Projet de loi 72 2012
Loi modifiant la Loi de 1998 sur les condominiums et d'autres lois pour accroître la protection des propriétaires fonciers
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 1998 sur les condominiums
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par adjonction de la définition suivante :
«commission de révision» La commission de révision désignée au titre de la partie XIII.1. («review board»)
2. Les paragraphes 7 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Déclaration type
(2) La déclaration comporte les documents, renseignements, consentements et dispositions types précisés dans les règlements.
3. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) entretient avec un déclarant des liens qui mineraient sa capacité d'agir honnêtement et de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur.
(2) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c) la commission de révision établit qu'il entretient avec un déclarant des liens qui mineraient sa capacité d'agir honnêtement et de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur.
4. (1) L'article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Documents à déposer
(3.1) Avant la tenue de l'assemblée aux termes du paragraphe (1) et au plus tard à la date précisée dans les règlements, le déclarant remet à la commission de révision les documents précisés aux alinéas (5) b) à f) afin d'obtenir son avis en ce qui concerne leur contenu.
(2) Le paragraphe 43 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «la Cour supérieure de justice» par «la commission de révision».
(3) Le paragraphe 43 (9) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :
Ordonnance de la commission de révision
(9) Si elle est convaincue que le déclarant a, sans motif raisonnable, omis de se conformer au paragraphe (4), (5) ou (7), la commission de révision :
. . . . .
5. Les paragraphes 51 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Une voix par propriétaire
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lors d'un vote, les propriétaires disposent chacun d'une voix.
Plus d'un propriétaire
(3) Si une partie privative appartient à deux propriétaires ou plus, un seul des propriétaires a le droit de voter à une assemblée.
6. L'article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
États faux ou trompeurs
(8) Nul ne doit, dans un état ou des renseignements fournis à l'égard de la désignation d'un fondé de pouvoir, fournir des indications ou des renseignements importants qui sont faux, fallacieux ou trompeurs.
7. L'alinéa 56 (1) o) de la Loi est modifié par suppression de «ou 132» à la fin de l'alinéa.
8. Le paragraphe 60 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination par la commission de révision
(3) Si, pour quelque raison que ce soit, aucun vérificateur n'est nommé contrairement au présent article, la commission de révision peut, à la requête d'un propriétaire, faire ce qui suit :
a) nommer une ou plusieurs personnes compétentes à titre de vérificateurs qui occupent leur charge à ce titre jusqu'à la clôture de l'assemblée générale annuelle suivante;
b) fixer la rémunération que l'association doit verser pour les services du vérificateur qui est nommé;
c) fixer le montant que l'association doit verser au propriétaire pour couvrir les frais de la requête.
9. (1) L'alinéa 72 (3) k) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
k) un calendrier des dates proposées pour le début et l'achèvement des travaux si la construction des commodités n'est pas terminée, les dates d'achèvement ne devant pas tomber plus de six mois après la date de préparation de l'état de divulgation;
(2) Le paragraphe 72 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
n.1) un état indiquant la façon dont le déclarant envisage de faire gérer la propriété, y compris la nature des liens entre les personnes suivantes :
(i) le déclarant et la personne avec laquelle il entend conclure une convention de gestion de la propriété;
(ii) si la personne mentionnée au sous-alinéa (i) est constituée en personne morale, le déclarant et tout particulier devant être employé par cette personne pour agir comme gestionnaire;
(3) L'article 72 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Types de frais indiqués séparément
(3.1) Afin de se conformer à l'alinéa (3) s), l'état énonçant les frais doit indiquer chaque type de frais séparément.
(4) Le paragraphe 72 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «la période d'un an» par «la période de trois ans» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(5) L'alinéa 72 (6) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) une indication du montant projeté de chaque dépense de l'association durant la période, y compris le coût des études du fonds de réserve, le coût de la vérification du rendement visée à l'article 44 et le coût de préparation des états financiers vérifiés si de tels états devaient être remis durant cette période;
(6) L'alinéa 72 (6) i) de la Loi est modifié par remplacement de «l'exercice en cours» par «la période» à la fin de l'alinéa.
10. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Interdiction de céder une partie privative
72.1 (1) Aucun déclarant ne doit céder pour occupation une partie privative affectée à l'habitation à moins que la partie privative et les parties communes mentionnées au paragraphe (2) n'aient été construites de manière à respecter, au minimum, les normes prescrites.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard des parties communes suivantes :
1. Les couloirs et corridors, les escaliers et les halls et vestibules.
2. Les garages souterrains.
3. Les ascenseurs et appareils de levage.
4. Les autres parties communes prescrites.
11. Le paragraphe 75 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la période d'un an» par «la période de trois ans».
12. L'alinéa 76 (1) r) de la Loi est modifié par remplacement de «la Cour supérieure de justice» par «la commission de révision».
13. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie V.1
Qualités requises des gestionnaires d'une propriété
Interdiction
83.1 (1) Nulle personne ne doit agir aux termes d'une convention de gestion d'une propriété dont une association condominiale est propriétaire à moins d'avoir les qualités requises prescrites. Si la personne est constituée en personne morale, le particulier qu'elle emploie pour agir comme gestionnaire doit posséder les qualités requises prescrites.
Idem
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la gestion d'une propriété comprend la gestion des éléments suivants :
1. Les questions financières.
2. L'entretien, les réparations et les améliorations.
3. L'exécution et le respect de la déclaration, des règlements administratifs, des règles et des lois applicables.
4. Les autres questions prescrites.
14. (1) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
But du fonds
(2) Le fonds de réserve ne doit être affecté qu'aux fins suivantes :
1. Les réparations majeures à apporter aux parties communes et aux biens de l'association ainsi que leur remplacement.
2. Les réparations à apporter aux parties communes par suite d'une usure normale ainsi que leur remplacement.
3. La mise en oeuvre de technologies d'énergie renouvelable et d'autres technologies éconergétiques prescrites.
(2) La version anglaise du paragraphe 93 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «purpose» par «purposes».
(3) Le paragraphe 93 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem, après la première étude du fonds de réserve
(6) Sous réserve des règlements, le montant total de la contribution au fonds de réserve après la période précisée au paragraphe (5) correspond au montant qui, selon l'association, doit suffire dans les limites raisonnables à la réalisation des fins mentionnées au paragraphe (2).
15. Le paragraphe 94 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Étude du fonds de réserve
(1) L'association effectue périodiquement des études afin d'établir si le montant versé au fonds de réserve et celui des contributions perçues par l'association suffisent à couvrir les coûts de réalisation prévus, tels qu'estimés par l'association, des fins mentionnées au paragraphe 93 (2).
16. La version anglaise du paragraphe 95 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «purpose» par «purposes».
17. Le paragraphe 97 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Changements apportés par l'association
(1) Des travaux sont réputés, pour l'application du présent article, ne pas être un ajout, une transformation ou une amélioration faits aux parties communes ni un changement apporté aux biens de l'association si l'une des circonstances suivantes s'applique :
1. L'association a l'obligation de réparer les parties privatives ou les parties communes à la suite de dommages ou de les entretenir et elle s'acquitte de son obligation en utilisant des matériaux dont la qualité se rapproche aussi raisonnablement que possible de celle des matériaux originaux compte tenu des normes de construction en vigueur.
2. L'association exécute les travaux pour la mise en oeuvre de technologies d'énergie renouvelable ou d'autres technologies éconergétiques prescrites.
18. L'alinéa 107 (2) d) de la Loi est modifié par remplacement de «une question visée à l'alinéa 7 (2) c), d) ou f) ou 7 (4) e)» par «des documents, des renseignements ou des consentements exigés aux termes d'un règlement mentionné au paragraphe 7 (2)» à la fin de l'alinéa.
19. (1) Le paragraphe 109 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de la commission de révision
(1) L'association ou un propriétaire peut, par voie de requête, demander à la commission de révision de rendre une ordonnance en vue de modifier la déclaration ou la description.
