Projet de loi 117 2012
Loi concernant l'importation de vin et de bière provenant d'autres provinces
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les alcools, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 1 de la Loi sur les alcools est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«Accord sur le commerce intérieur» L'Accord sur le commerce intérieur signé en 1994 par les gouvernements du Canada, des provinces du Canada, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, y compris ses versions successives. («Agreement on Internal Trade»)
«mesure» S'entend au sens de l'article 200 de l'Accord sur le commerce intérieur. («measure»)
2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Importation de vin provenant d'une autre province
7.1 (1) Tout particulier de 19 ans ou plus peut importer ou faire importer en Ontario du vin provenant d'une autre province si le vin est destiné à sa consommation personnelle et non à la revente ou à un autre usage commercial.
Non-application des pouvoirs de la Régie
(2) Les pouvoirs que la présente loi confère à la Régie ne s'appliquent pas au vin importé par un particulier conformément au paragraphe (1).
Accord sur le commerce intérieur
(3) Le gouvernement de l'Ontario encourage les gouvernements qui sont parties à l'Accord sur le commerce intérieur à mettre en oeuvre ou à modifier, s'il y a lieu, des mesures sur leur territoire qui permettent la libre circulation des vins au sein du Canada conformément aux exigences de l'Accord.
Rapport déposé à l'Assemblée
(4) Au plus tard trois mois après que la Loi de 2012 sur l'importation interprovinciale de vin et de bière reçoit la sanction royale et, par la suite, tous les six mois, le ministre des Finances dépose un rapport à l'Assemblée législative qui fait état des progrès que le gouvernement de l'Ontario a accomplis pour assurer la libre circulation des vins au sein du Canada.
Définition
(5) La définition qui suit s'applique au présent article.
«vin» S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise (Canada).
Importation de bière provenant d'une autre province
Champ d'application de l'article
7.2 (1) Le présent article s'applique si la Loi sur l'importation des boissons enivrantes (Canada) permet à un particulier d'importer de la bière conformément au paragraphe (2).
Importation permise
(2) Tout particulier de 19 ans ou plus peut importer ou faire importer en Ontario de la bière provenant d'une autre province si la bière est destinée à sa consommation personnelle et non à la revente ou à un autre usage commercial.
Non-application des pouvoirs de la Régie
(3) Les pouvoirs que la présente loi confère à la Régie ne s'appliquent pas à la bière importée par un particulier conformément au paragraphe (2).
Accord sur le commerce intérieur
(4) Le gouvernement de l'Ontario encourage les gouvernements qui sont parties à l'Accord sur le commerce intérieur à mettre en oeuvre ou à modifier, s'il y a lieu, des mesures sur leur territoire qui permettent la libre circulation de la bière au sein du Canada conformément aux exigences de l'Accord.
Rapport déposé à l'Assemblée
(5) Au plus tard trois mois après le premier jour d'application du présent article et, par la suite, tous les six mois, le ministre des Finances dépose un rapport à l'Assemblée législative qui fait état des progrès que le gouvernement de l'Ontario a accomplis pour assurer la libre circulation de la bière au sein du Canada.
Définition
(6) La définition qui suit s'applique au présent article.
«bière» S'entend au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise (Canada).
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur l'importation interprovinciale de vin et de bière.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur les alcools en y ajoutant une disposition qui permet aux particuliers de 19 ans ou plus d'importer ou de faire importer en Ontario du vin provenant d'une autre province si le vin est destiné à leur consommation personnelle et non à la revente ou à un autre usage commercial. Les pouvoirs de la Régie des alcools de l'Ontario ne s'appliquent pas au vin importé par un particulier conformément à cette nouvelle disposition. Le gouvernement de l'Ontario est tenu d'encourager les parties à l'Accord sur le commerce intérieur à mettre en oeuvre ou à modifier des mesures qui permettent la libre circulation des vins au sein du Canada. Un rapport d'étape doit être déposé à l'Assemblée législative dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du projet de loi et, par la suite, tous les six mois.
Des dispositions similaires sont ajoutées relativement à l'importation de bière d'autres provinces. Toutefois, elles ne s'appliquent que si la Loi sur l'importation des boissons enivrantes (Canada) autorise l'importation interprovinciale de bière.