Projet de loi 73 2012
Loi modifiant la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, qui n'a pas été modifiée antérieurement.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 11 (12) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Caractère réalisable
(12) Le ministre prend en considération des facteurs sociaux et économiques lorsqu'il se forme une opinion sur la question de savoir si quelque chose est réalisable pour l'application du paragraphe (7) ou (9) et veille à ce que la prise en considération de ces facteurs figure dans le programme élaboré en application du paragraphe (7) ou dans la déclaration publiée en application du paragraphe (8), selon le cas.
2. Le paragraphe 12 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Caractère réalisable
(8) Le ministre prend en considération des facteurs sociaux et économiques lorsqu'il se forme une opinion sur la question de savoir si quelque chose est réalisable pour l'application du paragraphe (6) et veille à ce que la prise en considération de ces facteurs figure dans la déclaration publiée en application du paragraphe (5).
3. Le sous-alinéa 17 (2) c) (i) de la Loi est abrogé.
4. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 55 (Loi de 2012 sur une action énergique pour l'Ontario (mesures budgétaires)), déposé le 27 mars 2012, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 55 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.
(3) Si le paragraphe 4 (1) de l'annexe 19 du projet de loi 55 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi ou avant ce jour, l'article 3 de la présente loi ne s'applique pas.
(4) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l'annexe 19 du projet de loi 55 et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi, le sous-alinéa 17 (2) a) (i) de la Loi est abrogé.
5. L'article 56 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règles : avis au public concernant le règlement proposé
(2.1) Les règles suivantes s'appliquent si le ministre est tenu de donner avis au public, en application de l'article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993, d'une proposition visant la prise d'un règlement en vertu de l'alinéa 55 (1) a) de la présente loi qui prescrirait une aire comme étant l'habitat d'une espèce en voie de disparition ou menacée :
1. Le ministre donne avis au public de la proposition au moins 90 jours avant sa mise en oeuvre.
2. Le ministre inclut ce qui suit dans l'avis :
i. Un bref exposé de l'objectif de la proposition.
ii. Une évaluation préliminaire des conséquences de la mise en oeuvre de la proposition pour l'environnement, la société et l'économie.
iii. Un exposé des raisons pour lesquelles un moyen approprié d'atteindre les objectifs de la proposition sur le plan environnemental, s'il y en a, serait de prendre le règlement.
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur les espèces en voie de disparition.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition ainsi :
À l'heure actuelle, le ministre est tenu de veiller à ce que soit élaboré un programme de rétablissement à l'égard de chaque espèce en voie de disparition ou menacée inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario. Le ministre est aussi tenu de veiller à ce que soit élaboré un programme de rétablissement à l'égard d'une espèce disparue de l'Ontario inscrite sur la Liste, s'il est d'avis que la réintroduction de cette espèce en Ontario est réalisable. Si un programme de rétablissement est élaboré, le ministre doit, d'une part, publier une déclaration qui résume les mesures que le gouvernement de l'Ontario entend prendre et, d'autre part, veiller à la mise en oeuvre des mesures qui, à son avis, sont réalisables. À l'heure actuelle, le paragraphe 11 (12) de la Loi permet au ministre de prendre en considération des facteurs sociaux et économiques lorsqu'il se forme une opinion sur la question de savoir si quelque chose est réalisable. Ce paragraphe est réédicté afin de rendre obligatoire la prise en considération de ces facteurs et de veiller à ce qu'elle figure dans un programme de rétablissement ou une déclaration, selon le cas. Une modification semblable est apportée à l'article 12 de la Loi, qui régit l'élaboration de plans de gestion à l'égard des espèces préoccupantes.
L'article 17 de la Loi permet au ministre de délivrer un permis qui autorise une personne à exercer une activité qui serait par ailleurs interdite. L'alinéa 17 (2) c) de la Loi indique actuellement l'une des circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré. Cet alinéa exige que, bien que l'objet principal de l'activité ne soit pas d'aider à la protection ou au rétablissement d'une espèce, le ministre soit d'avis qu'un avantage plus que compensatoire serait procuré pour l'espèce, que des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées et que la prise de mesures raisonnables est exigée pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour des membres de l'espèce. Une modification est apportée afin de supprimer l'exigence voulant qu'un avantage plus que compensatoire soit procuré pour l'espèce.
Le paragraphe 55 (1) de la Loi autorise actuellement le lieutenant-gouverneur en conseil à prescrire une aire, au moyen de règlements propres à une espèce donnée, comme étant l'habitat de cette espèce. L'article 56 de la Loi régit les avis au public relatifs aux propositions visant la prise de règlements sur l'habitat à l'égard des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées. Si le ministre donne avis d'une proposition visant la prise d'un règlement sur l'habitat, le nouveau paragraphe 56 (2.1) de la Loi oblige le ministre à donner l'avis au moins 90 jours avant la mise en oeuvre de la proposition. L'exigence actuelle est d'au moins 30 jours. De plus, le paragraphe oblige le ministre à inclure certains renseignements dans l'avis, notamment une évaluation préliminaire des conséquences de la mise en oeuvre de la proposition pour l'environnement, la société et l'économie.