Projet de loi 70 2012
Loi prévoyant un règlement fiable des différends lors des négociations collectives dans certains secteurs
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Interprétation
Objets
1. Les objets de la présente loi sont les suivants :
1. Assurer le règlement rapide des différends lors des négociations collectives.
2. Encourager le règlement des différends par la négociation.
3. Encourager les meilleures pratiques possibles pour assurer la prestation de services publics de qualité et efficaces qui soient abordables pour les contribuables.
Définition
2. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«convention collective» S'entend notamment d'une convention négociée aux termes de la partie VIII de la Loi sur les services policiers, d'une convention au sens de l'article 1 de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario et de toute autre convention prescrite.
Commission
Création de la Commission
3. (1) Est créée une commission appelée Commission des arbitres indépendants en français et Independent Arbitrators Commission en anglais.
Composition
(2) La Commission se compose des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et comprend également les commissaires temporaires qui sont nommés en vertu du paragraphe 4 (2). Ceux-ci font partie de la Commission seulement aux fins des différends pour lesquels ils sont nommés.
Commissaire en chef et commissaire en chef adjoint
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un commissaire en chef et un commissaire en chef adjoint parmi les commissaires.
Commissaire en chef intérimaire
(4) S'il n'y a pas de commissaire en chef ou que celui-ci est absent ou incapable d'agir pour quelque raison que ce soit, le commissaire en chef adjoint fait office de commissaire en chef.
Pouvoirs du commissaire en chef
(5) Le commissaire en chef a les pouvoirs que lui confère la présente loi.
Délégation
(6) Le commissaire en chef peut déléguer à un ou à plusieurs commissaires tout pouvoir que lui confère la présente loi, sauf celui prévu au paragraphe 9 (8).
Quorum
(7) La majorité des commissaires, à l'exclusion des commissaires temporaires, constitue le quorum.
Rémunération et indemnités
(8) Les commissaires reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Activités restreintes
(9) Un commissaire :
a) ne doit pas arbitrer ou régler autrement des différends portant sur une question de relations de travail ou de négociation collective, à moins que le commissaire en chef ne l'y ait affecté en vertu de la présente loi;
b) ne doit rien faire de contraire aux directives qu'a établies le commissaire en chef concernant les conflits d'intérêts.
Exception
(10) Malgré le paragraphe (9), un commissaire peut mener à terme un arbitrage déjà en cours avant sa nomination.
Tableau de commissaires temporaires
4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir un tableau de personnes pouvant être nommées commissaires temporaires et peut le modifier.
Nomination
(2) Le commissaire en chef peut, en les choisissant dans le tableau, nommer un ou plusieurs commissaires temporaires pour régler un ou plusieurs différends renvoyés à la Commission.
Non-application de la restriction
(3) Le paragraphe 3 (9) ne s'applique pas à un commissaire nommé en vertu du présent article.
Fonctions de la Commission
5. (1) Malgré toute disposition d'une autre loi prévoyant le traitement du différend par un conseil d'arbitrage ou un autre organisme ou une autre entité, la Commission règle les différends suivants :
1. Les différends entre les parties en ce qui concerne des questions à l'égard desquelles un conciliateur ou un agent de conciliation n'a pas pu parvenir à la conclusion d'une convention collective en application des articles suivants :
i. l'article 49 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie,
ii. l'article 4 de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux,
iii. l'article 5 de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario,
iv. l'article 121 de la Loi sur les services policiers.
2. Tout autre différend prescrit portant sur une question de relations de travail ou de négociation collective auquel est partie un organisme du secteur parapublic au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic.
Pouvoirs
(2) La Commission peut faire ce qui suit :
1. Établir des règles régissant le renvoi des différends à la Commission.
2. Établir des règles régissant la pratique et la procédure à utiliser pour régler les différends.
3. Établir des règles régissant l'élaboration et la publication de déclarations de principes. De telles règles peuvent comprendre des dispositions prévoyant la consultation du public, mais ces dispositions ne sont pas obligatoires.
