Projet de loi 34 2012
Loi abrogeant la Loi sur la protection des ouvrages publics, modifiant la Loi sur les services policiers en ce qui concerne la sécurité des tribunaux et édictant la Loi de 2012 sur la sécurité des centrales électriques et des installations nucléaires
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur la sécurité des tribunaux, des centrales électriques et des installations nucléaires.
Annexe 1
Abrogation de la Loi sur la protection des ouvrages publics
Abrogation
1. La Loi sur la protection des ouvrages publics est abrogée.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 2
Modification de la Loi sur les services policiers
1. La partie X de la Loi sur les services policiers est modifiée par adjonction des articles suivants :
Pouvoirs d'une personne assurant la sécurité des tribunaux
138. (1) La personne qui est autorisée par une commission de police à agir relativement aux responsabilités qu'impose à celle-ci le paragraphe 137 (1) ou qui est autorisée par le commissaire à agir relativement aux responsabilités qu'impose à la Police provinciale de l'Ontario le paragraphe 137 (2) peut exercer les pouvoirs suivants si cet exercice est raisonnable afin de s'acquitter de ces responsabilités :
1. Exiger qu'une personne qui pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui s'y trouve :
i. d'une part, présente une
pièce d'identité donne son
identité,
ii. d'autre part, fournisse des renseignements afin d'évaluer si elle représente un risque pour la sécurité.
2. Procéder, sans mandat, à la fouille :
i. d'une personne qui pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui s'y trouve,
ii. de
tout véhicule que la personne conduit ou à bord duquel elle est un passager,
ii. de tout véhicule que la personne conduit ou à bord duquel elle est un passager pendant qu'elle se trouve sur des lieux où se déroulent des instances judiciaires, y pénètre ou tente d'y pénétrer,
iii. de tout autre bien dont la personne a la garde ou le soin.
3. Procéder, sans mandat et en employant au besoin la force raisonnable, à la fouille :
i. d'une personne qui est sous garde et qui se trouve sur les lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui est transportée à destination ou en provenance de ces lieux,
ii. de tout bien dont la personne a la garde ou le soin.
4. Refuser de permettre à une personne de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires et employer au besoin la force raisonnable afin de l'empêcher d'y pénétrer dans les cas suivants :
i. si la personne refuse de présenter
une pièce d'identité donner son
identité ou de fournir des renseignements conformément à la disposition
1 ou refuse de se soumettre à une fouille conformément à la disposition 2,
ii. s'il existe des motifs de croire que la personne représente un risque pour la sécurité,
iii. pour tout autre motif se rapportant à l'acquittement des responsabilités de la commission de police prévues au paragraphe 137 (1) ou des responsabilités de la Police provinciale de l'Ontario prévues au paragraphe 137 (2).
5. Ordonner qu'une personne quitte immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires et employer au besoin la force raisonnable pour faire partir la personne dans les cas suivants :
i. si
la personne refuse de présenter une pièce d'identité donner
son identité ou de fournir des renseignements conformément à la
disposition 1 ou refuse de se soumettre à une fouille conformément à la
disposition 2,
ii. s'il existe des motifs de croire que la personne représente un risque pour la sécurité,
iii. pour tout autre motif se rapportant à l'acquittement des responsabilités de la commission de police prévues au paragraphe 137 (1) ou des responsabilités de la Police provinciale de l'Ontario prévues au paragraphe 137 (2).
Arrestation
(2) La personne qui est autorisée par une commission de police ou par le commissaire conformément au paragraphe (1) peut arrêter, sans mandat, quiconque, selon le cas :
a) pénètre
ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans
présenter de pièce d'identité sans donner son
identité ni fournir des renseignements après qu'il a été requis de
la présenter de donner son
identité ou de les fournir en vertu de la disposition 1 du paragraphe
(1);
b) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans se soumettre à une fouille après qu'il lui a été ordonné de s'y soumettre en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1);
c) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu'un refus lui a été donné en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1);
d) ne quitte pas immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu'il lui a été ordonné de le faire en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1).