(2) Le paragraphe 109 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le tribunal peut rendre une ordonnance en vue de modifier la déclaration ou la description s'il est convaincu» par «La commission de révision peut rendre une ordonnance en vue de modifier la déclaration ou la description si elle est convaincue».
20. Le paragraphe 125 (2) de la Loi est abrogé.
21. (1) Les paragraphes 128 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Dissolution par la commission de révision
(1) Une association, un propriétaire ou quiconque est titulaire d'une sûreté réelle sur une partie privative et un intérêt commun peut, par voie de requête, demander à la commission de révision de rendre une ordonnance mettant fin à la régie de la propriété par la présente loi.
Motifs de l'ordonnance
(2) La commission de révision peut ordonner que la propriété cesse d'être régie par la présente loi si elle est d'avis que la dissolution serait juste et équitable. À cet égard, elle tient compte des éléments suivants :
a) l'objet et l'esprit de la présente loi;
b) la probabilité d'une injustice envers les propriétaires si la commission de révision n'ordonne pas la dissolution;
c) la probabilité de confusion et d'incertitude dans les affaires de l'association ou des propriétaires si la commission de révision n'ordonne pas la dissolution;
d) l'intérêt véritable des propriétaires.
(2) Le paragraphe 128 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le tribunal peut inclure dans l'ordonnance toutes les dispositions qu'il» par «La commission de révision peut inclure dans l'ordonnance toutes les dispositions qu'elle».
(3) Le paragraphe 128 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «le tribunal» par «la commission de révision».
22. (1) Le paragraphe 130 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Cour supérieure de justice» par «commission de révision» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 130 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Le tribunal peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu» par «La commission de révision peut rendre l'ordonnance si elle est convaincue».
(3) Le paragraphe 130 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contenu de l'ordonnance
(4) Dans l'ordonnance, la commission de révision :
a) d'une part, exige que l'inspecteur présente à la personne qui demande que soit rendue une ordonnance et à l'association, dans un délai précisé, un rapport écrit sur les activités que l'ordonnance exige de lui;
b) d'autre part, peut rendre une ordonnance relativement au coût de l'enquête ou de la vérification ou à toute autre question qu'elle estime appropriée.
23. (1) Le paragraphe 131 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Cour supérieure de justice» par «commission de révision».
(2) Le paragraphe 131 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Motifs de l'ordonnance
(2) La commission de révision peut rendre l'ordonnance si elle est d'avis qu'il serait juste ou pratique de le faire, compte tenu de l'objet et de l'esprit de la présente loi et de l'intérêt véritable des propriétaires.
(3) L'alinéa 131 (3) c) de la Loi est modifié par remplacement de «le tribunal» par «la commission de révision».
(4) Le paragraphe 131 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «du tribunal» par «de la commission de révision».
24. L'article 132 de la Loi est abrogé.
25. L'article 133 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Présomption : présentation inexacte des faits
(3) Le propriétaire qui présente une requête en vertu du paragraphe (2) est réputé s'être fié à des indications ou renseignements importants qui sont faux, fallacieux ou trompeurs que le déclarant a fournis dans le cadre de la présente loi, sauf s'il est prouvé que le propriétaire avait connaissance du caractère faux, fallacieux ou trompeur de ces indications ou renseignements lorsqu'il a acheté la partie privative.
26. (1) Le paragraphe 134 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 134 (2) de la Loi est abrogé.
27. Le paragraphe 137 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «55 (1) ou 72 (1), à l'article 81, au paragraphe 115 (1),» par «52 (8), 55 (1), 71 (1) ou 72.1 (1), à l'article 81, au paragraphe 83.1 (1), 115 (1),» dans le passage qui précède l'alinéa a).
28. Le paragraphe 168 (4) de la Loi est abrogé.
29. (1) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTie XIII.1
Commission de révision
Commission de révision désignée
175.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne par règlement une personne morale sans but lucratif, constituée sans capital-actions aux termes de la Loi sur les personnes morales, qui fait office de commission de révision pour l'application de la présente loi.
