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[40] Projet de loi 50 Original (PDF)

Projet de loi 50 2012

Loi modifiant la Loi sur les ambulances en ce qui concerne les services d'ambulance aériens

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les ambulances, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conseil d'administration» Relativement à un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens, s'entend du conseil d'administration ou d'un autre corps dirigeant, quelle qu'en soit la désignation ou la constitution. («board of directors»)

«fournisseur désigné de services d'ambulance aériens» S'entend d'une personne qui réunit les conditions suivantes :

    a)  elle est désignée dans les règlements;

    b)  au moment de la désignation, elle est titulaire d'un certificat visé à l'article 8 qui porte sur la fourniture de services d'ambulance aériens. («designated air ambulance service provider»)

   2.  (1)  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

pARTie IV.2
fournisseurs dÉsignÉs de services d'ambulance aériens

Nomination au conseil d'administration

   7.1  (1)  Sur la recommandation du ministre, et malgré la Loi sur les personnes morales ou toute autre loi ou règle de droit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs représentants provinciaux pour siéger au conseil d'administration d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.

Droits et responsabilités

   (2)  Sauf disposition contraire de son acte de nomination ou des règlements, le représentant provincial nommé en vertu du paragraphe (1) a les mêmes droits et responsabilités qu'un membre élu du conseil d'administration.

Directives du ministre

   7.2  (1)  Le ministre peut donner des directives à un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens s'il estime que l'intérêt public le justifie.

Obligation de suivre les directives

   (2)  Le fournisseur désigné de services d'ambulance aériens est tenu d'exécuter les directives du ministre.

Dispositions réputées faire partie de l'entente

   7.3  Les règlements peuvent prévoir une ou plusieurs dispositions qui sont réputées être incluses dans une entente entre l'Ontario et un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens, que l'entente ait été conclue avant ou après la prise du règlement et, si les règlements le prévoient, la ou les dispositions sont réputées faire partie de l'entente à tous égards.

Enquêteurs spéciaux

   7.4  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il estime que l'intérêt public le justifie, nommer un ou plusieurs enquêteurs spéciaux pour enquêter et présenter un rapport sur, selon le cas :

    a)  la qualité de l'administration et de la gestion d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens;

    b)  la qualité des soins et des traitements fournis par un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens;

    c)  les services fournis par un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens;

    d)  toute autre question relative à un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.

Pouvoirs

   (2)  L'enquêteur spécial nommé en vertu du présent article :

    a)  d'une part, est investi des pouvoirs d'un enquêteur pour l'application de l'article 18 et de toute autre disposition de la présente loi et des règlements, et peut exercer ces pouvoirs à l'égard de tous les aspects de l'exploitation d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens;

    b)  d'autre part, est investi des pouvoirs et fonctions supplémentaires que prévoient les règlements.

Entrave

   (3)  Nul ne doit gêner un enquêteur spécial ni retenir, détruire, dissimuler ni refuser de lui fournir tout renseignement ou tout objet dont il a besoin aux fins de son enquête.

Rapport

   (4)  L'enquêteur spécial présente un rapport écrit au ministre à l'issue de l'enquête.

Remise du rapport

   (5)  Le ministre fait remettre une copie du rapport de l'enquête au président du conseil d'administration du fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.

Superviseur : services d'ambulance aériens

   7.5  (1)  Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il estime que l'intérêt public le justifie, nommer une personne superviseur d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.

Avis de nomination

   (2)  Le ministre donne au conseil d'administration d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens un préavis d'au moins 14 jours avant de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un superviseur.

Nomination immédiate en l'absence de quorum

   (3)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas s'il n'y a pas assez de membres au sein du conseil d'administration d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens pour constituer le quorum.

Nomination immédiate en situation d'urgence

   (4)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le ministre est d'avis qu'il n'est pas opportun de donner un préavis en application de ce paragraphe en raison d'un risque grave pour la sécurité des patients ou d'un autre problème urgent se rapportant au fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.

Mandat

   (5)  Le superviseur nommé reste en fonction jusqu'à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil mette fin, par décret, à son mandat.

Pouvoirs du superviseur

   (6)  Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, le superviseur a le droit exclusif d'exercer tous les pouvoirs du conseil d'administration du fournisseur désigné de services d'ambulance aériens et, si le fournisseur est une personne morale, tous les pouvoirs de celle-ci, de ses dirigeants et de ses membres.

Idem

   (7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser les pouvoirs et fonctions du superviseur nommé en vertu du présent article et prévoir les conditions les régissant.

