Projet de loi 113 2012
Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail en ce qui concerne l'arbitrage exécutoire
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée par adjonction des articles suivants :
Application de certains articles
43.1 Les articles 43.2 à 43.4 s'appliquent à toutes les conventions collectives, sauf celles qui sont conclues entre des parties dont le droit à la négociation collective est régi, en tout ou en partie, par une des lois suivantes :
1. La Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance.
2. La Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.
3. La Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne.
4. La Loi sur l'éducation.
5. La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie.
6. La Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux.
7. La Loi de 2002 sur les collègues d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario.
8. La Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario.
9. La Loi sur les services policiers.
10. La Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales.
11. La Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.
Requête d'arbitrage : convention subséquente
43.2 (1) Si une convention collective a expiré et qu'une grève ou un lock-out a commencé et que les conditions suivantes sont réunies, l'une ou l'autre partie à la convention peut demander par voie de requête écrite à la Commission de confier à l'arbitrage le règlement des dispositions d'une nouvelle convention collective :
a) au moins 180 jours se sont écoulés depuis le début de la grève ou du lock-out;
b) les parties ont tenté de conclure une nouvelle convention collective avec l'aide d'un conciliateur ou d'un médiateur pendant au moins 30 jours au cours de la grève ou du lock-out;
c) les parties n'ont pas conclu une nouvelle convention collective.
Avis
(2) La Commission avise promptement les parties lorsqu'elle reçoit une requête.
État des négociations
(3) Sur réception d'une requête, la Commission s'informe de l'état des négociations entre les parties et décide :
a) si elles négocient de bonne foi, conformément à l'article 17;
b) si elles concluront vraisemblablement une nouvelle convention collective dans les 30 jours si elles continuent à négocier.
Délai de 21 jours
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Commission avise les parties de sa décision au titre du paragraphe (3) dans un délai de 21 jours après avoir avisé les parties de la requête, peu importe qu'ait été déposée auprès d'elle une plainte selon laquelle une partie ne négocie pas de bonne foi.
Exception
(5) La Commission peut attendre, pour rendre une décision en application du paragraphe (3), d'être convaincue que la partie qui présente la requête a négocié assez longtemps et sérieusement relativement aux dispositions de la convention collective qui sont en litige entre les parties.
Refus d'ordonner le règlement par arbitrage
(6) Si elle décide au titre du paragraphe (3) que les parties négocient de bonne foi et qu'elles concluront vraisemblablement une nouvelle convention collective dans les 30 jours si elles continuent à négocier, la Commission refuse d'ordonner le règlement par arbitrage des dispositions d'une nouvelle convention collective entre les parties et en avise ces dernières.
Nomination d'un agent des relations de travail ou d'un médiateur
(7) Si elle refuse, en application du paragraphe (6), d'ordonner le règlement par arbitrage des dispositions d'une nouvelle convention collective, la Commission peut :
a) soit nommer un agent des relations de travail pour qu'il s'entretienne avec les parties et tente de régler les dispositions d'une nouvelle convention collective;
b) soit demander au ministre de nommer un médiateur pour qu'il s'entretienne avec les parties et tente de régler les dispositions d'une nouvelle convention collective.
Nouvelle requête
(8) Si 30 jours se sont écoulés depuis que la Commission a avisé les parties en application du paragraphe (6) et que ces dernières n'ont pas conclu de convention collective, l'une ou l'autre partie peut présenter une nouvelle requête en vertu du paragraphe (1).
Disposition transitoire
(9) Une partie est en droit de présenter une requête en vertu du paragraphe (1) si les conditions énoncées aux alinéas (1) a), b) et c) sont réunies avant ou après le jour où la Loi de 2012 modifiant la Loi sur les relations de travail (arbitrage exécutoire) reçoit la sanction royale, même si la grève ou le lock-out a commencé avant ce jour ou que les tentatives visées à l'alinéa (1) a) ont pris fin avant ce jour.
Arbitrage d'une convention subséquente
43.3 (1) Si elle décide, au titre du paragraphe 43.2 (3), que la partie qui présente une requête en vertu du paragraphe 43.2 (1) négocie de bonne foi et qu'il est peu vraisemblable qu'une nouvelle convention collective soit conclue dans un délai de 30 jours si les parties continuent à négocier, la Commission avise les parties de sa décision et ordonne le règlement des dispositions d'une nouvelle convention collective par voie d'arbitrage.
Règlement par voie d'arbitrage privé
(2) Dans les 10 jours après que la Commission les a avisées de sa décision et a rendu un ordre en application du paragraphe (1), les parties peuvent lui signifier un avis conjoint indiquant qu'elles désirent faire régler les dispositions d'une nouvelle convention collective par voie d'arbitrage privé. Le conseil d'arbitrage constitué en application des paragraphes (3) et (4) décide de toutes les questions en litige.