Force raisonnable
(3) La force raisonnable peut être employée au besoin pour procéder à l'arrestation.
Garde de la personne arrêtée confiée à un agent de police
(4) Si la personne qui procède à l'arrestation n'est pas un agent de police, elle demande l'aide d'un agent de police et lui confie la garde de la personne arrêtée dans les plus brefs délais.
Arrestation
(5) L'agent de police qui se voit confier la garde d'une personne aux termes du paragraphe (4) est réputé avoir procédé à l'arrestation de la personne dans le cadre des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales qui s'appliquent à sa mise en liberté ou au maintien de sa détention et à sa caution.
Adaptation raisonnable
(6) Lors de l'exercice des pouvoirs conférés par le présent article, des mesures d'adaptation raisonnable sont prises pour tenir compte des croyances religieuses d'une personne ou des besoins d'une personne qui a un handicap.
Infractions
139. (1) Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :
a) pénètre
ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans
présenter de pièce d'identité sans donner son
identité ni fournir des renseignements après qu'il a été requis de
la présenter de donner son
identité ou de les fournir en vertu de la disposition 1 du paragraphe
138 (1);
b) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans se soumettre à une fouille après qu'il lui a été ordonné de s'y soumettre en vertu de la disposition 2 du paragraphe 138 (1);
c) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu'un refus lui a été donné en vertu de la disposition 4 du paragraphe 138 (1);
d) ne quitte pas immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu'il lui a été ordonné de le faire en vertu de la disposition 5 du paragraphe 138 (1).
Peine
(2) Quiconque est déclaré coupable d'une infraction prévue au présent article est passible d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 60 jours, ou d'une seule de ces peines.
Maintien des pouvoirs
Pouvoirs judiciaires
140. (1) La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir d'un juge ou d'un fonctionnaire judiciaire d'assurer le déroulement des instances judiciaires, ou de remplacer ce pouvoir.
Pouvoirs des personnes assurant la sécurité des tribunaux
(2) La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qu'une personne autorisée par une commission de police ou par le commissaire conformément au paragraphe 138 (1) a par ailleurs en droit, ou de remplacer ces pouvoirs.
Maintien du privilège
(3) La présente partie n'a pas pour effet d'exiger la divulgation de renseignements protégés par le privilège du secret professionnel de l'avocat, le privilège lié au litige ou le privilège à l'égard des négociations en vue d'un règlement, ni d'autoriser l'examen de documents contenant de tels renseignements.
Règlements : pouvoirs en matière de sécurité des tribunaux
141. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de l'exercice des pouvoirs conférés par l'article 138 afin de préserver les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne, notamment prévoir qu'il soit tenu compte des besoins des personnes en fonction de leur croyance ou handicap.
Idem
(2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut être d'application générale ou particulière.
Règlements : pouvoirs de procéder à des fouilles
141.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'exercice des pouvoirs conférés par l'article 138, y compris assortir cet exercice de restrictions, de limites et de conditions.
Règlements : adaptation raisonnable
142. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les mesures d'adaptation qui tiennent compte des croyances religieuses et des besoins de personnes qui ont un handicap dans le cadre de l'exercice des pouvoirs conférés par l'article 138.
Règlements : portée
144. Les règlements pris en vertu de la présente partie peuvent être d'application générale ou particulière.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 3
Loi de 2012 sur la sécurité des centrales électriques et des installations
nucléaires
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«installation à accès restreint» S'entend de ce qui suit :
a) une centrale électrique prescrite;
b) une installation nucléaire prescrite. («restricted access facility»)
«installation nucléaire» Installation visée dans la définition de «installation nucléaire» de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada). («nuclear facility»)
«lieux où est située une installation à accès restreint» Relativement à une installation à accès restreint, s'entend de tous les biens immeubles qui s'y rapportent et dont l'exploitant a le contrôle direct, y compris les bâtiments et les constructions qui s'y trouvent. («premises where a restricted access facility is located»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«services de sécurité» S'entend notamment de la garde et des rondes de surveillance effectuées afin de protéger des personnes ou des biens. («security services»)
Idem
(2) La mention, dans la présente loi, de lieux s'entend en outre d'une partie de ceux-ci.