Pouvoirs supplémentaires du superviseur

   (8)  Si, aux termes du décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'administration d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens continue d'avoir le droit d'agir à l'égard de toute question, tout acte du conseil d'administration n'est valide que s'il est approuvé par écrit par le superviseur.

Droit d'accès

   (9)  Le superviseur possède les mêmes droits que le conseil d'administration et les dirigeants du fournisseur désigné de services d'ambulance aériens en ce qui concerne les documents, dossiers et renseignements du conseil d'administration et du fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.

Rapport présenté au ministre

   (10)  Le superviseur présente un rapport au ministre à la demande de ce dernier.

Directives du ministre

   (11)  Le ministre peut donner au superviseur des directives sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.

Obligation de suivre les directives

   (12)  Le superviseur est tenu d'exécuter les directives du ministre.

Intérêt public

   7.6  Lorsqu'il prend une décision dans l'intérêt public en vertu de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas, peut prendre en considération toute question qu'il estime pertinente et notamment des questions qui se rapportent à :

    a)  la qualité de l'administration et de la gestion du fournisseur désigné de services d'ambulance aériens;

    b)  la saine gestion du système de soins de santé en général;

    c)  la disponibilité de ressources financières aux fins de la gestion du système de soins de santé et de la prestation des services d'ambulance aériens;

    d)  l'accessibilité aux services d'ambulance aériens dans la province;

    e)  la qualité des soins et des traitements fournis par le fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.

Protection des dénonciateurs

   7.7  (1)  Nul ne doit exercer de représailles contre une autre personne, que ce soit en prenant une mesure quelconque ou en s'abstenant d'en prendre une, ni menacer de le faire du fait que, selon le cas :

    a)  quoi que ce soit a été divulgué à un inspecteur, à un enquêteur ou à un enquêteur spécial relativement à un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens;

    b)  quoi que ce soit a été divulgué au ministère relativement à un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens, notamment :

           (i)  le ministère a été informé de la violation d'une exigence prévue par la présente loi relativement à un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens,

          (ii)  le ministère a été informé de toute question qui concerne les soins fournis aux patients par un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens et qui, de l'avis de la personne qui l'a informé, devrait lui être signalée,

         (iii)  le ministère a été informé de toute autre question qui concerne l'exploitation d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens et qui, de l'avis de la personne qui l'a informé, devrait lui être signalée;

    c)  des témoignages se rapportant à un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens ont été ou peuvent être présentés dans le cadre d'une instance, y compris une instance relative à l'exécution de la présente loi ou des règlements, ou d'une enquête tenue en vertu de la Loi sur les coroners.

Interprétation : représailles

   (2)  Sans préjudice de la portée du sens du terme «représailles», les mesures suivantes constituent des représailles pour l'application du paragraphe (1) :

    1.  Congédier un membre du personnel.

    2.  Imposer une peine disciplinaire ou une suspension à un membre du personnel.

    3.  Prendre des sanctions contre une personne.

    4.  Intimider, contraindre ou harceler une personne.

Interdiction de dissuader

   (3)  Aucune des personnes suivantes ne doit faire quoi que ce soit qui dissuade, vise à dissuader ou a l'effet de dissuader une personne de prendre une des mesures visées aux alinéas (1) a) à c) :

    1.  Un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.

    2.  Si le fournisseur désigné de services d'ambulance aériens est une personne morale, les dirigeants ou administrateurs de la personne morale.

    3.  Un membre du personnel d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.

Interdiction d'encourager à ne pas faire un rapport

   (4)  Aucune des personnes visées aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (3) ne doit faire quoi que ce soit pour encourager une personne à ne pas prendre une des mesures visées aux alinéas (1) a) à c).

Immunité

   (5)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque a pris une des mesures visées aux alinéas (1) a) à c), sauf s'il a agi avec l'intention de nuire ou de mauvaise foi.

   (2)  Le paragraphe 7.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

   3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Prorogation

   20.  (1)  Lorsque le fournisseur de services d'ambulance aériens qui est une personne morale constituée autrement que sous le régime d'une loi de l'Ontario est prorogé comme personne morale aux termes de la Loi sur les personnes morales, les règles suivantes s'appliquent, à compter de la date de prorogation, à la personne morale issue de la prorogation (la «personne morale issue de la prorogation») :

    1.  La personne morale issue de la prorogation est propriétaire des biens de la personne morale.

    2.  La personne morale issue de la prorogation est responsable des obligations de la personne morale.

    3.  Il n'est pas porté atteinte aux causes d'actions, demandes ou responsabilités existantes.

    4.  La personne morale issue de la prorogation remplace la personne morale dans les enquêtes ou les poursuites civiles, pénales, administratives ou autres engagées par ou contre celle-ci.

