministre n'est pas tenu de prévoir la construction d'un accotement stabilisé sur une section d'une voie publique où il serait difficilement réalisable de le faire dans les circonstances.

Panneau avertisseur

   (7)  Le commencement d'un accotement stabilisé sur toute section d'une voie publique doit être signalé à l'aide d'un panneau avertisseur au sol enjoignant aux automobilistes de faire attention aux piétons et aux cyclistes et d'être prêts à partager la route avec eux.

Règlements

   (8)  Le ministre peut, par règlement, prescrire des routes principales ou des sections de telles routes pour l'application du présent article.

Idem

   (9)  Si aucun règlement n'a été pris en vertu du paragraphe (8) dans l'année suivant l'entrée en vigueur de celui-ci, le ministre dépose devant l'Assemblée législative un rapport qui contient ce qui suit :

    a)  les motifs pour lesquels de tels règlements n'ont pas été pris;

    b)  une description des progrès accomplis par le ministre en vue de désigner les routes principales ou les sections de telles routes qui feront l'objet de tels règlements.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun en exigeant que le ministre des Transports prévoie la construction d'accotements stabilisés sur les voies publiques prescrites.

Les accotements stabilisés doivent dépasser d'au moins un mètre la chaussée de la voie publique. Les travaux doivent être effectués lorsque la voie publique ou une section de celle-ci fait l'objet de travaux importants de réfection de revêtements routiers. Le ministre n'est pas tenu de prévoir la construction d'un accotement stabilisé là où il serait difficilement réalisable de le faire dans les circonstances. Le commencement d'un accotement stabilisé sur une voie publique doit être signalé par un panneau enjoignant aux automobilistes de faire attention aux piétons et aux cyclistes et de partager la route avec eux.

Si le ministre n'a pas prescrit des voies publiques dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent projet de loi, il doit déposer devant l'Assemblée législative un rapport qui contient les motifs pour lesquels de tels règlements n'ont pas été pris et une description des progrès accomplis en vue de désigner les voies publiques qui seront prescrites.