Personne nommée pour fournir des services de sécurité
2. Toute personne peut être nommée conformément aux règlements pour fournir des services de sécurité relativement à des lieux où est située une installation à accès restreint.
Personne nommée : agent de la paix
3. Sous réserve des règlements, la personne nommée en vertu de l'article 2 pour fournir des services de sécurité relativement à des lieux où est située une installation à accès restreint est un agent de la paix lorsqu'elle fournit ces services.
Pouvoirs relatifs aux services de sécurité visant les installations à accès restreint
4. Tout agent de la paix peut exercer les pouvoirs suivants si cet exercice est raisonnable afin de fournir des services de sécurité relativement à des lieux où est située une installation à accès restreint :
1. Demander à une
personne Exiger qu'une personne qui souhaite
pénétrer dans les lieux ou qui s'y trouve :
i. d'une part, de présenter présente
une pièce d'identité,
ii. d'autre part, de fournir fournisse
des renseignements afin d'évaluer si elle représente un risque
pour la sécurité.
2. Si elle
y consent, procéder à la fouille :
2. Procéder, sans mandat, à la fouille :
i. d'une personne qui souhaite pénétrer dans les lieux ou qui s'y trouve,
ii. de
tout véhicule que la personne conduit ou à bord duquel elle est un passager,
ii. de tout véhicule que la personne conduit ou à bord duquel elle est un passager pendant qu'elle se trouve sur les lieux, y pénètre ou tente d'y pénétrer,
iii. de tout autre bien dont la personne a la garde ou le soin.
3. Refuser de permettre à une personne de pénétrer dans les lieux ou d'y apporter des biens et employer au besoin la force raisonnable pour l'en empêcher.
4. Ordonner qu'une personne quitte les lieux immédiatement ou en enlève immédiatement les biens dont elle a la garde ou le soin et employer au besoin la force raisonnable pour faire partir la personne ou enlever les biens.
Arrestation
5. (1) Tout agent de la paix peut arrêter, sans mandat, quiconque, selon le cas :
a) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux
où est située une installation à accès restreint sans présenter de pièce
d'identité ni fournir des renseignements après qu'il lui
a été demandé après qu'il a
été requis de la présenter ou de les fournir en vertu de la disposition
1 de l'article 4;
b) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux
où est située une installation à accès restreint sans se soumettre à une
fouille après qu'il lui a été demandé a été ordonné de
s'y soumettre en vertu de la disposition 2 de l'article 4;
c) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint ou y apporte ou tente d'y apporter des biens après qu'un refus lui a été donné en vertu de la disposition 3 de l'article 4;
d) pénètre ou tente
de pénétrer pénètre, tente
de pénétrer ou se trouve dans des lieux où est située une
installation à accès restreint même si elle sait ou devrait savoir que l'entrée
dans ces lieux est interdite;
e) ne quitte pas immédiatement des lieux où est
située une installation à accès restreint après qu'il lui a été ordonné de le
faire en vertu de la disposition 4 de l'article 4.;
f) entrave ou gêne de toute autre façon l'action d'un agent de la paix dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 4.
Force raisonnable
(2) La force raisonnable peut être employée au besoin pour procéder à l'arrestation.
Garde de la personne arrêtée confiée à un agent de police
(3) Si la personne qui procède à l'arrestation n'est pas un agent de police, elle demande l'aide d'un agent de police et lui confie la garde de la personne arrêtée dans les plus brefs délais.
Arrestation
(4) L'agent de police qui se voit confier la garde d'une personne aux termes du paragraphe (3) est réputé avoir procédé à l'arrestation de la personne dans le cadre des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales qui s'appliquent à sa mise en liberté ou au maintien de sa détention et à sa caution.
