Projet de loi 22 2011
Loi modifiant la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation à l'égard de la violence familiale
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Avis de résiliation donné par le locataire victime de violence familiale
47.1 (1) Malgré l'article 47, le locataire qui est ou dont l'enfant à charge est victime de violence familiale, au sens du paragraphe (6), peut résilier une location au mois ou à l'année ou une location à terme fixe avant l'expiration des délais énoncés aux paragraphes 44 (2) à (4) en en donnant avis conformément au présent article.
Préavis
(2) L'avis de résiliation, prévu au paragraphe (1), d'une location au mois ou à l'année ou d'une location à terme fixe est donné au moins 28 jours avant la date de résiliation qui y est précisée. Cette date est le dernier jour du mois suivant celui où l'avis a été donné.
Acquittement du loyer
(3) Il est entendu que :
a) d'une part, un locataire qui a donné un avis conformément au présent article est tenu d'acquitter le loyer au cours du préavis visé au paragraphe (2);
b) d'autre part, si le locataire a versé une avance de loyer au locateur en application de l'article 106, le montant de celle-ci peut être imputé au loyer exigible pour la période de location qui précède immédiatement la résiliation de la location.
Contenu de l'avis
(4) L'avis prévu au paragraphe (1) contient les renseignements qu'exige le paragraphe 43 (1) et est accompagné d'au moins un des documents suivants :
1. Une copie d'une ordonnance visée à l'alinéa (6) a) ou b).
2. Une lettre d'un corps de police indiquant qu'une enquête policière sur la violence familiale a cours à l'égard de l'allégation voulant qu'un ou plusieurs des actes ou omissions énoncés à l'alinéa (6) c) aient été commis par une personne visée au paragraphe (7) contre le locataire ou un enfant à sa charge.
Idem
(5) Les documents visés au paragraphe (4) sont datés dans les 30 jours précédant la date à laquelle l'avis est donné.
Interprétation
(6) Pour l'application du présent article, un locataire ou un enfant à sa charge est victime de violence familiale si, selon le cas :
a) une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 810 (3) du Code criminel (Canada) par suite d'un acte ou d'une omission qu'aurait commis une personne visée au paragraphe (7) contre le locataire ou l'enfant, laquelle inclut, en vertu du paragraphe 810 (3.1) de cette loi, des conditions souhaitables pour la sécurité du locataire ou de l'enfant;
b) une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 46 de la Loi sur le droit de la famille par suite d'un acte ou d'une omission qu'aurait commis une personne visée au paragraphe (7) contre le locataire ou l'enfant;
c) un ou plusieurs des actes ou omissions suivants auraient été commis par une personne visée au paragraphe (7) contre le locataire ou l'enfant :
(i) des voies de fait consistant à faire un usage intentionnel de la force qui font craindre le locataire ou l'enfant pour sa sécurité ou celle de l'enfant, à l'exclusion des actes commis en légitime défense,
(ii) des actes ou omissions commis intentionnellement ou par insouciance qui entraînent des préjudices corporels pour le locataire ou l'enfant, ou des dommages matériels,
(iii) des actes ou omissions qui font craindre le locataire ou l'enfant pour sa sécurité ou celle de l'enfant, ou des menaces de commettre de tels actes ou omissions,
(iv) un isolement physique forcé du locataire ou de l'enfant, sans autorisation légale,
(v) une agression sexuelle, une exploitation sexuelle du locataire ou de l'enfant, ou l'atteinte aux moeurs qui leur est infligée, ou la menace de commettre de tels actes,
(vi) une série d'actes qui, dans leur ensemble, font craindre le locataire ou l'enfant pour sa sécurité ou celle de l'enfant, notamment le fait de suivre le locataire ou l'enfant, de prendre contact ou de communiquer avec lui, de l'observer ou de l'enregistrer.
Idem
(7) Pour l'application du paragraphe (6), la personne qui aurait commis l'acte ou l'omission doit être, selon le cas :
a) le conjoint ou l'ancien conjoint, au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille, du locataire;
b) toute personne qui vit dans une union conjugale avec le locataire, qu'il y ait eu mariage ou non, ou qui vivait avec lui dans une telle union pendant quelque période que ce soit, qu'ils cohabitent ou non lorsque l'avis prévu au paragraphe (1) est donné;
c) toute personne qui fréquente ou qui fréquentait le locataire;
d) tout parent du locataire ou tout parent de l'enfant à sa charge.
Confidentialité des renseignements contenus dans l'avis
(8) Si un avis est donné aux termes du présent article, le locateur veille à ce que la confidentialité de tous les renseignements que contient l'avis soit préservée.
2. L'article 233 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d.1) fournit des renseignements faux ou trompeurs pour donner l'avis prévu à l'article 47.1;
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur la fuite face à la violence familiale.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation afin de raccourcir le préavis à donner en cas de résiliation d'une location lorsque des locataires ou des enfants à leur charge sont victimes de violence familiale.