Arbitrage privé
(3) Dans les 10 jours de la signification de l'avis conjoint visé au paragraphe (2), chaque partie informe l'autre du nom de la personne qu'elle a désignée au conseil d'arbitrage. Les personnes ainsi désignées, dans les cinq jours de la désignation de la deuxième, en désignent une troisième à la présidence du conseil.
Idem
(4) Si une partie ne fait pas la désignation requise au paragraphe (3) ou si les personnes désignées ne sont pas d'accord quant au choix du président dans le délai imparti, le ministre procède à la désignation, à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Règlement par la Commission
(5) Si aucun avis conjoint n'est signifié en vertu du paragraphe (2), la Commission fixe une date pour l'audience, qui commence dans les 21 jours suivant le délai prévu à ce paragraphe, et elle décide de toutes les questions en litige.
Effet de la décision
(6) Si un ordre a été rendu en vertu du paragraphe (1), les employés mettent fin à la grève sans délai ou l'employeur cesse sans délai le lock-out. L'employeur réintègre sans délai les employés qui sont compris dans l'unité de négociation dans l'emploi qu'ils exerçaient au début de la grève ou du lock-out :
a) soit, conformément à une convention conclue entre l'employeur et le syndicat concernant la réintégration des employés compris dans l'unité de négociation;
b) soit, en l'absence d'une telle convention, en se fondant sur les états de service de chaque employé par rapport aux autres qui sont compris dans l'unité de négociation et qui étaient employés au moment où a commencé la grève ou le lock-out, sauf ordre contraire de la Commission visant à permettre à l'employeur de reprendre ses activités normales.
Les conditions de travail ne sont pas modifiées
(7) Si un ordre a été rendu en vertu du paragraphe (1), les taux de salaires, les autres conditions d'emploi ainsi que les droits, privilèges et obligations de l'employeur, des employés et du syndicat en vigueur à la date où l'avis a été donné conformément à l'article 59 demeurent en vigueur ou, si ces conditions, droits, privilèges ou obligations ont été modifiés avant que l'ordre ne soit rendu, ils sont remis en vigueur et le demeurent jusqu'au règlement des dispositions de la nouvelle convention collective.
Délai de règlement
(8) Les dispositions de la nouvelle convention collective sont réglées :
a) dans les 45 jours de la signification d'un avis à la Commission en vertu du paragraphe (2), dans le cas d'un règlement par un conseil d'arbitrage dans le cadre de ce paragraphe;
b) dans les 45 jours de l'ordre de la Commission prévu au paragraphe (1), dans le cas d'un règlement par la Commission dans le cadre du paragraphe (5).
Application de certaines dispositions
(9) Les dispositions suivantes s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux arbitrages prévus au présent article :
1. L'alinéa 43 (4) a).
2. Les paragraphes 43 (5), (8), (9), (10), (11), (15), (17), (18), (20) et (26).
3. Les paragraphes 48 (12) et (18).
Effet du règlement
(10) La convention collective réglée dans le cadre du présent article demeure en vigueur pendant deux ans à compter de la date de son règlement. La convention peut prévoir que l'une quelconque de ses conditions est rétroactive au jour que peut fixer la Commission, mais pas à une date antérieure au jour où la convention collective précédente a expiré.
Examen
43.4 (1) La Commission examine l'application des articles 43.2 et 43.3 au moins une fois tous les deux ans après l'entrée en vigueur de ces articles et présente au ministre un rapport des résultats de l'examen.
Dépôt
(2) Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur les relations de travail (arbitrage exécutoire).
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail pour prévoir que, si certaines conventions collectives ont expiré et qu'une grève ou un lock-out dure depuis plus de 180 jours, l'une ou l'autre partie à la convention peut demander à la Commission des relations de travail de l'Ontario de confier à l'arbitrage exécutoire le règlement des dispositions d'une nouvelle convention collective. La Commission ne peut ordonner l'arbitrage exécutoire que si elle décide que la partie qui présente la requête négocie de bonne foi et qu'il est peu vraisemblable qu'une nouvelle convention collective soit conclue en 30 jours ou moins de négociations continuelles.
Le projet de loi prévoit que, lorsque la Commission avise les parties qu'elle a ordonné le règlement des dispositions d'une convention collective, les employés doivent sans délai mettre fin à la grève ou l'employeur cesser le lock-out. De plus, l'employeur est tenu de réintégrer les employés qui sont compris dans l'unité de négociation conformément aux dispositions applicables de la Loi.