Projet de loi 62 2012
Loi visant à prévoir la surveillance législative des règlements
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«déposé» Déposé auprès du registrateur des règlements aux termes de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. («filed»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«règlement» S'entend au sens de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation. («regulation»)
«règlement codifié» Règlement qui est un texte législatif codifié au sens de la Loi de 2006 sur la législation. («consolidated regulation»)
Surveillance législative
2. (1) Nul règlement ne peut être déposé sans qu'il soit d'abord satisfait aux exigences du présent article.
Règlements ayant une incidence sur le monde des affaires
(2) Le ministre des Finances détermine si le règlement a une incidence sur le monde des affaires.
Idem
(3) Pour l'application du paragraphe (2), le règlement a une incidence sur le monde des affaires si, selon le cas :
a) il a une incidence directe sur des personnes dans l'exercice d'activités commerciales;
b) il a une incidence indirecte, mais importante, sur des personnes dans l'exercice d'activités commerciales.
Analyse coûts-avantages
(4) Le ministre des Finances effectue une analyse coûts-avantages du règlement s'il détermine qu'il a une incidence sur le monde des affaires.
Résolution de l'Assemblée législative
(5) Si, par suite de l'analyse coûts-avantages effectuée en application du paragraphe (4), le ministre des Finances détermine que le règlement impose un coût à des personnes dans l'exercice d'activités commerciales ou au gouvernement, le règlement ne peut être déposé que si, à la fois :
a) le règlement et l'analyse coûts-avantages sont déposés devant l'Assemblée législative;
b) l'Assemblée législative, par résolution, approuve le règlement.
Exception
(6) Le présent article ne s'applique pas à un règlement si le ministre détermine que, selon le cas :
a) le règlement s'impose, compte tenu de l'urgence de la situation;
b) le règlement s'impose uniquement pour éclairer l'intention ou l'application d'une loi ou d'un règlement;
c) il s'agit d'un règlement mineur ou technique.
Registre
3. (1) Le ministre crée et tient un registre des règlements codifiés conformément au présent article.
Idem
(2) Le registre comprend ce qui suit :
1. Une liste de tous les règlements codifiés qui figurent dans le site Web Lois-en-ligne au sens de la Loi de 2006 sur la législation.
2. Une description détaillée de chaque règlement codifié visé à la disposition 1.
3. Une liste de chaque règlement déposé après le 1er janvier 2013.
4. Pour chaque règlement visé à la disposition 3 à l'égard duquel une détermination a été faite en application du paragraphe 2 (2), une indication des résultats de la détermination.
5. Pour chaque règlement visé à la disposition 3 à l'égard duquel une analyse coûts-avantages a été effectuée en application du paragraphe 2 (4), une copie de l'analyse.
Tenue à jour et mise à disposition du registre
(3) Le ministre tient le registre le plus à jour possible et veille à ce qu'il soit mis à disposition et accessible au public.
Rapport annuel
(4) Un des 30 premiers jours de chaque année civile pendant lesquels siège l'Assemblée législative, le ministre dépose devant l'Assemblée un rapport annuel sur le registre.
Idem
(5) Le rapport annuel comprend ce qui suit :
1. Le contenu du registre qui est exigé en application des dispositions 1 et 2 du paragraphe (2), à jour à la fin de l'année civile précédente.
2. Le contenu du registre qui est exigé en application des dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (2), pour chaque règlement déposé au cours de l'année civile précédente.
Premier rapport annuel
(6) Le premier rapport annuel est déposé devant l'Assemblée en 2014.
Examen annuel par le vérificateur général
4. (1) Chaque année, le vérificateur général examine ce qui suit :
a) les déterminations faites en application du paragraphe 2 (2) pour les règlements déposés au cours de l'année civile précédente;
b) les analyses coûts-avantages effectuées en application du paragraphe 2 (4) qui ont été déposées devant l'Assemblée législative au cours de l'année civile précédente;
c) les déterminations faites en application du paragraphe 2 (6) pour les règlements déposés au cours de l'année civile précédente.
Rapport
(2) Chaque année, le vérificateur général présente un rapport des constatations découlant de l'examen prévu au paragraphe (1) au président de l'Assemblée législative. Ce dernier dépose promptement le rapport devant l'Assemblée.
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Idem
(2) L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur la surveillance législative des règlements.
note explicative
Le projet de loi énonce certaines exigences auxquelles il doit être satisfait avant le dépôt d'un règlement, notamment un examen par le ministre des Finances afin de déterminer si le règlement a une incidence sur le monde des affaires, ainsi qu'une analyse coûts-avantages s'il détermine que le règlement a une telle incidence. Si l'analyse révèle que le règlement impose un coût à des personnes dans l'exercice d'activités commerciales ou au gouvernement, le règlement doit être approuvé par une résolution de l'Assemblée législative avant de pouvoir être déposé. Le projet de loi prévoit une dispense de ces exigences dans certaines circonstances.
Le projet de loi exige du ministre responsable de son application qu'il crée un registre des règlements qui contient les déterminations faites et les analyses coûts-avantages effectuées par le ministre des Finances. Le ministre est tenu de déposer un rapport annuel sur le registre devant l'Assemblée législative.
Le projet de loi oblige le vérificateur général à examiner les déterminations faites et les analyses coûts-avantages effectuées par le ministre des Finances, ainsi que les déterminations qui dispensent un règlement de ces exigences, et à présenter un rapport de ses constatations au président de l'Assemblée législative.