Infractions
6. (1) Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :
a) pénètre
ou tente de pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint
sans présenter de pièce d'identité ni fournir des renseignements après
qu'il lui a été demandé après qu'il a
été requis de la présenter ou de les fournir en vertu de la disposition
1 de l'article 4;
b) pénètre
ou tente de pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint
sans se soumettre à une fouille après qu'il lui a été demandé a
été ordonné de s'y soumettre en vertu de la disposition 2 de
l'article 4;
c) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint ou y apporte ou tente d'y apporter des biens après qu'un refus lui a été donné en vertu de la disposition 3 de l'article 4;
d) pénètre
ou tente de pénétrer pénètre, tente
de pénétrer ou se trouve dans des lieux où est située une
installation à accès restreint même si elle sait ou devrait savoir que l'entrée
dans ces lieux est interdite;
e) ne
quitte pas immédiatement des lieux où est située une installation à accès
restreint ou n'en enlève pas immédiatement des biens après qu'il lui a été ordonné
de le faire en vertu de la disposition 4 de l'article 4.;
f) entrave ou gêne de toute autre façon l'action d'un agent de la paix dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 4.
Peine
(2) Quiconque est déclaré coupable d'une infraction prévue au présent article est passible d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 60 jours, ou d'une seule de ces peines.
Règlements
7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des centrales électriques pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «installation à accès restreint» au paragraphe 1 (1);
b) prescrire des installations nucléaires pour l'application de l'alinéa b) de la définition de «installation à accès restreint» au paragraphe 1 (1);
c) aux
fins des mentions, dans la présente loi, des lieux où est située une
installation à accès restreint, préciser l'étendue des lieux où est située une
installation à accès restreint particulière;
d) régir la nomination de personnes en vertu de l'article 2, notamment prévoir différentes procédures de nomination pour différentes catégories de personnes, différentes installations à accès restreint ou différentes circonstances et régir la révocation des nominations;
e) régir les qualités requises et la formation des personnes nommées en vertu de l'article 2;
f) régir
l'exercice, par les personnes nommées en vertu de l'article 2, des pouvoirs
d'un agent de la paix et des pouvoirs conférés par l'article 4, y compris
assortir l'exercice de ces pouvoirs de restrictions, de limites et de
conditions;
f) régir l'exercice, par les personnes nommées en vertu de l'article 2, des pouvoirs d'un agent de la paix;
g) imposer des obligations aux personnes nommées en vertu de l'article 2 et régir ces obligations;
h) prévoir la surveillance des personnes nommées en vertu de l'article 2, notamment prévoir une marche à suivre pour déposer et traiter les plaintes, examiner les mesures et les décisions prises, et effectuer des inspections et des enquêtes;
i) imposer aux exploitants d'installations à
accès restreint des obligations relatives aux services de sécurité que doivent
fournir les personnes nommées en vertu de l'article 2 et régir ces obligations;.
j) régir les pouvoirs conférés par l'article 4, y compris assortir l'exercice de ces pouvoirs de restrictions, de limites et de conditions.
Incorporation continuelle par renvoi
(2) Tout règlement
pris en vertu de l'alinéa (1) e) ou f)
l'alinéa (1) e), f) ou j) qui
incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à celui-ci
vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du
règlement.
Entrée en vigueur
8. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
9. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2012 sur la sécurité des centrales électriques et des installations nucléaires.
La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.
Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.
______________
note explicative
Le projet de loi abroge la Loi sur la protection des ouvrages publics, modifie la Loi sur les services policiers en ce qui concerne la sécurité des tribunaux et édicte la Loi de 2012 sur la sécurité des centrales électriques et des installations nucléaires.
Annexe 1
Abrogation de la loi sur la protection des ouvrages publics
L'annexe 1 abroge la Loi sur la protection des ouvrages publics.
Annexe 2
Modification de la loi sur les services policiers
L'annexe 2 modifie la Loi sur les services policiers.
