Projet de loi 20 2012
Loi modifiant la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour exiger l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone dans certains immeubles d'habitation Loi modifiant la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie pour exiger l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone dans certains immeubles d'habitation
Remarque :
La présente loi modifie la Loi de 1992 sur le code du bâtiment
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre
l'incendie, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif
détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site
www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La
Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée
par adjonction de l'article suivant :
Détecteurs de
monoxyde de carbone
Exigences
15.8.1 (1) Les
définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«habitation»
et «suite» S'entendent au sens que le Règlement de l'Ontario 350/06 (Building
Code), pris en vertu de la présente loi, donne aux termes «residential occupancy»
et «suite». («residential occupancy», «suite»)
Champ
d'application
(2) Le présent article s'applique à
un bâtiment uniquement si celui-ci contient les éléments suivants :
a) une
ou plusieurs pièces destinées à l'habitation;
b) un
appareil à combustion ou un garage de stationnement.
Installation
et entretien
(3) Le propriétaire d'un bâtiment
veille à ce que des détecteurs de monoxyde de carbone soient installés dans le
bâtiment conformément au présent article et maintenus en état de
fonctionnement.
Emplacement
(4) Si le bâtiment contient une suite
servant à l'habitation qui se compose d'une seule pièce, un détecteur de monoxyde
de carbone est installé près de chaque aire de couchage de la suite.
Idem :
suite
(5) Si le bâtiment contient une suite
servant à l'habitation qui se compose de plus d'une pièce, un détecteur de monoxyde
de carbone est installé :
a) près de
chaque aire de couchage de la suite, si un appareil à combustion est installé
dans la suite ou dans un local technique situé à côté de celle-ci;
b) près de
chaque aire de couchage de la suite, si le bâtiment contient un garage de
stationnement et que la suite est située à côté de celui-ci;
c) dans le
local technique, si un appareil à combustion est installé dans un local
technique situé à l'extérieur de la suite.
Exigences en
matière d'installation
(6) Le
détecteur de monoxyde de carbone réunit les conditions suivantes :
a) il est
branché en permanence à un circuit électrique et est configuré de sorte qu'il
n'y ait pas de sectionneur entre le dispositif de protection contre les
surintensités et le détecteur;
b) il est
installé de sorte que son déclenchement active tous les détecteurs de monoxyde
de carbone se trouvant dans la suite, s'il est situé dans une suite servant à
l'habitation;
c) il est
conforme aux normes prescrites.
Bâtiments
antérieurs à 2001
(7) Dans
le cas des bâtiments qui existaient le 6 août 2001 ou pour lesquels un permis a
été délivré au plus tard à cette date, un détecteur de monoxyde de carbone à
piles ou un détecteur de monoxyde de carbone qui est branché à un circuit électrique
dans le bâtiment est réputé être conforme aux alinéas (6) a) et b).
Instructions
pour les locataires
(8) Si
le bâtiment contient des logements locatifs, le locateur remet à l'occupant de
chaque logement locatif un exemplaire des directives d'entretien fournies par
le fabricant du détecteur de monoxyde de carbone ou les autres directives
prescrites.
Neutralisation
interdite
(9) Nul
ne doit neutraliser intentionnellement un détecteur de monoxyde de carbone de
sorte qu'il ne fonctionne plus.
Incompatibilité
(10) Le
présent article l'emporte sur toute autre loi ou sur tout règlement ou
règlement municipal incompatible.
Disposition
transitoire : bâtiments existants
(11) Le
présent article ne s'applique aux bâtiments existants que 12 mois après le jour
où la Loi Hawkins Gignac de 2011 (détecteurs de monoxyde
de carbone) reçoit la sanction royale.
Définition
(12) La
définition qui suit s'applique au paragraphe (11).
«bâtiment
existant» S'entend :
a) soit
d'un bâtiment qui existe le jour où la Loi Hawkins Gignac
de 2011 (détecteurs de monoxyde de carbone) reçoit la sanction royale;
b) soit
d'une construction à l'égard de laquelle un permis est délivré au plus tard le
jour où la Loi Hawkins Gignac de 2011 (détecteurs de
monoxyde de carbone) reçoit la sanction royale.