4. Sous réserve des règles établies en vertu de la disposition 3, faire des déclarations de principes.
5. Mener des recherches sur des questions pouvant présenter un certain intérêt pour les parties à des différends.
6. Recueillir des renseignements sur les décisions rendues par les arbitres et les conseils d'arbitrage lors d'arbitrages de différends qui ne sont pas menés aux termes de la présente loi.
7. Publier et distribuer des renseignements sur les décisions de la Commission, sur les recherches qu'elle mène et sur les renseignements qu'elle recueille au sujet des décisions visées à la disposition 6.
8. Entreprendre toute autre activité qu'elle estime favorable à la réalisation des objets de la présente loi.
Loi de 2006 sur la législation
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règles qu'établit la Commission.
Employés
(4) Le commissaire en chef peut, au nom de la Commission, employer les personnes qu'il estime nécessaires pour permettre à celle-ci d'exercer efficacement les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.
Régime de retraite des employés
(5) Les personnes employées en vertu du paragraphe (4) sont réputées participer au Régime de retraite des fonctionnaires dans le cadre de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires.
Immunité
(6) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Commission, le commissaire en chef, le commissaire en chef adjoint, un autre commissaire ou une personne employée en vertu du paragraphe (4) pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi par la personne concernée dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi.
Idem
(7) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (6) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (6).
Application de certaines dispositions
(8) Les articles 117 et 118 et les paragraphes 119 (4) à (6) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la Commission, du commissaire en chef, du commissaire en chef adjoint et des personnes employées en vertu du paragraphe (4).
Processus de règlement des différends
Renvoi à la Commission
6. (1) Si un différend est renvoyé à la Commission, le commissaire en chef peut, par ordonnance, enjoindre à une partie au différend de lui donner les renseignements qu'il estime nécessaires relativement au différend.
Ordonnance exigeant une rencontre
(2) Le commissaire en chef peut, par ordonnance, enjoindre aux parties à un différend de se rencontrer aux moments et pendant les périodes qu'il précise pour tenter de régler le différend.
Idem
(3) Le commissaire en chef peut déléguer le pouvoir de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) à quiconque est employé à la Commission.
Audience et observations avant l'ordonnance
(4) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le commissaire en chef peut tenir une audience ou permettre aux parties de présenter des observations, mais les parties n'ont pas droit de l'exiger.
Décisions : conduite de l'instance
7. (1) Si un différend n'est pas réglé à la suite des rencontres qu'il a ordonnées, le cas échéant, le commissaire en chef fait ce qui suit :
1. Il soumet le différend à un commissaire ou à un comité de commissaires pour règlement.
2. Il désigne le président du comité, le cas échéant. Si le commissaire en chef est membre du comité, il en assume la présidence. S'il n'est pas membre du comité, mais que le commissaire en chef adjoint l'est, celui-ci en assume la présidence.
3. Il rend une ordonnance précisant la méthode à utiliser pour régler le différend, y compris la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales.
4. Il prend les autres mesures qu'il estime appropriées pour faciliter le règlement du différend.
Idem
(2) Si la méthode de règlement du différend est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le commissaire ou le comité affecté au règlement du différend procède à la médiation du différend. En cas d'échec de la médiation, le commissaire ou le comité ou un autre commissaire ou comité, selon ce que prévoit l'ordonnance du commissaire en chef, procède à l'arbitrage ou à l'arbitrage des propositions finales.
Composition du comité
(3) Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), le commissaire en chef peut, par ordonnance, soumettre le différend :
a) soit à un comité composé d'un commissaire, qui en assume la présidence, et de personnes (autres que des commissaires) représentant chacune une partie au différend;
b) soit à un comité composé de trois commissaires, dont l'un en assume la présidence, et de personnes (autres que des commissaires) représentant chacune une partie au différend.
Idem
(4) Le commissaire en chef ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3) qu'à la demande des parties au différend.
Présidence du comité
(5) La disposition 2 du paragraphe (1) s'applique à l'égard du comité visé à l'alinéa (3) b).
Idem
(6) Chaque partie nomme son représentant au comité dans le délai que fixe le commissaire en chef par ordonnance, et paie ses honoraires et indemnités.
