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[40] Projet de loi 106 Original (PDF)

Projet de loi 106 2012

Loi modifiant la Loi électorale dans le but de prévenir la fraude électorale en obligeant les électeurs à présenter certains types de preuves, en prévoyant des examens indépendants du registre permanent des électeurs et en apportant d'autres modifications

Remarque : La présente loi modifie la Loi électorale, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  Le paragraphe 4.2 (1) de la Loi électorale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve d'identité

   (1)  Sous réserve du paragraphe (1.1), le directeur général des élections fait ce qui suit :

    a)  il décide quel document ou quelle catégorie de documents constitue, pour l'application de chacune des dispositions mentionnées au paragraphe (2) :

           (i)  la preuve de l'identité d'une personne,

          (ii)  la preuve du lieu de résidence d'une personne,

         (iii)  la preuve de la citoyenneté canadienne d'une personne;

    b)  il publie la décision sur un site Web d'Internet.

Idem

   (1.1)  Lorsqu'il décide quel document ou quelle catégorie de documents constitue une preuve pour l'application des sous-alinéas (1) a) (i), (ii) et (iii), le directeur général des élections respecte les règles suivantes :

    1.  La preuve de l'identité d'une personne doit être une pièce d'identité avec photo.

    2.  La preuve de la citoyenneté canadienne d'une personne doit être un passeport canadien, un certificat de naissance délivré au Canada, une carte de citoyenneté canadienne ou une autre pièce d'identité que le gouvernement du Canada estime être une preuve valide de citoyenneté canadienne.

   (2)  La disposition 7 du paragraphe 4.2 (2) de la Loi est abrogée.

   2.  Le paragraphe 14 (4) de la Loi est modifié par suppression de «, sauf lorsqu'une personne marque un bulletin de vote aux termes de l'article 55» à la fin du paragraphe.

   3.  La disposition 1 du paragraphe 17.1.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  La demande est accompagnée de la preuve de l'identité, du lieu de résidence et de la citoyenneté canadienne de l'électeur conformément à l'article 4.2.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant sous l'intertitre «Registre permanent des électeurs» :

Examen indépendant du registre

   17.7  (1)  Dans les six mois qui suivent le jour où la Loi de 2012 sur la prévention de la fraude électorale reçoit la sanction royale, et tous les cinq ans par la suite, le directeur général des élections nomme une partie indépendante pour qu'elle effectue un examen du registre permanent des électeurs.

Premier examen

   (2)  La partie indépendante nommée en application du paragraphe (1) effectue un examen du registre permanent des électeurs dans les six mois qui suivent sa nomination.

Rapport d'examen

   (3)  Le directeur général des élections fait rapport des constatations de la partie indépendante à l'Assemblée législative, par l'intermédiaire du président, avant le 31 décembre de chaque année au cours de laquelle la partie effectue un examen.

   5.  Le paragraphe 22 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve d'identité

   (1.1)  L'électeur ou l'autre personne présente, avec la déclaration solennelle, la preuve de l'identité, du lieu de résidence et de la citoyenneté canadienne de l'électeur conformément à l'article 4.2.

   6.  Les paragraphes 32 (2) et (2.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Présence des représentants de candidat

   (2)  Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve du paragraphe (3), les représentants de candidat peuvent être présents là où un électeur peut demander l'ajout de son nom au registre permanent des électeurs, à la liste des électeurs ou à la liste électorale aux termes de la présente loi ou là où un électeur peut voter par anticipation ou le jour du scrutin aux termes de la présente loi.

Examen des documents

   (2.1)  Il est entendu que les représentants de candidat peuvent examiner les documents que fournit un électeur comme preuve de son identité lorsqu'il demande l'ajout de son nom au registre permanent des électeurs, à la liste des électeurs ou à la liste électorale aux termes de la présente loi ou pour pouvoir voter par anticipation ou le jour du scrutin aux termes de la présente loi.

   7.  Les paragraphes 45 (4) et (7) de la Loi sont abrogés.

   8.  (1)  La sous-disposition 2 ii du paragraphe 45.2 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

           ii.  l'électeur a présenté la preuve de son identité, de son lieu de résidence et de sa citoyenneté canadienne conformément à l'article 4.2, sous réserve de la disposition 4,

   (2)  La sous-disposition 3 ii du paragraphe 45.2 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

           ii.  l'électeur a présenté, dans la demande de vote par bulletin spécial, la preuve de son identité, de son lieu de résidence et de sa citoyenneté canadienne conformément à l'article 4.2,

   (3)  La sous-disposition 3 ii du paragraphe 45.2 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

           ii.  l'électeur a présenté, dans la demande de vote par bulletin spécial, la preuve de son identité, de son lieu de résidence et de sa citoyenneté canadienne conformément à l'article 4.2,

   9.  L'alinéa 45.13 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  comprend la preuve de l'identité et de la citoyenneté canadienne de l'électeur conformément à l'article 4.2;

   10.  L'article 47 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Électeurs ajoutés à la liste

   (4.1)  Le bulletin de vote donné à l'électeur dont le nom est ajouté à la liste électorale en vertu de l'article 47.1 comporte un numéro ou un autre identificateur qui correspond à celui que comporte l'attestation d'ajout remplie en application du paragraphe 47.1 (3.1).

   11.  L'article 47.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Attestation d'ajout

   (3.1)  Lorsque le nom d'une personne est ajouté à la liste et au registre du scrutin en application du paragraphe (3), le scrutateur ou le réviseur adjoint remplit, comme preuve de l'ajout du nom de la personne, une attestation d'ajout comportant un numéro ou un autre identificateur, la scelle et l'insère dans une enveloppe.

.     .     .     .     .

Avis

   (6)  Dans les 14 jours qui suivent le jour du scrutin, le directeur général des élections fournit à chaque candidat d'une circonscription électorale une liste des nom et adresse de chaque personne dans la circonscription dont le nom a été ajouté, le jour du scrutin, à la liste et au registre du scrutin.

   12.  L'article 51 de la Loi ainsi que l'intertitre qui le précède sont abrogés.

Entrée en vigueur

   13.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   14.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 sur la prévention de la fraude électorale.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi électorale pour traiter de la preuve qu'un électeur doit fournir dans un certain nombre de circonstances, notamment lorsqu'il demande que son nom soit ajouté au registre permanent des électeurs. Sont aussi ajoutées des règles concernant ce qui constitue une preuve de même qu'une exigence relative à la preuve de citoyenneté.

L'article 17.7 est ajouté à la Loi afin d'exiger que le directeur général des élections nomme une partie indépendante pour qu'elle effectue un examen du registre permanent des électeurs tous les cinq ans.

La Loi est modifiée afin de permettre aux représentants de candidat d'être présents là où un électeur peut demander l'ajout de son nom à une liste des électeurs ou là où un électeur peut voter par anticipation ou le jour du scrutin.

La Loi est aussi modifiée afin d'exiger que les scrutateurs et les réviseurs adjoints remplissent une attestation d'ajout lorsque le nom d'un électeur est ajouté à la liste électorale le jour du scrutin.