    5.  Toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l'égard de la personne morale issue de la prorogation.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de l'article 314 de la Loi sur les personnes morales ou de toute autre disposition de cette loi.

   4.  Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1)  désigner des personnes pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «fournisseur désigné de services d'ambulance aériens» au paragraphe 1 (1);

b.2)  traiter des pouvoirs et des fonctions des enquêteurs spéciaux relativement aux fournisseurs désignés de services d'ambulance aériens, y compris prévoir des pouvoirs et des fonctions supplémentaires;

b.3)  prévoir et régir des dispositions qui sont réputées être incluses dans une entente entre l'Ontario et un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens;

b.4)  traiter de la nomination et des droits et responsabilités des représentants provinciaux nommés en vertu de l'article 7.1;

b.5)  traiter des normes et mesures de rendement applicables aux fournisseurs désignés de services d'ambulance aériens et exiger leur respect;

b.6)  exiger des fournisseurs désignés de services d'ambulance aériens qu'ils adoptent des règlements administratifs et traiter du contenu de ces règlements;

b.7)  traiter des dispositions qui doivent figurer dans les statuts ou les lettres patentes des fournisseurs désignés de services d'ambulance aériens titulaires de statuts, de lettres patentes ou de lettres patentes de prorogation de l'Ontario, et exiger des fournisseurs qu'ils incluent de telles dispositions dans leurs statuts ou leurs lettres patentes;

b.8)  traiter de la gouvernance et de la gestion des fournisseurs désignés de services d'ambulance aériens;

   5.  (1)  Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «un inspecteur ou un enquêteur» par «un inspecteur, un enquêteur ou un enquêteur spécial».

   (2)  Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «un inspecteur ou enquêteur» par «un inspecteur, un enquêteur ou un enquêteur spécial».

   6.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Immunité

   25.  (1)  Sont irrecevables les instances, autres que celles visées au paragraphe (3), introduites contre la Couronne ou le ministre pour un acte accompli par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre à l'égard, selon le cas :

    a)  d'une directive donnée en vertu de l'article 7.2;

    b)  de la nomination d'un enquêteur spécial ou d'un superviseur en application de l'article 7.4 ou 7.5;

    c)  d'une directive ou d'une décision en application de l'article 7.5;

    d)  d'un acte ou d'une omission commis de bonne foi par un enquêteur spécial ou un superviseur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la partie IV.2.

Idem

   (2)  Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, intentées contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que leur attribuent la présente loi ou les règlements ou pour toute négligence ou tout manquement qu'elles auraient commis dans l'exercice de bonne foi de leurs pouvoirs ou fonctions :

    1.  Un enquêteur spécial ou un superviseur nommé en vertu de l'article 7.4 ou 7.5.

    2.  Les membres du personnel de toute personne visée à la disposition 1.

Responsabilité de la Couronne

   (3)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par l'une des personnes visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (2). La Couronne est responsable d'un tel délit civil en application de cette loi comme si le paragraphe (2) n'avait pas été édicté.

Entrée en vigueur

   7.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

   (2)  Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 211 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur les ambulances (services d'ambulance aériens).

 

note explicative

La Loi sur les ambulances est modifiée afin de permettre aux fournisseurs de services d'ambulance aériens d'être désignés comme «fournisseurs désignés de services d'ambulance aériens».

Le lieutenant-gouverneur en conseil se voit accorder le pouvoir de nommer des représentants provinciaux pour siéger au conseil d'administration d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens et le ministre se voit accorder le pouvoir de donner des directives à un tel fournisseur.

Les règlements peuvent prévoir que certaines dispositions sont réputées être incluses dans une entente entre l'Ontario et un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des enquêteurs spéciaux pour enquêter et présenter un rapport sur les activités d'un fournisseur désigné de services d'ambulance aériens et nommer un superviseur pour exercer tous les pouvoirs du conseil d'administration d'un tel fournisseur.

Une protection est offerte aux dénonciateurs en ce qui concerne les fournisseurs désignés de services d'ambulance aériens.

Des dispositions sont prises pour assurer la prorogation de fournisseurs de services d'ambulance aériens déjà constitués en personne morale dans un territoire autre que l'Ontario.

Des dispositions sont prises pour prévoir l'immunité de certaines parties.

Des modifications connexes sont apportées aux dispositions relatives aux infractions et aux pouvoirs réglementaires prévus dans la Loi.