Objets
(2) En plus de tout autre objet précisé dans ses documents de régie interne, la commission de révision a notamment les objets suivants :
a) constituer, conformément aux règlements, un comité chargé d'exercer les fonctions énumérées au paragraphe 175.5 (1);
b) conseiller et aider le public en ce qui concerne des questions relatives aux associations;
c) diffuser des renseignements en vue d'informer et de conseiller les associations et les propriétaires en ce qui concerne les pratiques des associations en matière de finances, d'exploitation et de gestion;
d) offrir une formation à l'égard des questions précisées dans les règlements aux administrateurs qui ne reçoivent aucune rémunération pour exercer cette fonction;
e) participer à la formulation et à la prestation de cours de formation à l'intention des membres des conseils des associations.
Avis aux déclarants
(3) Sur réception des documents que lui remet un déclarant en application du paragraphe 43 (3.1), la commission de révision lui donne son avis en ce qui concerne leur contenu.
Non un organisme de la Couronne
(4) La commission de révision n'est ni un mandataire de Sa Majesté ni un mandataire de la Couronne pour l'application de la Loi sur les organismes de la Couronne.
Qualités requises des administrateurs
175.2 (1) Une personne ne peut être administrateur de la commission de révision que si elle possède des connaissances et une expérience évidentes en matière de défense des droits des propriétaires et de protection du consommateur.
Inhabilité
(2) Une personne ne doit pas être administrateur de la commission de révision si elle entretient avec un déclarant des liens qui mineraient sa capacité d'agir honnêtement et de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur.
Règlements administratifs : représentation des propriétaires
175.3 Les règlements administratifs de la commission de révision prévoient la représentation de propriétaires au conseil d'administration.
Agents de révision
175.4 La commission de révision nomme des agents de révision qui exercent, sous sa surveillance :
a) les fonctions et les pouvoirs que leur attribuent les règlements;
b) les autres fonctions qu'elle leur attribue.
Comité
175.5 (1) Un comité constitué par la commission de révision exerce les fonctions suivantes :
a) il procède à une médiation ou à un arbitrage en ce qui concerne les questions à l'égard desquelles une requête a été présentée à la commission de révision en vertu des paragraphes 43 (8), 109 (1), 128 (1), 130 (1) et 131 (1) ou en vertu d'une disposition des règlements prescrite pour l'application du présent alinéa;
b) il prend des décisions en vertu de l'alinéa 29 (2) c) ou en vertu d'une disposition des règlements prescrite pour l'application du présent alinéa, si une personne prescrite demande l'opinion de la commission de révision;
c) il exerce les fonctions que le paragraphe 60 (3) attribue à la commission de révision et les autres fonctions prescrites.
Règles de pratique et de procédure
(2) Un comité peut préciser ses propres règles de pratique et de procédure.
Ordonnances du comité
(3) Un comité peut prendre les ordonnances autorisées par la présente loi et les règlements.
Ordonnance définitive
(4) Sauf disposition contraire de la présente loi, l'ordonnance d'un comité est définitive et lie les parties.
Exécution d'une ordonnance
(5) L'ordonnance d'un comité peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.
Droit d'appel
175.6 (1) Toute personne visée par une ordonnance d'un comité constitué par la commission de révision peut interjeter appel de celle-ci auprès de la Cour divisionnaire dans les 30 jours de son prononcé, mais uniquement sur une question de droit.
Pouvoirs de la Cour
(2) La Cour divisionnaire entend et juge l'appel interjeté en vertu du présent article et peut, selon le cas :
a) confirmer, annuler, modifier ou remplacer la décision ou l'ordonnance;
b) renvoyer la question au comité avec l'opinion de la Cour divisionnaire.
Idem
(3) La Cour divisionnaire peut également rendre toute autre ordonnance relativement à la question et toute ordonnance à l'égard des dépens qu'elle estime opportunes.