Audience et observations avant une affectation
(7) Avant de procéder à une affectation ou à une désignation ou de rendre une ordonnance aux termes du présent article, le commissaire en chef peut tenir une audience ou permettre aux parties de présenter des observations, mais les parties n'ont pas droit de l'exiger.
Avis
(8) Le commissaire en chef donne à chacune des parties une copie de l'ordonnance rendue en vertu du présent article.
Instances conjointes
8. (1) Le commissaire en chef peut soumettre plusieurs différends au même commissaire ou comité pour qu'ils soient réglés en même temps s'il est d'avis que ces différends soulèvent des questions semblables.
Composition du comité
(2) Le commissaire en chef peut soumettre les différends à un comité en vertu du paragraphe 7 (3). Malgré la restriction prévue au paragraphe 7 (4), il peut le faire si la majorité des parties qui ont une position donnée à l'égard du différend et la majorité de celles qui ont la position opposée le lui demandent.
Idem
(3) Le représentant des employeurs est nommé par la majorité des employeurs qui ont demandé le renvoi des différends au comité visé au paragraphe (2) ou qui avisent le commissaire en chef qu'ils désirent participer à un tel choix. Il en est de même, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du représentant des agents négociateurs.
Défaut de nommer un représentant
(4) Si le représentant des employeurs ou le représentant des agents négociateurs n'est pas nommé dans le délai que fixe par ordonnance le commissaire en chef, celui-ci peut annuler l'ordonnance qu'il a rendue en vertu du paragraphe 7 (3).
Honoraires et indemnités
(5) Les employeurs ou les agents négociateurs qui participent à la nomination de leur représentant respectif paient ses honoraires et indemnités.
Audience et observations avant une affectation
(6) Avant de procéder à une affectation aux termes du présent article, le commissaire en chef peut tenir une audience ou permettre aux parties de présenter des observations, mais les parties n'ont pas le droit de l'exiger.
Conduite de l'instance
9. (1) Avant de régler le différend, le commissaire ou le comité donne aux parties à un différend la possibilité de lui présenter des observations. Il peut tenir une audience, mais les parties n'ont pas le droit de l'exiger.
Restrictions : observations
(2) Le commissaire ou le comité peut, par ordonnance :
a) exiger que les observations soient présentées par écrit;
b) exiger que les observations écrites ne dépassent pas une longueur déterminée ou que les observations orales ne dépassent pas une durée déterminée;
c) imposer d'autres restrictions quant à la présentation, par les parties, de leur cause.
Pouvoirs
(3) Le commissaire ou le comité peut, par ordonnance, enjoindre à une partie :
a) de lui donner, relativement au différend, les renseignements, les documents et les choses qu'il estime pertinents;
b) de fournir des renseignements oralement ou par écrit et, s'ils sont fournis par écrit, de les donner à l'autre partie;
c) de donner à l'autre partie une copie des renseignements qu'elle a donnés au commissaire ou au comité par écrit ainsi qu'une copie des documents qu'elle lui a remis;
d) de le rencontrer, selon ce qu'il ordonne.
Idem : parties multiples
(4) Si plusieurs parties partagent la même position en ce qui concerne un différend, le commissaire ou le comité peut, par ordonnance, désigner les observations de l'une d'elles comme observations principales à l'appui de cette position. Si une telle ordonnance est rendue, les observations des autres parties ayant la même position ne peuvent traiter que des questions de désaccord par rapport aux observations principales et des questions dont celles-ci ne traitent pas.
Idem : observations orales
(5) Lorsqu'il règle un différend, le commissaire ou le comité peut décider de recevoir des observations orales (sans toutefois tenir d'audience), auquel cas il peut faire prêter serment et faire faire des affirmations solennelles. Il peut aussi restreindre l'interrogatoire et le contre-interrogatoire, par les parties, des personnes qui présentent des observations orales.
Idem : conseils d'expert
(6) Le commissaire ou le comité peut consulter les personnes qui, à son avis, ont des connaissances spécialisées ou professionnelles et tenir compte de leurs conseils pour régler un différend.
