Projet de loi 5 2011
Loi prévoyant la transparence des services de téléphone mobile, de téléphone intelligent et de transmission de données et la protection des consommateurs de ces services en Ontario
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Interprétation
1. Les termes et expressions utilisés dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.
Champ d'application
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique à la convention à exécution différée, conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, qui remplit les critères suivants :
1. La convention concerne des services de communication mobile accessibles à l'aide d'un téléphone cellulaire ou d'un téléphone intelligent, y compris la réception ou la transmission d'appels téléphoniques, de données électroniques, de messages électroniques ou de minimessages.
2. Le consommateur ou le fournisseur se trouve en Ontario lors de la conclusion de la convention.
Disposition transitoire
(2) Dans le cas d'une convention visée au paragraphe (1) qui était en vigueur la veille du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la présente loi s'applique après la première en date des dates suivantes :
a) trois mois après le jour de son entrée en vigueur;
b) toute date antérieure précisée par règlement.
Incompatibilité
(3) En cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition d'une autre loi ou d'un règlement en ce qui concerne les exigences d'une convention à exécution différée, la disposition qui prévoit le plus de protection pour le consommateur l'emporte.
Aucune renonciation aux droits substantiels et procéduraux
(4) Les droits substantiels et procéduraux accordés en application de la présente loi s'appliquent malgré toute convention ou renonciation à l'effet contraire.
Exigences
3. (1) La convention à exécution différée à laquelle s'applique la présente loi est formulée en langage clair, simple et concis.
Idem
(2) Outre qu'elle doive respecter les exigences relatives aux conventions à exécution différée précisées dans la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et dans ses règlements, la convention à exécution différée à laquelle s'applique la présente loi doit comprendre les renseignements suivants :
1. Une description détaillée de chacun des services que doit fournir le fournisseur aux termes de la convention, de même que la durée de celle-ci.
2. Une description de tout service offert à rabais, de même que la durée du rabais.
3. Le coût de chaque service devant être fourni aux termes de la convention, y compris chaque service facultatif.
4. Si le coût des services visés à la disposition 3 est payable mensuellement, le taux de facturation de chaque service.
5. Si le coût des services visés à la disposition 3 est payable sur une base périodique autre que mensuelle, l'équivalent mensuel du coût.
6. Le seuil maximal d'utilisation d'un service avant que le consommateur ne soit tenu de payer des coûts en sus de ceux mentionnés à la disposition 3.
7. Si le coût d'un service varie selon les circonstances de son utilisation, notamment l'heure de la journée, le jour de la semaine ou le lieu géographique :
i. une description de la façon dont le coût varie selon ces circonstances,
ii. une mention de la façon dont le consommateur peut obtenir un complément d'information sur la variation du coût du service.
8. Une description de tous les autres coûts qu'exige le fournisseur, notamment les frais de souscription ou les coûts, le cas échéant, liés aux mesures que le fournisseur doit prendre pour activer le service prévu aux termes de la convention.
9. Une description des marchandises que doit fournir le fournisseur aux termes de la convention, y compris les marchandises vendues à rabais ou offertes gratuitement à l'achat du ou des services concernés, ainsi qu'une mention du coût de ces marchandises aux termes de la convention.
10. Une mention du montant qu'aurait exigé le fournisseur à l'égard des marchandises visées à la disposition 9 si celles-ci n'avaient pas été vendues à rabais ou offertes gratuitement à l'achat du ou des services concernés.
11. Une mention indiquant si les marchandises visées à la disposition 9 sont neuves ou d'occasion et, dans ce dernier cas, si elles ont été remises à neuf.
12. Une mention indiquant si toute marchandise vendue à la conclusion de la convention comporte des caractéristiques technologiques ou matérielles qui limitent son fonctionnement à la fourniture d'un service par le fournisseur ou par un autre fournisseur de services particulier.
Idem
(3) Dans une convention à exécution différée à laquelle s'applique la présente loi, le fournisseur doit convenir de faire ce qui suit :
1. Retirer gratuitement, à l'expiration de la convention, toute caractéristique technologique ou matérielle qui limite le fonctionnement des marchandises à la fourniture d'un service par le fournisseur ou par un autre fournisseur de services particulier.
2. Retirer gratuitement, si le consommateur acquitte le prix intégral des marchandises, toute caractéristique technologique ou matérielle qui limite le fonctionnement des marchandises à la fourniture d'un service par le fournisseur ou par un autre fournisseur de services particulier.