Dépôt par un déclarant
175.7 Dès l'enregistrement de la déclaration et de la description, le déclarant dépose 0,5 pour cent de la valeur de l'ensemble de la propriété, calculée conformément aux règlements, auprès de la commission de révision. Celle-ci prend alors les mesures suivantes :
a) sous réserve des règlements, elle transfère la totalité ou une partie du dépôt à l'association condominiale pour remédier aux problèmes et aux lacunes identifiés lors de la vérification du rendement effectuée en application de l'article 44;
b) elle remet le solde du dépôt, le cas échéant, au déclarant, dès qu'elle est convaincue qu'il a été remédié à tous les problèmes et à toutes les lacunes identifiés lors de la vérification du rendement effectuée en application de l'article 44.
Rapport annuel
175.8 La commission de révision présente un rapport annuel sur ses activités au ministre, qui le présente au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée.
(2) Le paragraphe 175.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Désignation de la commission de révision
(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une organisation constituée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, ou une personne morale sans but lucratif constituée sans capital-actions aux termes d'une loi qu'elle remplace, qui fait office de commission de révision pour l'application de la présente loi.
30. L'article 176 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Maintien des autres droits
(2) Les droits que confère la présente loi ne portent pas atteinte aux autres droits ou recours qu'ont en droit les propriétaires ou les acquéreurs, mais s'y ajoutent.
31. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Rapports équitables
176.1 (1) Il est imposé l'obligation d'agir équitablement :
a) aux déclarants dans leurs rapports avec une association, un propriétaire ou un acquéreur;
b) aux associations dans leurs rapports avec un propriétaire ou un acquéreur.
Droit d'action
(2) Une association, un propriétaire ou un acquéreur a le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre quiconque manque à l'obligation d'agir équitablement.
Interprétation
(3) Pour l'application du présent article, l'obligation d'agir équitablement s'entend notamment de l'obligation d'agir de bonne foi et conformément à des normes commerciales raisonnables.
32. Le paragraphe 177 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
24.1 prescrire les qualités requises que doit posséder une personne pour l'application du paragraphe 83.1 (1), notamment exiger d'elle qu'elle soit titulaire d'un permis délivré par le ministère des Services aux consommateurs, régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation d'un tel permis, prévoir et régir les appels touchant sa délivrance, son renouvellement, sa suspension et sa révocation et exiger le paiement des droits que fixe à son égard le ministre ou une personne que précisent les règlements;
24.2 prévoir les questions dont doit traiter la commission de révision et régir les requêtes qui lui sont présentées à l'égard de ces questions;
24.3 prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application des modifications apportées à la présente loi par la Loi de 2012 sur la protection des propriétaires fonciers, y compris l'application des règlements pris pour l'application du paragraphe 7 (2) de la présente loi aux déclarations enregistrées au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi de 2012 sur la protection des propriétaires fonciers;
Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario
33. (1) L'alinéa c) de la définition de «logement» à l'article 1 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) des unités condominiales d'habitation, y compris des unités situées dans un condominium converti, et des parties communes;
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Personnes associées
(2) Pour l'application de l'article 3.1 et du paragraphe 7 (4), des personnes sont associées à d'autres personnes si elles sont liées les unes aux autres de la manière prescrite.
34. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
0.a) agir à titre d'organisme de protection du consommateur;
(2) L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conseil d'administration
(2.1) La composition du conseil d'administration de la Société est conforme à ce qui suit :
1. Au moins la moitié des administrateurs possèdent une expérience évidente dans la défense des droits des consommateurs et leur protection.
2. Au moins deux administrateurs possèdent une expérience évidente dans la représentation des propriétaires, laquelle comprend une expérience dans la représentation des propriétaires d'unités condominiales d'habitation.
3. Un administrateur représente les constructeurs.
35. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Publication par le registrateur
3.1 Le registrateur publie sur un site Web d'Internet un répertoire de tous les constructeurs de logements visés à l'alinéa c) de la définition de «logement» à l'article 1 qui sont inscrits aux termes de la présente loi. Ce répertoire fournit les renseignements suivants :
1. Tous les noms commerciaux antérieurs qu'a utilisés chaque constructeur et chaque constructeur associé au cours des 10 années précédentes.
