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[40] Projet de loi 114 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 114 2012

Loi modifiant la Loi de 2007 sur les impôts

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2007 sur les impôts, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  La définition de «taux d'imposition le plus élevé» au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«taux d'imposition le plus élevé» S'entend de ce qui suit :

    a)  12,16 % pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2011, mais avant le 1er janvier 2013;

    b)  13,16 % pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2012. («highest tax rate»)

   (2)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«taux d'imposition moyen supérieur» S'entend de 11,16 %. («upper middle tax rate»)

   2.  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Impôt de base sur le revenu d'un particulier : 2012 et années postérieures

   (1)  L'impôt de base sur le revenu d'un particulier pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2011 correspond au montant calculé selon les règles suivantes :

    1.  Si l'assiette fiscale du particulier pour l'année ne dépasse pas 39 020 $, l'impôt payable par lui est calculé en multipliant son assiette fiscale pour l'année par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année.

    2.  Si l'assiette fiscale du particulier pour l'année dépasse 39 020 $, mais ne dépasse pas 78 043 $, l'impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :

A + B

où :

       «A»  représente la somme calculée en multipliant 39 020 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

       «B»  représente la somme calculée en multipliant l'excédent de l'assiette fiscale du particulier pour l'année sur 39 020 $ par le taux d'imposition moyen pour l'année.

    3.  Si l'assiette fiscale du particulier pour l'année dépasse 78 043 $, mais ne dépasse pas 500 000 $, l'impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :

A + C + D

où :

       «A»  représente la somme calculée en multipliant 39 020 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

       «C»  représente la somme calculée en multipliant 39 023 $ par le taux d'imposition moyen pour l'année;

       «D»  représente la somme calculée en multipliant l'excédent de l'assiette fiscale du particulier pour l'année sur 78 043 $ par le taux d'imposition moyen supérieur pour l'année.

    4.  Si l'assiette fiscale du particulier pour l'année dépasse 500 000 $, l'impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :

A + C + E + F

où :

       «A»  représente la somme calculée en multipliant 39 020 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

       «C»  représente la somme calculée en multipliant 39 023 $ par le taux d'imposition moyen pour l'année;

       «E»  représente la somme calculée en multipliant 421 957 $ par le taux d'imposition moyen supérieur pour l'année;

       «F»  représente la somme calculée en multipliant l'excédent de l'assiette fiscale du particulier pour l'année sur 500 000 $ par le taux d'imposition le plus élevé pour l'année.

   3.  La définition de l'élément «II» au paragraphe 9 (21) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«II»  représente 11,16 %;

   4.  La définition de l'élément «A» à l'article 14 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«A»  représente 11,16 %;

   5.  La disposition 1 du paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Le paragraphe 6 (1), à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2012.

   6.  Les alinéas 29 (2) c), d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    c)  11,5 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 juin 2011 et le nombre total de jours compris dans l'année.

   7.  Les alinéas 31 (4) c), d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    c)  7 % multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 juin 2011 et le nombre total de jours compris dans l'année.

   8.  (1)  Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par suppression de «qui se termine avant le 1er juillet 2013» dans le passage qui précède la formule.

   (2)  Les alinéas b) et c) de la définition de l'élément «X» au paragraphe 33 (1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    b)  0,015 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 juin 2011 et le nombre total de jours compris dans l'année.

Entrée en vigueur

   9.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

   (2)  Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2012.

   (3)  Les articles 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

Titre abrégé

   10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur les impôts.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 114, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 114 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2012.

 

Le projet de loi modifie la Loi de 2007 sur les impôts pour mettre en oeuvre un nouveau taux d'imposition des particuliers, modifier le taux d'imposition de base des sociétés et apporter des modifications corrélatives.

Taux d'imposition des particuliers

L'impôt de base sur le revenu d'un particulier pour une année d'imposition est calculé conformément à l'article 6 de la Loi. Actuellement, le «taux d'imposition le plus élevé» est de 11,16 % et s'applique à l'excédent du revenu imposable d'un particulier sur 73 698 $ (sous réserve de l'indexation sur l'inflation prévue à l'article 23). Le projet de loi réédicte le paragraphe 6 (1) pour prévoir un nouveau taux d'imposition applicable à la tranche du revenu imposable d'un particulier qui dépasse 500 000 $. Le nouveau taux d'imposition est de 12,16 % pour les années d'imposition qui se terminent en 2012 et de 13,16 % pour celles qui se terminent après 2012. Cela nécessite l'ajout de la définition de «taux d'imposition moyen supérieur» au paragraphe 3 (1) et la modification de la définition de «taux d'imposition le plus élevé» au même paragraphe. Cette dernière modification a une incidence sur le taux d'imposition applicable aux fiducies non testamentaires dans le cadre du paragraphe 7 (1), sur le taux d'imposition applicable au revenu fractionné dans le cadre de l'article 12 ainsi que sur le remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario des fiducies de fonds commun de placement prévu à l'article 105.

Le projet de loi modifie le paragraphe 9 (21) de la Loi pour prévoir que le crédit d'impôt pour les dons de bienfaisance de plus de 200 $ continue d'être calculé au taux de 11,16 % après le 31 décembre 2011. Une modification similaire est apportée à l'article 14 relativement au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger.

L'article 23 de la Loi est modifié pour prévoir l'indexation sur l'inflation des sommes exprimées en dollars au paragraphe 6 (1), tel qu'il est réédicté, y compris le nouveau seuil de 500 000 $, pour les années d'imposition qui se terminent après 2012.

Taux d'imposition des sociétés

Le taux d'imposition de base des sociétés est prévu au paragraphe 29 (2) de la Loi. Actuellement, ce taux est de 11,5 % pour les jours d'une année d'imposition qui tombent après le 30 juin 2011, mais avant le 1er juillet 2012, de 11 % pour les jours qui tombent après le 30 juin 2012, mais avant le 1er juillet 2013, et de 10 % pour les jours qui tombent après le 30 juin 2013. Le projet de loi modifie ce taux pour le fixer à 11,5 % pour les jours d'une année d'imposition qui tombent après le 30 juin 2011.

Des modifications corrélatives sont apportées à l'article 31 de la Loi à l'égard de la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises et à l'article 33 à l'égard du crédit d'impôt pour la fabrication, la transformation et d'autres activités.