3. Alerter le consommateur lorsque celui-ci a atteint 90 pour cent du seuil maximal d'utilisation d'un service particulier prévu aux termes de la convention et qu'il risque d'engager des frais supplémentaires s'il dépasse le seuil fixé.
4. Alerter le consommateur lorsque celui-ci risque d'engager des frais supplémentaires parce qu'il tente d'utiliser un service à l'extérieur des limites géographiques, le cas échéant, fixées dans la convention.
5. Fournir gratuitement des relevés de facturation sur papier au consommateur si celui-ci le demande pendant la durée de validité de la convention.
Aucun paiement de services pendant des réparations
4. (1) Le fournisseur de services qui est partie à une convention à exécution différée à laquelle s'applique la présente loi ne doit pas exiger, demander ni accepter un paiement au titre de services que le consommateur ne reçoit pas pendant que le fournisseur répare les marchandises qu'il a fournies aux termes de la convention, y compris les marchandises vendues à rabais ou offertes gratuitement à l'achat du ou des services concernés.
Champ d'application
(2) Le paragraphe (1) s'applique, que les marchandises en cours de réparation soient visées ou non par une garantie.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le fournisseur fournit au consommateur des marchandises de remplacement équivalentes pendant la période de réparation.
Idem
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si les dommages aux marchandises en cours de réparation ont été causés délibérément par le consommateur ou résultent de sa négligence.
Aucune prorogation de la convention
(5) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser la prorogation d'une convention sans le consentement exprès du consommateur.
Modifications
5. (1) La convention à exécution différée à laquelle s'applique la présente loi ne doit être modifiée que si le consommateur consent expressément à la modification concernée.
Confirmation
(2) Si une convention est modifiée conformément au présent article, le fournisseur donne au consommateur une confirmation écrite de la modification dans les 15 jours.
Limite du consentement relatif aux modifications
(3) Le consentement d'un consommateur à la modification d'une convention en vertu du présent article ne vaut pas consentement au renouvellement de la convention.
Aucun renouvellement automatique
6. (1) La convention à exécution différée à laquelle s'applique la présente loi ne doit être renouvelée que si le consommateur consent expressément à son renouvellement avant l'expiration de la convention.
État de la convention après son expiration
(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), en cas d'expiration d'une convention qui n'est pas renouvelée, le fournisseur et le consommateur sont réputés l'avoir renouvelée comme convention de services au mois aux mêmes conditions que celles de la convention qui a expiré.
Paiement aux termes d'une convention réputée renouvelée
(3) Si une convention est réputée avoir été renouvelée en application du paragraphe (2), le consommateur n'est pas tenu de payer des frais mensuels supérieurs à l'équivalent mensuel du coût des services fournis aux termes de la convention qui a expiré.
Durée
(4) La convention réputée avoir été renouvelée en application du paragraphe (2) est en place pendant au plus trois mois. Passé ce délai :
a) soit le fournisseur peut arrêter de fournir des services au consommateur;
b) soit le fournisseur et le consommateur peuvent négocier une nouvelle convention.
Résiliation
7. (1) Un consommateur peut, à tout moment et sans motif, résilier une convention à exécution différée à laquelle s'applique la présente loi sur préavis de 30 jours.
Confirmation
(2) Si un consommateur résilie une convention en vertu du paragraphe (1), le fournisseur lui remet une confirmation écrite de la résiliation.
Droits de résiliation
(3) Le consommateur qui résilie une convention en vertu du présent article n'est pas tenu de payer des droits de résiliation supérieurs à ce qui suit :
a) si les paiements sont payables mensuellement, le coût d'un mois de service aux termes de la convention;
b) si les paiements sont payables sur une base périodique autre que mensuelle, l'équivalent du coût d'un mois de service aux termes de la convention.
Droits supplémentaires : convention concernant des marchandises à rabais
(4) Malgré le paragraphe (3), si un consommateur résilie une convention aux termes de laquelle il a acheté des marchandises à rabais ou reçu des marchandises gratuitement, le fournisseur peut exiger des droits de résiliation supplémentaires qui ne doivent pas être supérieurs au montant calculé conformément aux règles suivantes :
1. Soustraire le montant payé par le consommateur pour les marchandises du montant que le fournisseur aurait exigé pour celles-ci si elles n'avaient pas été vendues à rabais ou offertes gratuitement.
2. Diviser le montant déterminé en application de la disposition 1 par la durée totale de la convention, exprimée en mois.
