Versions

[40] Projet de loi 81 Original (PDF)

Projet de loi 81 2012

Loi visant à sensibiliser davantage le public aux troubles du rythme cardiaque héréditaires

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil» Conseil scolaire de district ou administration scolaire. («board»)

«employé» Employé d'un conseil qui travaille régulièrement à l'école, dans le cas d'une école dont le fonctionnement relève du conseil. («employee»)

«enfant» Personne qui a moins de 18 ans. («child»)

Expressions relatives à l'éducation

   (2)  Dans la présente loi, les expressions relatives à l'éducation s'entendent au sens de la Loi sur l'éducation, sauf indication contraire du contexte.

Politiques du conseil scolaire

   2.  (1)  Chaque conseil élabore et maintient une politique relative aux troubles du rythme cardiaque héréditaires conformément au présent article.

Contenu de la politique

   (2)  La politique comprend les éléments suivants :

    1.  L'obligation pour un employé qui soupçonne un élève de s'être évanoui à l'école ou lors d'une activité scolaire d'en informer le père, la mère ou le tuteur de l'élève.

    2.  L'obligation pour un employé de composer le 911 immédiatement s'il soupçonne un élève de s'être évanoui pendant qu'il exerçait une activité physique à l'école ou lors d'une activité scolaire.

    3.  Un programme de communication pour la diffusion d'information sur les troubles du rythme cardiaque héréditaires auprès des parents, des élèves et des employés.

    4.  L'obligation pour chaque directeur d'école d'élaborer un plan individuel pour chaque élève atteint d'un trouble du rythme cardiaque héréditaire.

    5.  L'obligation pour chaque directeur d'école de faire en sorte qu'au moment de l'inscription, il soit demandé aux parents, aux tuteurs et aux élèves de fournir des renseignements sur les troubles du rythme cardiaque héréditaires.

    6.  L'obligation pour chaque directeur d'école de tenir sur chaque élève atteint d'un trouble du rythme cardiaque héréditaire un dossier indiquant le traitement en cours et d'autres renseignements, y compris une copie de toute ordonnance et de toute instruction émanant de son médecin ou de son infirmière ou infirmier ainsi qu'une liste à jour des personnes à contacter en cas d'urgence.

Contenu du plan individuel

   (3)  Le plan individuel de l'élève atteint d'un trouble du rythme cardiaque héréditaire doit être compatible avec la politique du conseil et comprendre les éléments suivants :

    1.  Des renseignements, à l'intention des employés et autres personnes qui sont régulièrement en contact direct avec l'élève, sur le trouble, les stratégies de surveillance et le traitement approprié.

    2.  Des modalités d'urgence facilement accessibles pour l'élève, y compris des renseignements sur les personnes à contacter en cas d'urgence.

Obligation d'informer l'école

   (4)  Il incombe au père, à la mère ou au tuteur de l'élève et à l'élève lui-même de faire en sorte que les renseignements figurant dans le dossier de l'élève soient tenus à jour.

Organismes de sport

   3.  (1)  Le présent article s'applique à un organisme de sport qui est un groupe affilié à un organisme provincial de sport ou à un organisme multisports reconnu par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport dans le cadre de la Politique sur la reconnaissance des sports de ce ministère, ou qui est membre d'un tel organisme.

Obligation de composer le 911 et d'informer les parents

   (2)  L'entraîneur, l'arbitre ou tout autre responsable associé à un organisme de sport qui soupçonne un enfant de s'être évanoui en pratiquant le sport doit immédiatement composer le 911 et en informer le père, la mère ou le tuteur de l'enfant.

Obligation de veiller au respect des exigences

   (3)  Chaque organisme provincial de sport et organisme multisports et chaque organisme de sport membre et affilié prend des mesures raisonnables pour veiller au respect des exigences prévues au paragraphe (2).

Immunité

   4.  (1)  Sont irrecevables les actions en dommages-intérêts introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour un acte ou une omission qu'elle a commis de bonne foi dans l'exécution effective ou censée telle des obligations que lui impose la présente loi ou toute politique prévue par la présente loi :

    1.  Un employé d'un conseil.

    2.  Un entraîneur, un arbitre ou un autre responsable associé à un organisme de sport.

Préservation de la common law

   (2)  Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux obligations que la common law impose à quiconque.

Entrée en vigueur

   5.  La présente loi entre en vigueur 180 jours après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur la sensibilisation aux troubles du rythme cardiaque héréditaires.

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2012 sur la sensibilisation aux troubles du rythme cardiaque héréditaires.

La Loi exige que les conseils scolaires élaborent et maintiennent une politique relative aux troubles du rythme cardiaque héréditaires. Cette politique doit comprendre, entre autres, l'obligation pour les employés d'informer le père, la mère ou le tuteur d'un élève qui est soupçonné de s'être évanoui à l'école et l'obligation pour les employés de composer le 911 si un élève est soupçonné de s'être évanoui pendant qu'il exerçait une activité physique.

La Loi exige que les entraîneurs, les arbitres et les autres responsables associés à un organisme de sport qui soupçonnent un enfant de s'être évanoui en pratiquant le sport composent le 911 et en informent le père, la mère ou le tuteur de l'enfant. Les organismes provinciaux de sport et les organismes multisports, ainsi que leurs organismes de sport membres et affiliés, doivent prendre des mesures raisonnables pour que ces exigences soient respectées.

La Loi prévoit que sont irrecevables les actions en dommages-intérêts introduites contre un employé d'un conseil ou bien un entraîneur, un arbitre ou un autre responsable associé à un organisme de sport pour un acte ou une omission qu'il a commis de bonne foi. Toutefois, la Loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux obligations que la common law impose à quiconque.