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Projet de loi 130 2012

Loi édictant la Loi de 2012 sur les aliments locaux et modifiant la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales en ce qui concerne la création de programmes et d'autres questions

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe laquelle de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 pour la promotion des aliments locaux.

 

annexe 1
Loi de 2012 sur les aliments locaux

SOMMAIRE

Préambule

1.

Objets

2.

Définitions

3.

Semaine des aliments locaux

4.

Buts et objectifs

5.

Renseignements à fournir au ministre

6.

Règlements

7.

Entrée en vigueur

8.

Titre abrégé

______________

Préambule

L'Ontario est doté de systèmes alimentaires locaux robustes et résistants : des terres agricoles hautement productives, un climat favorable, un approvisionnement en eau abondant, des réseaux de transport et de distribution efficients et des agriculteurs, des transformateurs d'aliments, des distributeurs, des détaillants et des restaurateurs bien informés et innovateurs. Ces ressources contribuent à la prospérité des systèmes alimentaires locaux partout dans la province et permettent aux Ontariennes et Ontariens de savoir d'où proviennent leurs aliments et de créer des liens avec les gens qui les produisent.

La variété des aliments qui sont produits, récoltés et fabriqués en Ontario reflète la diversité de la population de cette province. Cette variété est un aspect précieux à célébrer et à soutenir, car des systèmes alimentaires locaux et régionaux ont des retombées économiques et renforcent les collectivités.

Pour maintenir et développer les systèmes alimentaires locaux et régionaux de l'Ontario, il faut une vision commune et une approche collaborative qui implique les organismes du secteur public. L'établissement de buts et d'objectifs que les Ontariennes et les Ontariens peuvent viser offre une occasion de travailler avec l'industrie, le secteur public et les autre partenaires afin de promouvoir les aliments locaux et d'arriver à une compréhension commune de ce qu'il faut faire pour soutenir ces aliments en Ontario.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objets

   1.  Les objets de la présente loi sont les suivants :

    1.  Favoriser partout en Ontario des économies et systèmes alimentaires locaux qui soient prospères et résistants.

    2.  Sensibiliser le public à la diversité des aliments locaux en Ontario.

    3.  Encourager le développement de nouveaux débouchés pour les aliments locaux.

Définitions

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«aliments locaux» S'entend de ce qui suit :

    a)  les aliments produits ou récoltés en Ontario;

    b)  sous réserve de toute restriction énoncée dans les règlements, les aliments et boissons fabriqués en Ontario, s'ils contiennent des ingrédients qui y sont produits ou récoltés. («local food»)

«hôpital» S'entend de ce qui suit :

    a)  un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

    b)  un hôpital privé, au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, qui a reçu des fonds publics au cours de l'exercice précédent du gouvernement de l'Ontario;

    c)  l'University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. («hospital»)

«ministère» Sauf indication contraire du contexte, le ministère du ministre. («ministry»)

«ministre» Sauf indication contraire du contexte, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme du gouvernement de l'Ontario» Organisme public désigné dans les règlements pris en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario. («agency of the Government of Ontario»)

«organisme du secteur public» S'entend de ce qui suit :

    a)  les ministères du gouvernement de l'Ontario;

    b)  les organismes du gouvernement de l'Ontario;

    c)  les municipalités au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités;

    d)  les universités de l'Ontario ainsi que les collèges d'arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires de l'Ontario, qu'ils soient affiliés ou non à une université, dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit;

    e)  les conseils au sens de la Loi sur l'éducation;

     f)  les hôpitaux;

    g)  les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

    h)  les personnes morales visées à l'alinéa f) de la définition de «organisme désigné du secteur parapublic» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic;

     i)  les autres organismes prescrits par règlement. («public sector organization»)

Semaine des aliments locaux

   3.  La semaine qui commence le lundi suivant la fête de Victoria de chaque année est proclamée Semaine des aliments locaux.

Buts et objectifs

   4.  (1)  Le ministre peut, afin de réaliser les objets de la présente loi, fixer des buts ou des objectifs à viser en ce qui concerne les aliments locaux.

Consultation

   (2)  Avant de fixer ou de modifier un but ou un objectif, le ministre consulte les organisations qui, à son avis, sont intéressées par le but ou l'objectif.

Portée

   (3)  Un but ou un objectif peut avoir une portée générale ou particulière et peut notamment viser ce qui suit :

    a)  un ou plusieurs types d'aliments locaux selon ce que précise le but ou l'objectif;

    b)  une ou plusieurs entités, y compris un ou plusieurs organismes du secteur public, selon ce que précise le but ou l'objectif;

    c)  une ou plusieurs zones géographiques précisées.

Organismes du secteur public

   (4)  Le but ou l'objectif qui s'applique à un ou plusieurs organismes du secteur public précise le ou les organismes auxquels il s'applique.

Publication des buts et objectifs

   (5)  Le ministre publie sur un site Web du gouvernement de l'Ontario chaque but et objectif fixé en vertu du présent article ainsi qu'un résumé des renseignements sur lesquels il s'est fondé pour le fixer.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

   (6)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux buts et objectifs fixés en vertu du présent article.

Renseignements à fournir au ministre

   5.  (1)  Le ministre peut ordonner à un organisme du secteur public de lui fournir les renseignements précisés afin de l'aider :

    a)  à fixer un but ou un objectif ou à décider des mesures nécessaires pour atteindre un but ou un objectif;

    b)  à comprendre les mesures qui sont ou ont été prises pour atteindre un but ou un objectif;

    c)  à évaluer les progrès qui sont ou ont été accomplis pour atteindre un but ou un objectif.