Aide d'autres commissaires
(7) Le commissaire ou le comité peut se faire aider par un autre commissaire.
Changement de méthode
(8) Avec le consentement du commissaire en chef, le commissaire ou le comité peut utiliser une méthode différente de celle précisée dans l'ordonnance prévue au paragraphe 7 (1) pour régler le différend.
Accord avant le règlement d'un différend
10. (1) Le présent article s'applique si les parties parviennent à un accord au sujet d'une question en litige ou de l'ensemble du différend avant que le commissaire ou le comité tranche la question ou règle le différend.
Convention collective
(2) Si, avant que le commissaire ou le comité règle le différend, les parties passent des documents donnant effet à l'accord auquel elles sont parvenues au sujet de l'ensemble du différend, ceux-ci constituent une convention collective et l'instance de règlement du différend prend fin.
Avis d'accord partiel
(3) Si les parties l'avisent qu'elles sont parvenues à un accord au sujet d'une question en litige et qu'elles lui remettent une copie de l'accord avant qu'il tranche la question, le commissaire ou le comité limite sa décision aux questions toujours en litige.
Décision du commissaire ou du comité
11. (1) Le commissaire ou le comité tranche toutes les questions en litige entre les parties et règle toute autre question qu'il estime nécessaire pour leur permettre de conclure une convention collective.
Facteurs
(2) Pour régler le différend ou trancher des questions en application du paragraphe (1), le commissaire ou le comité prend en considération les facteurs suivants et toute autre question qu'il estime pertinente :
1. La capacité de payer de l'employeur, compte tenu du contexte économique et financier, si les niveaux de financement et d'imposition ne sont pas relevés.
2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision de la Commission, si les niveaux de financement et d'imposition ne sont pas relevés.
3. La situation économique et financière prévalant en Ontario et dans les municipalités intéressées.
4. La comparaison, entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi et de la nature du travail exécuté.
5. La capacité de l'employeur d'attirer et de garder des employés qualifiés.
6. Pour les questions intéressant la Police provinciale de l'Ontario ou un corps de police municipal, les intérêts et le bien-être de la collectivité que sert la Police provinciale de l'Ontario ou le corps de police municipal.
7. Les objets de la présente loi.
Délai
(3) Le commissaire ou le comité rend une décision par écrit tranchant toutes les questions en litige dans les 60 jours suivant le moment où est rendue l'ordonnance prévue au paragraphe 7 (1) qui précise la méthode à utiliser pour régler le différend, que cette ordonnance ait ou non été annulée ou modifiée.
Idem
(4) Le commissaire ou le comité peut trancher certaines questions en litige avant d'en trancher d'autres.
Décisions du comité
(5) La décision de la majorité des membres d'un comité constitue la décision du comité.
Effet de la décision
(6) La décision du commissaire ou du comité est définitive et lie les parties ainsi que les personnes et organisations qu'elles représentent.
Décision définitive
(7) Sont irrecevables devant un tribunal les demandes en contestation ou en révision des ordonnances, affectations, désignations ou décisions du commissaire en chef, du commissaire en chef adjoint, d'un commissaire ou d'un comité, ou des règles ou déclarations de principes de la Commission. Sont également irrecevables les instances visant la contestation, la révision, la limitation ou l'interdiction, par voie notamment d'injonctions, de jugement déclaratoire, de brefs de certiorari, mandamus, prohibition ou quo warranto, des activités du commissaire en chef, du commissaire en chef adjoint, d'un commissaire ou d'un comité, ou des instances introduites en vertu de la présente loi.
Idem
(8) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), les ordonnances, affectations, désignations ou décisions du commissaire en chef, du commissaire en chef adjoint, d'un commissaire ou d'un comité ne doivent pas être annulées par un tribunal pour le motif qu'il y a eu entrave à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire du fait qu'il a refusé d'envisager la possibilité de déroger aux principes énoncés dans une déclaration de principes de la Commission.
Publication des décisions
(9) Chaque décision du commissaire ou d'un comité est publiée sur le site Web de la Commission.