3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par le nombre de mois entiers qui restent entre la date de résiliation et la date d'expiration de la convention.
4. Le montant calculé en application de la disposition 3, arrondi au cent le plus près, correspond au maximum des droits de résiliation supplémentaires que le fournisseur peut exiger en vertu du présent paragraphe.
Publicité
8. Le fournisseur qui annonce un prix donné à l'égard d'un service particulier dans une publicité concernant une convention à exécution différée à laquelle s'applique la présente loi s'assure que la publicité comprend également une mention bien en évidence du montant total que doit payer le consommateur tous les mois ou sur une autre base périodique pour tous les services devant être fournis aux termes de la convention.
Cartes prépayées
9. (1) Pour l'application du présent article, une carte prépayée consiste en tout bon, notamment une pièce écrite ou un crédit électronique, donnant droit à un volume fixe de services devant être fourni aux termes d'une convention d'exécution différée à laquelle s'applique la présente loi.
Aucune date limite d'activation
(2) Aucun fournisseur ne doit vendre ou offrir de vendre une carte prépayée devant être activée au plus tard à une date donnée.
Aucune date d'expiration
(3) Aucun fournisseur ne doit vendre ou offrir de vendre une carte prépayée qui précise la date ultime de son exécution.
Exécution
10. La partie IX de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur (Procédures relatives aux réparations demandées par le consommateur) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux réparations demandées à l'égard des conventions à exécution différée auxquelles s'appliquent la présente loi.
Règlements
11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la date à partir de laquelle la présente loi commence à s'appliquer aux conventions pour l'application de l'alinéa 2 (2) b).
Entrée en vigueur
12. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur la transparence des services de téléphone mobile, de téléphone intelligent et de transmission de données.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2011 sur la transparence des services de téléphone mobile, de téléphone intelligent et de transmission de données. Cette loi s'applique aux conventions à exécution différée relatives aux services de téléphone mobile, de téléphone intelligent ou de transmission de données. Dans la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, une «convention à exécution différée» s'entend d'une convention de consommation à l'égard de laquelle la livraison, l'exécution ou le paiement intégral n'a pas lieu au moment de sa conclusion par les parties.
Voici les principales composantes du projet de loi :
1. La Loi s'applique à une convention relative aux services de téléphone mobile, de téléphone intelligent ou de transmission de données, conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la Loi, si le consommateur ou le fournisseur se trouve en Ontario lors de sa conclusion. Elle prévoit notamment une période de transition en ce qui concerne les conventions en vigueur la veille du jour de son entrée en vigueur.
2. La convention relative à un service de téléphone mobile, de téléphone intelligent ou de transmission de données doit être formulée en langage clair.
3. La convention doit comprendre certains renseignements en ce qui concerne la description des services et des marchandises devant être fournies par suite de sa conclusion, et une mention de tous les coûts qui y sont associés.
4. Le fournisseur doit convenir de retirer toute caractéristique technologique ou matérielle qui limite le fonctionnement des marchandises à la fourniture d'un service par un fournisseur de services particulier en cas de paiement intégral des marchandises par le consommateur ou à l'expiration de la convention.
5. Le fournisseur doit convenir d'aviser le consommateur lorsque 90 pour cent du seuil maximal d'un service particulier prévu aux termes de la convention a été atteint, ainsi que lorsque le consommateur est sur le point d'engager des frais parce qu'il tente d'utiliser un service à l'extérieur des limites géographiques fixées dans la convention.
6. Le consommateur n'est pas tenu de payer les services qu'il ne reçoit pas pendant que le fournisseur répare les marchandises qu'il a fournies aux termes de la convention.
7. Aucune convention ne peut être modifiée ou renouvelée sans le consentement exprès du consommateur. La convention qui expire sans être renouvelée est réputée reconduite comme convention de services au mois pour une période d'au plus trois mois.
8. Un consommateur peut, à tout moment et sans motif, résilier une convention sur préavis de 30 jours, auquel cas les droits de résiliation sont limités.
9. Des règles sont établies à l'égard des prix annoncés dans les publicités de services de téléphone mobile, de téléphone intelligent et de transmission de données.
10. Les cartes prépayées pour un volume fixe de services ne peuvent pas être vendues si elles doivent être activées au plus tard à une date donnée ou qu'elles expirent à une date donnée.
11. Les dispositions d'exécution de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s'appliquent à la Loi avec les adaptations nécessaires.