Le nouveau paragraphe 138 (1) énonce les pouvoirs que peut exercer la personne qu'une commission municipale de services policiers ou le commissaire autorise à agir à l'égard de la sécurité des tribunaux aux termes de la partie X de la Loi. Ces pouvoirs comprennent ce qui suit :
a) exiger qu'une
personne qui pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des
instances judiciaires ou qui s'y trouve présente une
pièce d' donne son identité et fournisse des
renseignements afin d'évaluer si elle représente un risque pour la sécurité;
b) procéder à la fouille d'une personne qui pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui s'y trouve, ainsi qu'à la fouille de son véhicule et des autres biens dont elle a la garde ou le soin;
c) procéder, en employant au besoin la force raisonnable, à la fouille d'une personne sous garde qui se trouve sur les lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui est transportée à destination ou en provenance de ces lieux et à la fouille des biens dont elle a la garde ou le soin;
d) refuser de permettre à une personne de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires et employer au besoin la force raisonnable pour l'empêcher d'y pénétrer;
e) ordonner qu'une personne quitte immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires et employer au besoin la force raisonnable pour la faire partir.
Le nouvel article 139 établit des infractions et le nouveau paragraphe 138 (2) prévoit un pouvoir permettant d'arrêter, sans mandat et en employant au besoin la force raisonnable, la personne qui commet l'une ou l'autre de ces infractions. La personne qui est déclarée coupable de l'une ou l'autre de ces infractions est passible d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 60 jours, ou d'une seule de ces peines.
Les articles 141 à 144 énoncent les pouvoirs réglementaires connexes.
Annexe
3
Loi de 2012 sur la sécurité des centrales électriques et des installations
nucléaires
L'annexe 3 édicte la Loi de 2012 sur la sécurité des centrales électriques et des installations nucléaires.
Le terme «installation à accès restreint» est défini au paragraphe 1 (1) pour désigner à la fois des centrales électriques et des installations nucléaires qui doivent être prescrites par règlement. Le terme «installation nucléaire» est défini au paragraphe 1 (1) comme étant une installation visée dans la définition de ce terme figurant dans la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada).
L'article 2 prévoit la nomination de
personnes pour fournir des services de sécurité relativement à des lieux où est
située une installation à accès restreint. Le paragraphe 7 (1) autorise la
prise de règlements régissant la nomination de
ces personnes nominations et
régissant leurs les qualités
requises et la formation des personnes
nommées, imposant des obligations supplémentaires à celles-ci et prévoyant leur
surveillance.
L'article 3 énonce que les personnes nommées sont des agents de la paix lorsqu'elles fournissent de tels services de sécurité.
L'article 4 énonce les pouvoirs que peuvent exercer ces personnes et tout autre agent de la paix. Ces pouvoirs comprennent ce qui suit :
a) demander
à exiger qu'une personne qui souhaite
pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint ou qui
s'y trouve de présenter présente une
pièce d'identité et de fournir fournisse des
renseignements afin d'évaluer si elle représente un risque pour la sécurité;
b) procéder à la fouille d'une personne qui souhaite pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint ou qui s'y trouve ainsi qu'à la fouille de son véhicule et des autres biens dont elle a la garde ou le soin;
c) refuser de permettre à une personne de pénétrer dans des lieux où est située une installation à accès restreint ou d'y apporter des biens et employer au besoin la force raisonnable pour l'en empêcher;
d) ordonner qu'une personne quitte immédiatement des lieux où est située une installation à accès restreint ou en enlève des biens immédiatement et employer au besoin la force raisonnable pour faire partir la personne ou enlever les biens.
Le
paragraphe 7 (1) autorise la prise de règlements aux fins
suivantes : en vue d'assortir
de restrictions, de limites et de conditions l'exercice des pouvoirs prévus
par les personnes nommées des pouvoirs que leur attribue
la Loi; imposer aux personnes nommées des obligations
supplémentaires; enfin, prévoir la surveillance des personnes nommées.
L'article 6 établit des infractions et l'article 5 prévoit un pouvoir permettant d'arrêter, sans mandat et en employant au besoin la force raisonnable, toute personne qui commet certaines de ces infractions. La personne qui est déclarée coupable de l'une ou l'autre de ces infractions est passible d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 60 jours, ou d'une seule de ces peines.