1. La partie IV de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Détecteurs de monoxyde de carbone
12.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«appareil», «bâtiment», «habitation», «local technique» et «suite» S'entendent au sens que le code de prévention des incendies donne aux termes «appliance», «building», «residential occupancy», «service room» et «suite». («appliance», «building», «residential occupancy», «service room», «suite»)
«garage de stationnement» S'entend au sens que le code du bâtiment, tel que défini par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, donne au terme «storage garage». («storage garage»)
Champ d'application
(2) Le présent article s'applique à un bâtiment uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment contient une ou plusieurs suites destinées à l'habitation;
b) un appareil à combustion est installé dans le bâtiment ou le bâtiment contient un garage de stationnement.
Installation et entretien
(3) Le propriétaire d'un bâtiment veille à ce que des détecteurs de monoxyde de carbone soient installés dans le bâtiment conformément au présent article et maintenus en état de fonctionnement.
Emplacement
(4) Si le bâtiment contient une seule suite destinée à l'habitation, un détecteur de monoxyde de carbone est installé près de chaque aire de couchage de la suite.
Idem : plus d'une suite
(5) Dans le cas d'un bâtiment qui comprend plus d'une suite destinée à l'habitation, un détecteur de monoxyde de carbone est installé :
a) près de chaque aire de couchage des suites comprises dans le bâtiment qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes :
(i) un appareil à combustion est installé dans la suite,
(ii) un appareil à combustion est installé dans un local technique situé à côté de la suite,
(iii) un garage de stationnement contenu dans le bâtiment est situé à côté de la suite;
b) dans le local technique, si un appareil à combustion est installé dans un local technique n'étant compris dans aucune des suites.
Exigences en matière d'installation
(6) Le détecteur de monoxyde de carbone exigé par le présent article réunit les conditions suivantes :
a) il est branché en permanence à un circuit électrique et est configuré de sorte qu'il n'y ait pas de sectionneur entre le dispositif de protection contre les surintensités et le détecteur;
b) il est installé de sorte que son déclenchement active tous les détecteurs de monoxyde de carbone se trouvant dans la suite, s'il est situé dans une suite servant à l'habitation;
c) il est conforme au document numéro CAN/CSA-6.19 publié par l'Association canadienne de normalisation et intitulé «Détecteurs de monoxyde de carbone résidentiels», dans ses versions successives, et aux autres normes prescrites.
Bâtiments antérieurs à 2001
(7) Dans le cas des bâtiments qui existaient le 6 août 2001 ou pour lesquels un permis a été délivré en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment au plus tard à cette date, un détecteur de monoxyde de carbone à piles ou un détecteur de monoxyde de carbone qui est branché à un circuit électrique dans le bâtiment est réputé être conforme aux alinéas (6) a) et b).
Directives pour les locataires
(8) Si le bâtiment contient des logements locatifs, le locateur remet au locataire de chaque logement locatif un exemplaire des directives d'entretien fournies par le fabricant du détecteur de monoxyde de carbone ou les autres directives prescrites.
Neutralisation interdite
(9) Nul ne doit neutraliser intentionnellement un détecteur de monoxyde de carbone exigé par le présent article de sorte qu'il ne fonctionne plus.
Incompatibilité
(10) Le présent article l'emporte sur toute autre loi, tout règlement pris en vertu d'une loi ou tout règlement municipal incompatible.
1.1 Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
i.1) préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les détecteurs de monoxyde de carbone;
i.2) préciser les autres directives pour l'application du paragraphe 12.1 (8);
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Hawkins Gignac de 2012 (détecteurs de monoxyde de carbone).
La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.
Le
nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.
______________
note explicative
Le
projet de loi modifie la Loi de 1992 sur le code du
bâtiment pour obliger les propriétaires d'immeubles d'habitation
contenant un appareil à combustion ou un garage de stationnement à installer
des détecteurs de monoxyde de carbone dans ces bâtiments et à les maintenir en
état de fonctionnement. Le projet de loi énonce les exigences en matière
d'installation et exige que les détecteurs soient conformes aux normes
prescrites par les règlements pris en vertu de la Loi. Il est interdit de
neutraliser intentionnellement un détecteur de monoxyde de carbone.
Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie pour obliger les propriétaires d'immeubles d'habitation dans lesquels un appareil à combustion est installé ou un garage de stationnement situé à installer des détecteurs de monoxyde de carbone dans ces bâtiments et à les maintenir en état de fonctionnement. Le projet de loi énonce les exigences en matière d'installation et exige que les détecteurs soient conformes aux normes prescrites par les règlements pris en vertu de la Loi. Il est interdit de neutraliser intentionnellement un détecteur de monoxyde de carbone exigé par la Loi.