2. Les renseignements qui, de l'avis du registrateur, sont dans l'intérêt du public.
3. Les autres renseignements prescrits.
36. L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Divulgation des noms commerciaux
(4) Afin de permettre que soit prise une décision en application des alinéas (1) b) et c), l'auteur de la demande qui cherche à se faire inscrire à titre de constructeur ou la personne inscrite qui cherche à faire renouveler une inscription à titre de constructeur fournit au registrateur une liste écrite de tous les noms commerciaux sous lesquels lui-même ainsi que tout constructeur associé ont exploité une entreprise à titre de constructeur au cours des 10 années précédant la demande d'inscription ou de renouvellement d'une inscription.
37. (1) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (4.1),» au début du paragraphe.
(2) L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : unité condominiale d'habitation
(4.1) Dans le cas d'une unité condominiale d'habitation, la garantie prévue au paragraphe (1) s'applique aux réclamations faites dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la garantie si elles sont faites pour l'une des raisons suivantes :
1. Le logement n'est pas construit selon les méthodes reconnues dans la construction.
2. Les fenêtres, les portes, le calfeutrage et les autres matériaux comportent des vices de sorte que l'enveloppe du logement n'empêche pas la pénétration des eaux.
3. Le travail se rapportant aux matériaux mentionnés à la disposition 2 comporte des vices.
4. Les matériaux et le travail comportent des vices se rapportant :
i. soit aux réseaux de distribution de l'électricité, de la plomberie et du chauffage,
ii. soit à l'habillage extérieur du logement, ce qui entraîne le détachement, le déplacement ou la détérioration physique.
5. Le logement est visé par des contraventions aux dispositions du règlement intitulé Ontario Building Code aux termes duquel le permis de construire a été délivré, lesquelles touchent la santé et la sécurité, notamment la sécurité en matière d'incendie, l'isolation, les pare-air et pare-vapeur, la ventilation, le chauffage et la solidité structurelle.
6. Le logement comporte des vices de construction importants.
Idem
(4.2) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (4.1).
«enveloppe» L'assemblage des murs et du toit qui contient l'espace à construire. S'entend en outre des éléments de l'assemblage qui contribuent à la séparation de l'environnement extérieur et intérieur permettant la maîtrise de ce dernier dans des limites acceptables. («building envelope»)
«habillage extérieur» L'ensemble des parements des murs extérieurs. S'entend en outre du bardage et de la maçonnerie en surface qu'exigent et précisent les articles applicables du règlement intitulé Ontario Building Code aux termes duquel le permis de construire a été délivré. («exterior cladding»)
«réseaux de distribution» L'ensemble des fils, conduites, tuyaux, raccordements, interrupteurs, réceptacles et joints d'étanchéité, à l'exclusion toutefois des appareils ménagers, installations et agencements. («delivery and distribution systems»)
38. L'alinéa 15 a) de la Loi est modifié par insertion de «ou l'association de condominiums convertis» après «l'association condominiale».
39. L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Délai
(3.1) La Société mène à bien ses efforts pour procéder à la conciliation dans le délai prescrit.
40. Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
0.a) définir le terme «condominium converti» pour l'application de la présente loi;
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
41. La Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Examen et rapport sur les normes de protection contre le bruit : condominiums
34.0.1 (1) Dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'article 41 de la Loi de 2012 sur la protection des propriétaires fonciers, le ministre fait ce qui suit :
a) il veille à ce qu'un examen soit effectué et un rapport écrit préparé à l'égard des normes de protection contre le bruit en ce qui concerne les propriétés dont sont propriétaires les associations condominiales afin d'améliorer la jouissance paisible, par les occupants, des propriétés;
b) il présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil.
Dépôt du rapport
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil fait déposer le rapport devant l'Assemblée.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe 29 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 29 (1) de la présente loi.