Renseignements fournis par un organisme du secteur public

   (2)  Si le ministre lui ordonne de fournir des renseignements, l'organisme du secteur public les fournit au plus tard à la date limite que précise le ministre dans l'ordre.

Règlements

   6.  Le ministre peut, par règlement :

    a)  restreindre ce qui constitue des aliments locaux pour l'application de l'alinéa b) de la définition de «aliments locaux» à l'article 2;

    b)  prescrire des organismes pour l'application de la définition de «organisme du secteur public» à l'article 2.

Entrée en vigueur

   7.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   8.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2012 sur les aliments locaux.

 

annexe 2
Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

   1.  (1)  L'alinéa 4 a) de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales est modifié par remplacement de «de l'agriculture et de l'alimentation» par «de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales» à la fin de l'alinéa.

   (2)  L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Contrats

   (2)  Le ministre peut conclure des contrats à l'égard de toute question dont il est chargé en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

   2.  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

   (1.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas au pouvoir de prendre des arrêtés que l'article 7 confère au ministre.

   3.  L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programmes

   7.  (1)  Le ministre peut, par arrêté, mettre sur pied des programmes visant à améliorer les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario.

Idem

   (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, mettre sur pied des programmes visant à améliorer les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario. Tout programme ainsi mis sur pied peut prendre effet avant la date de sa mise sur pied.

Contenu de l'arrêté

   (3)  L'arrêté qui met sur pied un programme énonce ce qui suit :

    1.  Les conditions régissant la fourniture de services dans le cadre du programme.

    2.  Les conditions régissant le versement des subventions ou des autres paiements prévus par le programme et leur remboursement.

    3.  Les circonstances dans lesquelles les dépenses engagées dans le cadre du programme peuvent être remboursées.

    4.  Les droits que doivent acquitter les personnes qui travaillent dans le secteur de l'agriculture, de l'alimentation ou des affaires rurales visé par le programme et les circonstances dans lesquelles ces personnes peuvent être dispensées du paiement de ces droits ou se voir rembourser ceux-ci.

    5.  Une déclaration indiquant toute restriction quant au fait de céder, de saisir, de grever ou de donner pour sûreté une subvention ou un autre paiement versé dans le cadre du programme, ainsi qu'une déclaration indiquant l'effet juridique de toute opération qui se présente comme contrevenant à cette restriction.

Modification des décrets du lieutenant-gouverneur en conseil

   (4)  Le ministre peut, par arrêté, modifier, révoquer ou remplacer tout décret :

    a)  pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2), si le décret ainsi pris le permet;

    b)  pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu d'une disposition que le présent article remplace.

Modification des arrêtés : effet rétroactif

   (5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier, révoquer ou remplacer un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (4). Le décret de modification, de révocation ou de remplacement peut prendre effet avant le jour du décret.

Publication des arrêtés et décrets

   (6)  Tout arrêté ou décret pris en vertu du paragraphe (1), (2), (4) ou (5) est publié sur un site Web du gouvernement de l'Ontario. Si le ministre prend en vertu du paragraphe (4) un arrêté qui modifie, révoque ou remplace un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le décret initial est également publié sur le site Web.

Idem : archives

   (7)  Le ministre tient des archives de tous les arrêtés et décrets publiés en application du présent article et y indique la période d'application de chacun d'eux.

Délégation de l'administration du programme

   (8)  Dans tout arrêté ou décret pris en vertu du présent article, le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser que l'une ou l'autre des personnes suivantes est autorisée à administrer le programme précisé dans l'arrêté ou le décret :

    1.  Une personne employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère ou qui lui fournit des services.

    2.  Une autre personne que celle visée à la disposition 1, si le ministre conclut avec cette personne un accord sur l'administration du programme.

Restriction

   (9)  Le paragraphe (8) ne permet pas la délégation des questions énoncées au paragraphe (3).

Évaluateurs municipaux

   (10)  Le conseil de chaque municipalité nomme un ou plusieurs évaluateurs chargés d'enquêter sur les dommages causés au bétail ou aux volailles par des animaux sauvages, ou d'évaluer ces dommages, si un programme exige la nomination de tels évaluateurs.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

   (11)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux arrêtés et décrets pris en vertu du présent article.

Entrée en vigueur

   4.  La présente annexe entre en vigueur le jour que lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2012 sur les aliments locaux et modifie la Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.

annexe 1
Loi de 2012 sur les aliments locaux

La Loi de 2012 sur les aliments locaux est édictée. Cette loi permet au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de fixer des buts ou des objectifs à viser en ce qui concerne les aliments locaux. Le ministre doit toutefois mener des consultations au préalable. Il peut ordonner à un organisme du secteur public de lui fournir des renseignements qui l'aideront à fixer un but ou un objectif, à comprendre les mesures que l'organisme prend ou a prises pour atteindre ce but ou cet objectif ou à évaluer les progrès que l'organisme accomplit ou a accomplis pour l'atteindre.

annexe 2
Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

La Loi sur le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales est modifiée en ce qui concerne la mise sur pied de programmes.

À l'heure actuelle, le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à mettre sur pied des programmes visant à favoriser l'essor des secteurs de l'agriculture et de l'alimentation en Ontario. La Loi est modifiée pour que le ministre soit également autorisé à mettre sur pied des programmes visant à améliorer les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales en Ontario. Le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de mettre sur pied des programmes sur la recommandation du ministre; ces programmes peuvent prendre effet avant la date de leur mise sur pied.

Tout arrêté pris par le ministre en vue de mettre sur pied un programme doit être publié sur un site Web du gouvernement de l'Ontario et être archivé. L'arrêté du ministre ou le décret du lieutenant-gouverneur en conseil qui met sur pied un programme peut préciser que l'administration du programme peut être déléguée dans certaines circonstances.