Préparation de la convention collective
12. (1) Dans les cinq jours qui suivent le moment où un commissaire ou un comité tranche toutes les questions en litige entre les parties ou dans le délai plus long dont celles-ci peuvent convenir par écrit, les parties préparent et passent des documents qui reflètent la décision du commissaire ou du comité ainsi que les questions à l'égard desquelles elles sont parvenues à un accord. Les documents passés constituent alors la convention collective.
Cas où les documents ne sont pas préparés
(2) Si les parties omettent de préparer ou de passer les documents conformément au paragraphe (1), l'une ou l'autre d'entre elles en avise le commissaire ou le président du comité, auquel cas celui-ci prépare les documents et les remet aux parties pour qu'elles les passent.
Cas où les documents ne sont pas passés
(3) Si les parties omettent de passer les documents préparés par le commissaire ou le président au plus tard cinq jours après les avoir reçus, les documents entrent en vigueur comme s'ils avaient été passés. Les documents constituent alors la convention collective.
Avis à la Commission
(4) Les parties donnent promptement à la Commission une copie de la convention collective.
Règles spéciales : certains corps de police
13. (1) Le présent article s'applique à l'égard des différends renvoyés à la Commission aux termes de la Loi sur les services policiers.
Observations
(2) Chaque municipalité servie par la commission de services policiers qui est partie au différend peut présenter des observations au commissaire ou au comité comme si elle était une partie.
Restrictions : prestations de retraite
(3) Le commissaire ou le comité ne doit pas accorder de prestations de retraite supérieures aux prestations de retraite maximales, le cas échéant, fixées par le ministre en vertu du paragraphe 119 (6) de la Loi sur les services policiers.
Restrictions : conditions de travail
(4) Les décisions du commissaire ou du comité ne doivent pas avoir d'incidence sur les conditions de travail d'un corps de police dans la mesure où celles-ci sont fixées par les articles 42 à 49, le paragraphe 50 (3), la partie V et la partie VII de la Loi sur les services policiers et ses règlements.
Règles spéciales : Police provinciale de l'Ontario
14. Si un différend est renvoyé à la Commission aux termes de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario, le membre du comité de négociation qui a demandé le renvoi est réputé être la partie pour l'application des paragraphes 7 (3), (4), (5) et (6) et 8 (2) (représentants aux comités).
Loi de 1991 sur l'arbitrage
15. La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas à l'égard du règlement des différends aux termes de la présente loi.
Application
Règlements
16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier ou accroître les pouvoirs du commissaire en chef;
b) prévoir qu'un autre commissaire exerce tout pouvoir du commissaire en chef à la place de ce dernier;
c) permettre au commissaire en chef, malgré le paragraphe 3 (6), de déléguer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 9 (8) à un ou plusieurs autres commissaires;
d) exiger que les parties à des différends renvoyés à la Commission acquittent les droits qui sont prescrits;
e) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit aux termes de la présente loi;
f) régir les questions transitoires qui, selon lui, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;
g) traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de la présente loi.
Portée des règlements
(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) g) peuvent porter sur le fond ou la procédure ou être de nature administrative.
Entrée en vigueur
17. La présente loi entre en vigueur 60 jours après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
18. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur la confiance dans l'arbitrage.
note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2012 sur la confiance dans l'arbitrage, qui crée la Commission des arbitres indépendants et prévoit le règlement par celle-ci de certains différends liés à la négociation collective dans le secteur public. La Loi précise notamment que la Commission réglera les différends entre des parties concernant des questions à l'égard desquelles un conciliateur ou un agent de conciliation n'a pu parvenir à la conclusion d'une convention collective aux termes de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie ou de la Loi sur les services policiers. Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi du pouvoir de prescrire d'autres différends à régler par la Commission.
Quand la Commission doit régler un différend, le commissaire en chef choisit le commissaire ou le comité (et le genre de comité) chargé de le faire, ainsi que la méthode de règlement à utiliser. Le différend doit être réglé au plus tard 60 jours après que le commissaire en chef a choisi la méthode de règlement.