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[40] Projet de loi 39 Original (PDF)

Projet de loi 39 2012

Loi modifiant la Loi sur l'éducation en ce qui a trait aux commotions cérébrales

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'éducation, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le titre de la partie XIII.1 de la Loi sur l'éducation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie XIII.1
santé des élèves

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 317 :

Normes d'alimentation

   3.  La partie XIII.1 de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Commotions cérébrales

Politiques et lignes directrices du ministre

   321.  (1)  Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux traumatismes crâniens et aux commotions cérébrales chez les élèves et exiger que les conseils s'y conforment, notamment des politiques et des lignes directrices :

    a)  traitant de la diffusion de renseignements aux élèves, parents, tuteurs, employés des conseils et bénévoles sur la prévention des traumatismes crâniens, les moyens de reconnaître les symptômes de commotions cérébrales et la gestion de celles-ci;

    b)  traitant des cas où un élève chez qui l'on soupçonne une commotion cérébrale doit être retiré d'activités sportives intrascolaires ou interscolaires ou de toute partie du programme-cadre d'éducation physique et santé, ou empêché de continuer à y participer;

    c)  traitant du retour d'un élève ayant subi ou pouvant avoir subi une commotion cérébrale aux activités sportives intrascolaires ou interscolaires ou à toute partie du programme-cadre d'éducation physique et santé, ou de son retour à l'apprentissage;

    d)  traitant des responsabilités des employés des conseils, de catégories d'entre eux ou d'autres personnes qui jouent un rôle dans les activités sportives intrascolaires ou interscolaires ou dans toute partie du programme-cadre d'éducation physique et santé en ce qui concerne la prévention des traumatismes crâniens, les moyens de reconnaître les symptômes de commotions cérébrales et la gestion de celles-ci;

    e)  précisant les autres personnes, outre les employés des conseils, qui ont les responsabilités visées à l'alinéa d);

     f)  traitant des autres questions dont les politiques et lignes directrices des conseils doivent traiter;

    g)  traitant des exigences que les politiques et lignes directrices des conseils doivent comporter.

Idem

   (2)  Le ministre peut préciser, dans une politique ou une ligne directrice établie en vertu du paragraphe (1), une ou plusieurs dates limites auxquelles les conseils doivent établir des politiques ou des lignes directrices en application du paragraphe (3), ou des parties de celles-ci.

Politiques et lignes directrices du conseil

   (3)  Chaque conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives aux traumatismes crâniens et aux commotions cérébrales chez les élèves, lesquelles doivent :

    a)  être compatibles avec celles qu'établit le ministre en vertu du paragraphe (1) et avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4);

    b)  traiter des questions énumérées aux alinéas (1) a) à f) et comporter les exigences visées à l'alinéa (1) g).

Règlements du ministre

   (4)  Le ministre peut, par règlement, régir tous les aspects des traumatismes crâniens et des commotions cérébrales chez les élèves, notamment traiter des questions énumérées aux alinéas (1) a) à e).

Portée

   (5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Non des règlements

   (6)  Les politiques et les lignes directrices établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Immunité : personne agissant raisonnablement et de bonne foi

   (7)  Nul employé d'un conseil ou bénévole qui joue un rôle dans les activités sportives intrascolaires ou interscolaires ou dans toute partie du programme-cadre d'éducation physique et santé n'est pas tenu personnellement responsable, dans une instance civile, d'un acte ou d'une omission s'il agit raisonnablement dans les circonstances, de bonne foi et conformément à la loi, aux règlements et aux politiques et lignes directrices établies en vertu du présent article.

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur l'éducation (commotions cérébrales).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation. La partie XIII.1 de la Loi est renommée «Santé des élèves» et un nouvel article s'y ajoute. Le nouvel article autorise le ministre à établir des politiques et des lignes directrices relatives aux traumatismes crâniens et aux commotions cérébrales et énonce une liste des questions qu'englobe ce pouvoir. L'article exige que les conseils établissent des politiques et des lignes directrices sur ces mêmes sujets et qu'ils traitent des questions qui y sont précisées. Le ministre est aussi investi de l'autorité de prendre des règlements sur ces questions. Pour finir, l'article décrit les circonstances dans lesquelles les employés des conseils ou les bénévoles ne seront pas tenus responsables, dans une instance civile, d'un acte ou d'une omission.