Titre abrégé
43. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur la protection des propriétaires fonciers.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur les condominiums, la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario et la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
Les modifications à la Loi de 1998 sur les condominiums comprennent ce qui suit :
1. Chaque déclaration enregistrée en vertu de la Loi doit comporter les documents, les renseignements, les consentements et les dispositions types précisés dans les règlements. (Voir l'article 2 du projet de loi.)
2. Les qualités requises et les motifs d'empêchement des administrateurs d'une association condominiale sont élargis en ce qui concerne les liens entre les administrateurs et les déclarants. (Voir l'article 3 du projet de loi.)
3. Lors d'un vote, les propriétaires disposent d'une voix par propriétaire, et non d'une voix par partie privative. (Voir l'article 5 du projet de loi.)
4. Est érigé en infraction le fait de fournir des états faux ou trompeurs à l'égard de la désignation d'un fondé de pouvoir. (Voir les articles 6 et 27 du projet de loi.)
5. Plusieurs nouvelles exigences sont imposées en ce qui concerne l'état de divulgation. (Voir l'article 9 du projet de loi.)
6. Il est interdit à un déclarant de céder une partie privative affectée à l'habitation à moins que la partie privative et les parties communes précisées ne respectent les normes prescrites. (Voir l'article 10 du projet de loi.)
7. Le déclarant doit rendre compte à l'association de l'état budgétaire qui couvre une période de trois ans, au lieu d'une période d'un an. (Voir l'article 11 du projet de loi.)
8. La personne qui agit comme gestionnaire immobilier aux termes d'une convention de gestion d'une propriété dont une association est propriétaire doit avoir les qualités requises prescrites. (Voir l'article 13 du projet de loi.)
9. Les associations sont autorisées à accéder à leurs fonds de réserve pour les fins supplémentaires de mise en oeuvre de technologies d'énergie renouvelable et d'autres technologies éconergétiques et de remplacement des parties communes par suite de leur usure normale. (Voir l'article 14 du projet de loi.)
10. Si l'association exécute des travaux pour la mise en oeuvre de technologies d'énergie renouvelable ou d'autres technologies éconergétiques, ces travaux sont réputés ne pas être un ajout, une transformation ou une amélioration faits aux parties communes ni un changement apporté aux biens de l'association. (Voir l'article 17 du projet de loi.)
11. Est créée une commission de révision. Diverses fonctions actuelles de la Cour supérieure de justice sont maintenant attribuées à la commission de révision. (Voir l'article 29 ainsi que plusieurs autres dispositions du projet de loi.)
12. Est imposée à tous les déclarants et à toutes les associations condominiales l'obligation d'agir équitablement dans leurs rapports avec les propriétaires et les acquéreurs de parties privatives. (Voir l'article 31 du projet de loi.)
Les modifications à la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario comprennent ce qui suit :
1. La définition de «logement» est modifiée pour y inclure les unités situées dans des condominiums convertis. (Voir l'article 33 du projet de loi.)
2. La protection du consommateur est ajoutée aux buts de la Société et de nouvelles exigences sont ajoutées à l'égard de la composition du conseil de la Société. (Voir l'article 34 du projet de loi.)
3. Le registrateur est tenu de publier des renseignements sur Internet relativement aux noms commerciaux antérieurs des constructeurs d'unités condominiales d'habitation et des constructeurs associés. Des exigences sont également imposées en ce qui concerne la divulgation de ces renseignements. (Voir les articles 35 et 36 du projet de loi.)
4. Des garanties à l'égard de questions précisées dans les condominiums passent de un an à cinq ans. (Voir l'article 37 du projet de loi.)
5. La Société est tenue de mener à bien ses efforts pour procéder à la conciliation dans le délai prescrit. (Voir l'article 39 du projet de loi.)
La Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée afin d'obliger le ministre des Affaires municipales et du Logement à veiller à ce qu'un examen soit effectué et un rapport préparé à l'égard des normes de protection contre le bruit en ce qui concerne les propriétés dont sont propriétaires les associations condominiales. (Voir l'article 41 du projet de loi.)